FEDERAL COURT OF CANADA, RULES


FEDERAL COURT RULES, 1998
RÈGLES DE LA COUR FÉDÉRALE (1998)
PART 4
PARTIE 4
ACTIONS
ACTIONS
application of this part
champ d'application
Application   169. This Part applies to all proceedings that are not applications or appeals, including
  (a) references under section 18 of the Citizenship Act
  (b) applications under subsection 576(1) of the Canada Shipping Act; and 
  (c) any other proceedings required or permitted by or under an Act of Parliament to be brought as an action. 
  169. La présente partie s'applique aux instances, autres que les demandes et les appels, et notamment :
  a) aux renvois visés à l'article 18 de la Loi sur la citoyenneté
  b) aux demandes faites en vertu du paragraphe 576(1) de la Loi sur la marine marchande du Canada
  c) aux instances introduites par voie d'action sous le régime d'une loi fédérale ou de ses textes d'application. 
Application  
Rules applicable to counterclaims and third parties   170. Except as provided in rules 189 to 199, the rules in this Part applicable to plaintiffs and defendants apply, with such modifications as are necessary, to parties bringing or defending counterclaims and third party claims.   170. Sauf disposition contraire des règles 189 à 199, les dispositions de la présente partie relatives aux demandeurs et aux défendeurs s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux parties dans une demande reconventionnelle et une mise en cause.
Applicabilité des autres règles -- demandes reconvention-nelles et mises en cause  
pleadings in an action
actes de procédure
General
Dispositions générales
Pleadings   171. The following pleadings may be filed:
  (a) in respect of an action, 
  (i) a statement of claim, in Form 171A, 
  (ii) a statement of defence, in Form 171B, and 
  (iii) a reply, in Form 171C; 
  (b) in respect of a counterclaim, 
  (i) a counterclaim, in Form 171D or 171E, 
  (ii) a defence to counterclaim, in Form 171F, and 
  (iii) a reply to a defence to counterclaim, in Form 171G; and 
  (c) in respect of a third party claim, 
  (i) a third party claim, in Form 171H or 171I, 
  (ii) a third party defence, in Form 171J, and 
  (iii) a reply to a third party defence, in Form 171K. 
  171. Les actes de procédure suivants peuvent être déposés :
  a) dans le cas d'une action : 
  (i) la déclaration, établie selon la for-mule 171A, 
  (ii) la défense, établie selon la formule 171B, 
  (iii) la réponse, établie selon la formule 171C; 
  b) dans le cas d'une demande reconventionnelle : 
  (i) la demande reconventionnelle, établie selon les formules 171D ou 171E, 
  (ii) la défense reconventionnelle, établie selon la formule 171F, 
  (iii) la réponse reconventionnelle, établie selon la formule 171G; 
  c) dans le cas d'une mise en cause : 
  (i) la mise en cause, établie selon les formules 171H ou 171I, 
  (ii) la défense de la tierce partie, établie selon la formule 171J, 
  (iii) la réponse à la défense de la tierce partie, établie selon la formule 171K. 
Actes de procédure  
Pleading after a reply   172. No pleading may be filed after a reply without leave of the Court.   172. Aucun acte de procédure ne peut être déposé après la réponse sans l'autorisation de la Cour.
Dépôt après la réponse  
Form of pleadings   173. (1) Pleadings shall be divided into consecutively numbered paragraphs.   173. (1) Les actes de procédure sont divisés en paragraphes numérotés consécutivement.
Modalités de forme  
Allegations set out separately   (2) Every allegation in a pleading shall, as far as is practicable, be set out in a separate paragraph.   (2) Dans la mesure du possible, chaque prétention contenue dans un acte de procédure fait l'objet d'un paragraphe distinct.
Présentation  
Material facts   174. Every pleading shall contain a concise statement of the material facts on which the party relies, but shall not include evidence by which those facts are to be proved.   174. Tout acte de procédure contient un exposé concis des faits substantiels sur lesquels la partie se fonde; il ne comprend pas les moyens de preuve à l'appui de ces faits.
Exposé des faits  
Pleading law   175. A party may raise any point of law in a pleading.   175. Une partie peut, dans un acte de procédure, soulever des points de droit.
Points de droit  
Conditions precedent   176. (1) The performance or occurrence of a condition precedent to the assertion of a claim or defence need not be pleaded.   176. (1) L'accomplissement ou la survenance des conditions préalables à l'établissement de la cause d'action ou de la défense n'a pas à être alléguée dans un acte de procédure.
