FEDERAL COURT OF CANADA, RULES


FEDERAL COURT RULES, 1998
RÈGLES DE LA COUR FÉDÉRALE (1998)
PART 14
PARTIE 14
TRANSITIONAL, REPEAL AND COMING INTO FORCE
DISPOSITIONS TRANSITOIRES, ABROGATION ET ENTRÉE EN VIGUEUR
transitional
dispositions transitoires
Ongoing proceedings   501. (1) Subject to subsection (2), these Rules apply to all proceedings, including further steps taken in proceedings that were commenced before the coming into force of these Rules.   501. (1) Sous réserve du paragraphe (2), les présentes règles s'appliquent à toutes les ins-tances, y compris les procédures engagées après leur entrée en vigueur dans le cadre d'instances introduites avant ce moment. Instances en cours
Order for exceptions   (2) The Chief Justice may, by order, direct that rule 380 shall not apply to certain proceedings or classes of proceedings pending on the coming into force of these Rules until a date or dates set out in the order.   (2) Le juge en chef peut, par ordonnance, soustraire à l'application de la règle 380 certaines instances ou catégories d'instances en cours au moment de l'entrée en vigueur des présentes règles, jusqu'à la date ou aux dates prévues dans l'ordonnance. Exceptions
Officers of the Court continued   502. (1) Every officer of the Court appointed under the Federal Court Rules prior to the coming into force of these Rules shall continue to act as if appointed under these Rules, until the appointment is revoked or another person is appointed in that officer's place.   502. (1) Les fonctionnaires de la Cour nommés sous le régime des Règles de la Cour fédérale avant l'entrée en vigueur des présentes règles continuent d'exercer leurs fonctions comme s'ils avaient été nommés sous le régime des présentes règles, jusqu'à ce que leur nomination soit révoquée ou que leurs successeurs soient nommés. Fonctionnaires de la Cour
Taxing officers continued as assessment officers   (2) For the purposes of subsection (1), a reference in these Rules to an assessment officer shall be construed as a reference to a taxing officer appointed under the Federal Court Rules prior to the coming into force of these Rules.   (2) Pour l'application du paragraphe (1), dans la version anglaise des présentes règles, " assessment officer " s'entend du " taxing officer " nommé sous le régime des Règles de la Cour fédérale avant l'entrée en vigueur des présentes règles. Version anglaise
repeal
abrogation
C.R.C., c. 663   503. The Federal Court Rules are repealed.   503. Les Règles de la Cour fédérale sont abrogées. C.R.C., ch. 663
coming into force
entrée en vigueur
Coming into force   504. These Rules come into force on April 25, 1998.   504. Les présentes règles entrent en vigueur le 25 avril 1998. Entrée en vigueur

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