Conditions préalables  
Contesting condition precedent   (2) The non-performance or non-occurrence of a condition precedent shall be pleaded.   (2) Le fait qu'une condition préalable n'a pas été accomplie ou n'est pas survenue doit être allégué dans un acte de procédure.
Contestation d'une condition préalable  
Documents or conversations   177. A pleading shall briefly describe any document or conversation referred to in the pleading, but need not set out the exact words of the document or conversation unless the words are themselves material.   177. L'acte de procédure qui fait mention d'un document ou d'une conversation énonce succinctement le contenu du document ou l'objet de la conversation. Il n'est pas nécessaire d'y rapporter textuellement le document ou la conversation, à moins que les termes employés ne soient essentiels.
Documents ou conversations  
Alternative claims or defences   178. A party may plead claims or defences in the alternative.   178. Une partie peut plaider un moyen en demande ou en défense, de façon subsidiaire.
Causes d'action ou défenses subsidiaires  
Subsequent facts   179. A party may plead a fact that occurs after the commencement of an action, even though the fact gives rise to a new claim or defence.   179. Une partie peut alléguer un fait qui se produit après l'introduction de l'action, même si ce fait donne lieu à une nouvelle cause d'action ou à une nouvelle défense.
Faits subséquents  
Inconsistent pleading   180. A party may plead an allegation of fact, or raise a new ground of claim in a pleading, that is inconsistent with a previous pleading only if the party amends the previous pleading accordingly.   180. Une partie ne peut, dans un acte de procédure, faire des allégations de fait ou soulever de nouveaux motifs qui sont incompatibles avec ceux figurant dans un acte de procédure antérieur que si elle modifie ce dernier en conséquence.
Incompatibilité  
Particulars   181. A pleading shall contain particulars of every allegation contained therein, including
  (a) particulars of any alleged misrepresentation, fraud, breach of trust, wilful default or undue influence; and 
  (b) particulars of any alleged state of mind of a person, including any alleged mental disorder or disability, malice or fraudulent intention. 
  181. L'acte de procédure contient des précisions sur chaque allégation, notamment :
  a) des précisions sur les fausses déclarations, fraudes, abus de confiance, manquements délibérés ou influences indues reprochés; 
  b) des précisions sur toute allégation portant sur l'état mental d'une personne, tel un déséquilibre mental, une incapacité mentale ou une intention malicieuse ou frauduleuse. 
Précisions  
Further and better particulars   (2) On motion, the Court may order a party to serve and file further and better particulars of any allegation in its pleading.   (2) La Cour peut, sur requête, ordonner à une partie de signifier et de déposer des précisions supplémentaires sur toute allégation figurant dans l'un de ses actes de procédure. Précisions supplémentaires
Statements of Claim
Déclarations
Claims to be specified   182. Every statement of claim, counterclaim and third party claim shall specify
  (a) the nature of any damages claimed; 
  (b) where monetary relief is claimed, whether the amount claimed, exclusive of interest and costs, exceeds $50,000; 
  (c) the value of any property sought to be recovered; 
  (d) any other specific relief being claimed, other than costs; and 
  (e) whether the action is being proceeded with as a simplified action. 
  182. La déclaration, la demande reconventionnelle et la mise en cause contiennent les renseignements suivants :
  a) la nature des dommages-intérêts demandés; 
  b) lorsqu'une réparation pécuniaire est réclamée, une mention indiquant si le montant demandé excède 50 000 $, intérêts et dépens non compris; 
  c) la valeur des biens réclamés; 
  d) toute autre réparation demandée, à l'exclusion des dépens; 
  e) le cas échéant, une mention portant que l'action est poursuivie en tant qu'action simplifiée. 
Contenu  
Subsequent Pleadings
Actes de procédure ultérieurs
Admissions   183. In a defence or subsequent pleading, a party shall
  (a) admit every allegation of material fact in the pleadings of every adverse party that is not disputed; 
  (b) where it is intended to prove a version of facts that differs from that relied on by an adverse party, plead that version of the facts; and 
  (c) plead any matter or fact that 
  (i) might defeat a claim or defence of an adverse party, or 
  (ii) might take an adverse party by surprise if it were not pleaded. 
  183. Une partie est tenue, dans sa défense ou tout acte de procédure ultérieur :
  a) d'admettre, parmi les faits substantiels allégués dans l'acte de procédure d'une partie adverse, ceux qu'elle ne conteste pas; 
  b) de présenter sa version des faits, si elle entend prouver une version des faits différente de celle d'une partie adverse; 
  c) de plaider toute question ou tout fait qui, selon le cas : 
  (i) pourrait entraîner le rejet d'une cause d'action ou d'un moyen de défense d'une partie adverse, 
  (ii) pourrait prendre une partie adverse par surprise, s'il n'était pas plaidé. 
Admission des faits  
Deemed denial   184. (1) All allegations of fact in a pleading that are not admitted are deemed to be denied.   184. (1) Les allégations de fait contenues dans un acte de procédure qui ne sont pas admises sont réputées être niées.
Faits réputés niés  
Proof not required   (2) Unless denied by an adverse party, it is not necessary that a party prove
  (a) its right to claim in a representative capacity; or 
  (b) its constitution as a partnership, association or corporation. 
  (2) À moins qu'une partie adverse ne les nie, une partie n'est pas tenue de prouver les allégations suivantes :
  a) son droit d'agir à titre de représentant; 
  b) sa constitution en société de personnes, en association ou en personne morale. 
Faits dont la preuve n'est pas obligatoire  
Effect of denial   185. Where a party alleges an agreement in a pleading, a bare denial of the agreement pleaded by another party shall be construed only as a denial of the making of the agreement or of the facts from which such an agreement may be implied and not as a denial of the legality or legal sufficiency of the agreement.   185. Lorsqu'une partie allègue, dans un acte de procédure, l'existence d'une entente, la simple dénégation de celle-ci par une autre partie est considérée non pas comme un refus de reconnaître la légalité ou la légitimité de l'entente, mais comme un refus de reconnaître la conclusion de l'entente ou les faits permettant d'en supposer l'existence.
Effet de la dénégation  
Set-off   186. Where a claim to a sum of money, including a sum that is not ascertained, is relied on as a defence to all or part of a claim made by an adverse party, it may be included in a defence as a set-off against the claim, whether or not it is also added as a counterclaim.   186. Dans le cas où une partie réclame le paiement d'une somme -- déterminée ou non -- en défense à l'égard de tout ou partie de la réclamation d'une partie adverse, la réclamation peut être incluse dans la défense sous forme de demande de compensation, qu'elle fasse ou non l'objet d'une demande reconventionnelle.
Compensation  
Judgment for balance   187. Where judgments in an action and in a counterclaim are given at the same time, the Court may set off the amount of one award against the other, without prejudice as to costs.   187. Si la Cour rend son jugement à l'égard de l'action principale et de la demande reconventionnelle en même temps, elle peut procéder à la compensation entre les deux montants accordés, sans que cela porte atteinte aux dépens.
Jugement relatif au solde  
Defence of tender   188. Subject to section 31.2 of the Crown Liability and Proceedings Act, a defence of tender before action may not be pleaded unless the defendant has paid into court the amount alleged to have been tendered.   188. Sous réserve de l'article 31.2 de la Loi sur la responsabilité civile de l'État et le contentieux administratif, lorsqu'une défense est fondée sur une offre faite avant le début de l'action, le défendeur ne peut l'invoquer avant d'avoir consigné à la Cour la somme d'argent qu'il prétend avoir offerte.
Défense fondée sur une offre  
Counterclaims
Demandes reconventionnelles
When available   189. (1) A defendant who claims to be entitled to relief against a plaintiff may make a counterclaim instead of bringing a separate action.   189. (1) Le défendeur qui fait valoir contre le demandeur un droit de réparation peut, au lieu d'intenter une action distincte, faire une demande reconventionnelle. 
Demandeur reconvention-nel  
Statement of defence and counterclaim   (2) A counterclaim shall be included in the same document as the statement of defence.   (2) La demande reconventionnelle et la défense sont réunies dans le même document.
Document unique  
Style of cause   (3) A statement of defence and counterclaim shall contain a second style of cause identifying the plaintiff by counterclaim and the defendants to the counterclaim.   (3) La défense et demande reconventionnelle comporte un second intitulé qui donne les noms du demandeur reconventionnel et des défendeurs reconventionnels.
Intitulé  
Counterclaim may proceed independently   190. A counterclaim may be proceeded with notwithstanding that judgment is given in the action or that the action is stayed or discontinued.   190. La demande reconventionnelle peut être poursuivie même si un jugement est rendu dans l'action principale ou si l'action principale est suspendue ou abandonnée.
Poursuite de la demande reconvention-nelle  
Counterclaim against person not already a party   191. (1) Where a defendant who counterclaims alleges that a person who is not a party to the action is liable to the defendant along with the plaintiff in respect of the subject-matter of the counterclaim, the defendant may join that person as a defendant to the counterclaim.   191. (1) Lorsque le défendeur qui fait une demande reconventionnelle prétend qu'une personne qui n'est pas une partie à l'action principale a, comme le demandeur, une obligation envers lui à l'égard de la question visée par la demande reconventionnelle, il peut la constituer en défendeur reconventionnel.
Défendeur reconvention-nel  
When counterclaim to be issued   (2) Where a defendant adds a person who is not already a party as a defendant to a counterclaim, the defendant's statement of defence and counterclaim shall be
  (a) issued within the time set out in rule 204 for the service and filing of a statement of defence; and 
  (b) served on the person and on the other parties within 30 days after it is issued. 
  (2) Lorsqu'un défendeur poursuit un demandeur et une personne qui n'est pas une partie à l'action principale, la défense et demande reconventionnelle :
  a) est délivrée dans le délai prévu à la règle 204 pour la signification et le dépôt d'une défense; 
  b) est signifiée à cette personne et aux autres parties à l'action principale dans les 30 jours suivant sa délivrance. 
Signification avec nouvelle partie  
Defence to counterclaim   192. (1) A defendant to a counterclaim who is already a party to the action shall defend the counterclaim by serving and filing a defence to counterclaim within 30 days after service of the statement of defence and counterclaim.   192. (1) Le défendeur reconventionnel qui est déjà une partie à l'action principale conteste la demande reconventionnelle en signifiant et en déposant sa défense reconventionnelle dans les 30 jours suivant la signification de la défense et demande reconventionnelle.
Défense reconvention-nelle  
Reply and defence to counterclaim   (2) A reply and a defence to counterclaim by a plaintiff against whom a counterclaim has been made shall be included in the same document.   (2) Le demandeur à l'égard duquel est faite une demande reconventionnelle réunit dans le même document la réponse et la défense reconventionnelle.
Document unique  
Third Party Claims
Réclamation contre une tierce partie
Availability as of right   193. A defendant may commence a third party claim against a co-defendant, or against a person who is not a party to the action, who the defendant claims is or may be liable to the defendant for all or part of the plaintiff's claim.   193. Un défendeur peut mettre en cause un codéfendeur ou toute personne qui n'est pas partie à l'action et dont il prétend qu'ils ont ou peuvent avoir une obligation envers lui à l'égard de tout ou partie de la réclamation du demandeur.
Tierces parties  
Where leave of Court required   194. With leave of the Court, a defendant may commence a third party claim against a co-defendant, or against another person who is not a defendant to the action, who the defendant claims
  (a) is or may be liable to the defendant for relief, other than that referred to in rule 193, relating to the subject-matter of the action; or 
  (b) should be bound by the determination of an issue between the plaintiff and the defendant. 
  194. Un défendeur peut, avec l'autorisation de la Cour, mettre en cause une personne -- qu'elle soit ou non un codéfendeur dans l'action -- dont il prétend :
  a) soit qu'elle lui est ou peut lui être redevable d'une réparation, autre que celle visée à la règle 193, liée à l'objet de l'action; 
  b) soit qu'elle devrait être liée par la décision sur toute question en litige entre lui et le demandeur. 
Autorisation de la Cour  
Time for third party claim   195. A third party claim against a co-defendant shall be served and filed within 10 days after the filing of the statement of defence.   195. Lorsqu'un défendeur entend mettre en cause un codéfendeur dans l'action, la mise en cause est signifiée et déposée dans les 10 jours suivant le dépôt de la défense.
Mise en cause d'une partie  
Third party claim against non-defendant   196. (1) A third party claim against a person who is not already a party to the action shall be
  (a) issued within the time set out in rule 204 for the service of a statement of defence; and 
  (b) served within 30 days after it is issued. 
  196. (1) Lorsqu'un défendeur entend mettre en cause une personne qui n'est pas un codéfendeur dans l'action, la mise en cause :
  a) est délivrée dans le délai prévu à la règle 204 pour la signification et le dépôt d'une défense; 
  b) est signifiée dans les 30 jours suivant sa délivrance. 
Mise en cause -- personne non partie  
Copy of pleadings   (2) A third party claim served on a person who is not already a party to the action shall be accompanied by a copy of all pleadings filed in the action.   (2) La mise en cause visée au paragraphe (1) est signifiée à la tierce partie avec une copie de tous les actes de procédure déjà déposés.
Copie des actes de procédure  
Time for defence to third party claim   197. (1) A third party shall defend the plaintiff's claim against the defendant by filing a statement of defence within the time set out in rule 204.   197. (1) La tierce partie conteste la réclamation que le demandeur fait valoir contre le défendeur en déposant une défense dans le délai prévu à la rè-gle 204. Délai de production d'une défense
Rights and obligations of third party   (2) A third party defending the plaintiff's claim against the defendant has the same procedural rights and obligations in the action as the defendant, including those in respect of discovery, trial and appeal.   (2) La tierce partie qui dépose une défense a, dans l'action, les mêmes droits et obligations en matière de procédure que le défendeur, notamment pour l'enquête préalable, l'instruction et l'appel. Droits et obligations de la tierce partie
Hearing of third party claim   198. (1) Unless the Court orders otherwise, a third party claim shall be heard and decided as part of the action from which it arose.   198. (1) Sauf ordonnance contraire de la Cour, la mise en cause est entendue et jugée dans le cadre de l'action qui y a donné lieu. Audition
Questions of third party liability   (2) The Court may order the question of liability as between the third party and the defendant to be tried in such a manner, at or after the trial of the action, as is set out in the order.   (2) La Cour peut ordonner que la question de l'obligation liant la tierce partie au défendeur soit instruite pendant ou après l'instruction de l'action, selon ce qu'elle ordonne. Instruction séparée
Order binding on third party   199. (1) A third party is bound by any order or determination made in an action between the plaintiff and the defendant who made the third party claim, whether or not the third party defended the plaintiff's claim.   199. (1) La tierce partie est liée par toute ordonnance ou décision rendue dans l'action entre le demandeur et le défendeur qui l'a mise en cause, qu'elle ait ou non contesté la réclamation du demandeur. Applicabilité des ordonnances
Consequences of default of third party defence   (2) A third party who defends neither the third party claim nor the plaintiff's claim is deemed to admit
  (a) the validity of any judgment obtained by the plaintiff against the defendant, including a judgment obtained by consent; and 
  (b) the third party's liability to contribute or indemnify to the extent specified in the third party claim. 
  (2) La tierce partie qui ne conteste pas conformément à la règle 197 la réclamation faite par le demandeur, ni sa mise en cause, est réputée reconnaître :
  a) la validité du jugement obtenu contre le défendeur, y compris le jugement sur consentement; 
  b) son obligation de verser une contribution ou une indemnité dans la mesure indiquée dans la mise en cause. 
Défense non déposée
Leave required to enforce default judgment   (3) A judgment against a third party referred to in subsection (2) shall not be enforced without leave of the Court.   (3) Le jugement visé au paragraphe (2) obtenu contre la tierce partie ne peut être exécuté sans l'autorisation de la Cour. Exécution avec l'autorisation de la Cour
Amendment of Pleadings
Modification
Amendment as of right   200. Notwithstanding rules 75 and 76, a party may, without leave, amend any of its pleadings at any time before another party has pleaded thereto or on the filing of the written consent of the other parties.   200. Malgré les règles 75 et 76, une partie peut, sans autorisation, modifier l'un de ses actes de procédure à tout moment avant qu'une autre partie y ait répondu ou sur dépôt du consentement écrit des autres parties. Modification de plein droit
Amendment to add new cause of action   201. An amendment may be made under rule 76 notwithstanding that the effect of the amendment will be to add or substitute a new cause of action, if the new cause of action arises out of substantially the same facts as a cause of action in respect of which the party seeking the amendment has already claimed relief in the action.   201. Il peut être apporté aux termes de la rè-gle 76 une modification qui aura pour effet de remplacer la cause d'action ou d'en ajouter une nouvelle, si la nouvelle cause d'action naît de faits qui sont essentiellement les mêmes que ceux sur lesquels se fonde une cause d'action pour laquelle la partie qui cherche à obtenir la modification a déjà demandé réparation dans l'action. Nouvelle cause d'action
Close of Pleadings
Clôture des actes de procédure
Close of pleadings   202. Pleadings are closed
  (a) where a statement of defence has not been filed within the period set out in rule 204, on the expiration of that period; 
  (b) on the filing of a reply; or 
  (c) on the expiration of the time for filing a reply. 
  202. Les actes de procédure sont clos, selon le cas :
  a) si une défense n'a pas été déposée dans le délai prévu à la règle 204, à l'expiration de ce délai; 
  b) au moment où une réponse est déposée; 
  c) à l'expiration du délai prévu pour le dépôt d'une réponse. 
Clôture des actes de procédure
Time for Service of Pleadings
Délai de signification
Statement of claim   203. (1) A statement of claim shall be served within 60 days after it is issued.   203. (1) La déclaration est signifiée dans les60 jours suivant sa délivrance. Déclaration
Proof of service   (2) Proof of service of a statement of claim shall be filed within the time set out in rule 204 for the service and filing of a statement of defence.   (2) La preuve de la signification de la déclaration est déposée dans le délai prévu à la règle 204, pour la signification et le dépôt de la défense. Dépôt de la preuve de signification
Defence   204. A defendant shall defend an action by serving and filing a statement of defence within
  (a) 30 days after service of the statement of claim, if the defendant is served in Canada; 
  (b) 40 days after service of the statement of claim, if the defendant is served in the United States; and 
  (c) 60 days after service of the statement of claim, if the defendant is served outside Canada and the United States. 
  204. Le défendeur conteste l'action en signifiant et en déposant sa défense :
  a) dans les 30 jours après avoir reçu signification de la déclaration, si cette signification a été faite au Canada; 
  b) dans les 40 jours après avoir reçu signification de la déclaration, si cette signification a été faite aux États-Unis; 
  c) dans les 60 jours après avoir reçu signification de la déclaration, si cette signification a été faite à l'extérieur du Canada et des États-Unis. 
Défense
Reply   205. A plaintiff's reply to a statement of defence shall be served and filed within 10 days after service of the statement of defence.   205. La réponse du demandeur à la défense est signifiée et déposée dans les 10 jours suivant la signification de la défense. Réponse
Documents referred to in pleadings   206. A copy of every document referred to in a pleading shall be served with the pleading or within 10 days after service of the pleading, unless
  (a) the party being served waives its right to the copy; or 
  (b) the Court orders otherwise.
  206. Une copie de chaque document mentionné dans un acte de procédure est signifiée soit avec l'acte de procédure, soit dans les 10 jours suivant la signification de celui-ci, à moins que, selon le cas :
  a) la partie qui en reçoit signification ne renonce à son droit de recevoir cette copie; 
  b) la Cour n'en ordonne autrement. 
Documents mentionnés
Service of counterclaim where no new party added   207. (1) Where a counterclaim is brought against a plaintiff only, or against only a plaintiff and another party to the action, the statement of defence and counterclaim shall be served and filed within the time set out in rule 204.   207. (1) Lorsqu'un défendeur poursuit uniquement le demandeur, ou uniquement le demandeur et une autre partie à l'action principale, la défense et demande reconventionnelle est signifiée et déposée dans le délai prévu à la règle 204. Signification sans nouvelle partie
Exception   (2) Where a defendant to a counterclaim who is also a defendant in the action has failed to file a statement of defence in the action, that defendant shall be served personally with a statement of defence and counterclaim.   (2) La défense et demande reconventionnelle est signifiée à personne au défendeur reconventionnel qui est également défendeur dans l'action principale et qui n'a pas déposé de défense dans le cadre de celle-ci. Exception
preliminary objections
contestations préliminaires
Motion to object   208. A party who has been served with a statement of claim and who brings a motion to object to
  (a) any irregularity in the commencement of the action, 
  (b) the service of the statement of claim, 
  (c) the Court as not being a convenient forum, or 
  (d) the jurisdiction of the Court, 
does not thereby attorn to the jurisdiction of the Court.
  208. Ne constitue pas en soi une reconnaissance de la compétence de la Cour la présentation par une partie :
  a) d'une requête soulevant une irrégularité relative à l'introduction de l'action; 
  b) d'une requête contestant la signification de la déclaration; 
  c) d'une requête remettant en question la qualité de forum approprié de la Cour; 
  d) d'une requête contestant la compétence de la Cour. 
Requête en contestation
Solicitor of record   209. A solicitor appearing for a party bringing a motion referred to in rule 208 shall be considered to be the solicitor of record of the party and the address indicated for the solicitor on the notice of motion or other documents is the address for ser-vice of the party.   209. L'avocat qui comparaît au nom du requérant qui présente une requête visée à la règle 208 est considéré comme l'avocat inscrit au dossier, et l'adresse de l'avocat du requérant qui figure sur l'avis de requête est son adresse aux fins de signification. Avocat au dossier
default proceedings
procédure par défaut
Motion for default judgment   210. (1) Where a defendant fails to serve and file a statement of defence within the time set out in rule 204 or any other time fixed by an order of the Court, the plaintiff may bring a motion for judgment against the defendant on the statement of claim.   210. (1) Lorsqu'un défendeur ne signifie ni ne dépose sa défense dans le délai prévu à la règle 204 ou dans tout autre délai fixé par ordonnance de la Cour, le demandeur peut, par voie de requête, demander un jugement contre le défendeur à l'égard de sa déclaration. Cas d'ouverture
Motion in writing   (2) Subject to section 25 of the Crown Liability and Proceedings Act, a motion under subsec-tion (1) may be brought ex parte and in accordance with rule 369.   (2) Sous réserve de l'article 25 de la Loi sur la responsabilité civile de l'État et le contentieux administratif, la requête visée au paragraphe (1) peut être présentée ex parte et selon la règle 369. Requête écrite
Affidavit evidence   (3) A motion under subsection (1) shall be supported by affidavit evidence.   (3) La preuve fournie à l'appui de la requête visée au paragraphe (1) est établie par affidavit. Preuve
Disposition of motion   (4) On a motion under subsection (1), the Court may
  (a) grant judgment; 
  (b) dismiss the action; or 
  (c) order that the action proceed to trial and that the plaintiff prove its case in such a manner as the Court may direct. 
  (4) Sur réception de la requête visée au paragraphe (1), la Cour peut :
  a) accorder le jugement demandé; 
  b) rejeter l'action; 
  c) ordonner que l'action soit instruite et que le demandeur présente sa preuve comme elle l'indique. 
Pouvoirs de la Cour
Service pursuant to order for substitutional service   211. Judgment shall not be given against a defendant who is in default where service of the statement of claim was effected pursuant to an order for substitutional service, unless the Court is satisfied that it is just to do so having regard to all the circumstances.   211. Lorsque la signification de la déclaration a été faite en vertu d'une ordonnance de signification substitutive, aucun jugement ne peut être rendu contre le défendeur en défaut à moins que la Cour ne soit convaincue qu'il est équitable de le faire dans les circonstances. Signification substitutive en vertu d'une ordonnance
Service pursuant to Hague Convention   212. (1) Where a statement of claim was sent abroad for service on a defendant in a contracting state to the Hague Convention and the defendant has not filed a defence, judgment shall not be given under rule 210 unless the Court is satisfied that
  (a) the statement of claim was 
  (i) served by a method prescribed by the law of the state in which service was made, or 
  (ii) delivered to the defendant or to the defendant's residence by another method provided for in the Hague Convention; and 
  (b) the defendant has had sufficient time after the service or delivery to file a defence. 
  212. (1) Lorsque la déclaration a été envoyée à l'étranger pour être signifiée à un défendeur qui se trouve dans un État signataire de la Convention de La Haye et que le défendeur n'a pas déposé de défense, la Cour ne rend jugement en vertu de la rè-gle 210 que si elle est convaincue :
  a) d'une part, que la déclaration a été : 
  (i) soit signifiée selon l'un des modes prescrits par les règles de droit de l'État où la signification a été effectuée, 
  (ii) soit transmise au défendeur ou à sa résidence par un autre moyen prévu par la Convention de La Haye; 
  b) d'autre part, que le défendeur a eu un délai suffisant après la signification ou la transmission pour déposer une défense. 
Signification en vertu de la Convention de La Haye
Judgment   (2) Notwithstanding subsection (1), the Court may give judgment under rule 210 if
  (a) the statement of claim was sent by a method provided for in the Hague Convention
  (b) a period of not less than six months, or such longer period as the Court considers adequate in the circumstances, has elapsed since the day on which the statement of claim was sent; and 
  (c) no certificate under article 6 of the Hague Convention was received, and every reasonable effort was made to obtain such a certificate through the competent authorities of the state to which the statement of claim was sent. 
  (2) Malgré le paragraphe (1), la Cour peut rendre jugement en vertu de la règle 210 si les conditions suivantes sont réunies :
  a) la déclaration a été envoyée par l'un des moyens prévus par la Convention de La Haye; 
  b) un délai d'au moins six mois, ou tout délai plus long que la Cour estime suffisant dans les circonstances, s'est écoulé depuis le jour où la déclaration a été envoyée; 
  c) le certificat prévu à l'article 6 de la Convention de La Haye n'a pas été reçu, même si des efforts raisonnables ont été déployés pour l'obtenir des autorités compétentes de l'État où la déclaration a été envoyée. 
Jugement de la Cour
Interlocutory injunction or mandamus   (3) This rule does not preclude the Court from making an order under rule 373 before service of the statement of claim.   (3) La présente règle n'empêche pas la Cour de rendre une ordonnance en vertu de la règle 373 avant la signification de la déclaration. Possibilité d'injonction interlocutoire ou de mandamus
summary judgment
jugement sommaire
Where available to plaintiff   213. (1) A plaintiff may, after the defendant has filed a defence, or earlier with leave of the Court, and at any time before the time and place for trial are fixed, bring a motion for summary judgment on all or part of the claim set out in the statement of claim.   213. (1) Le demandeur peut, après le dépôt de la défense du défendeur -- ou avant si la Cour l'autorise -- et avant que l'heure, la date et le lieu de l'instruction soient fixés, présenter une requête pour obtenir un jugement sommaire sur tout ou partie de la réclamation contenue dans la déclaration. Requête du demandeur
Where available to defendant   (2) A defendant may, after serving and filing a defence and at any time before the time and place for trial are fixed, bring a motion for summary judgment dismissing all or part of the claim set out in the statement of claim.   (2) Le défendeur peut, après avoir signifié et déposé sa défense et avant que l'heure, la date et le lieu de l'instruction soient fixés, présenter une requête pour obtenir un jugement sommaire rejetant tout ou partie de la réclamation contenue dans la déclaration. Requête du défendeur
Obligations of moving party   214. (1) A party may bring a motion for summary judgment in an action by serving and filing a notice of motion and motion record at least 20 days before the day set out in the notice for the hearing of the motion.   214. (1) Toute partie peut présenter une requête pour obtenir un jugement sommaire dans une action en signifiant et en déposant un avis de requête et un dossier de requête au moins 20 jours avant la date de l'audition de la requête indiquée dans l'avis. Obligations du requérant
Obligations of responding party   (2) A party served with a motion for summary judgment shall serve and file a respondent's motion record not later than 10 days before the day set out in the notice of motion for the hearing of the motion.   (2) La partie qui reçoit signification d'une requête en jugement sommaire signifie et dépose un dossier de réponse au moins 10 jours avant la date de l'audition de la requête indiquée dans l'avis de requête. Obligations de l'autre partie
Mere denial   215. A response to a motion for summary judgment shall not rest merely on allegations or denials of the pleadings of the moving party, but must set out specific facts showing that there is a genuine issue for trial.   215. La réponse à une requête en jugement sommaire ne peut être fondée uniquement sur les allégations ou les dénégations contenues dans les actes de procédure déposés par le requérant. Elle doit plutôt énoncer les faits précis démontrant l'existence d'une véritable question litigieuse. Réponse suffisante
Where no genuine issue for trial   216. (1) Where on a motion for summary judgment the Court is satisfied that there is no genuine issue for trial with respect to a claim or defence, the Court shall grant summary judgment accordingly.   216. (1) Lorsque, par suite d'une requête en jugement sommaire, la Cour est convaincue qu'il n'existe pas de véritable question litigieuse quant à une déclaration ou à une défense, elle rend un jugement sommaire en conséquence. Absence de véritable question litigieuse
Genuine issue of amount or question of law   (2) Where on a motion for summary judgment the Court is satisfied that the only genuine issue is
  (a) the amount to which the moving party is entitled, the Court may order a trial of that issue or grant summary judgment with a reference under rule 153 to determine the amount; or 
  (b) a question of law, the Court may determine the question and grant summary judgment accordingly.
  (2) Lorsque, par suite d'une requête en jugement sommaire, la Cour est convaincue que la seule véritable question litigieuse est :
  a) le montant auquel le requérant a droit, elle peut ordonner l'instruction de la question ou rendre un jugement sommaire assorti d'un renvoi pour détermination du montant conformément à la règle 153; 
  b) un point de droit, elle peut statuer sur celui-ci et rendre un jugement sommaire en conséquence. 
Somme d'argent ou point de droit
Summary judgment   (3) Where on a motion for summary judgment the Court decides that there is a genuine issue with respect to a claim or defence, the Court may nevertheless grant summary judgment in favour of any party, either on an issue or generally, if the Court is able on the whole of the evidence to find the facts necessary to decide the questions of fact and law.   (3) Lorsque, par suite d'une requête en jugement sommaire, la Cour conclut qu'il existe une véritable question litigieuse à l'égard d'une déclaration ou d'une défense, elle peut néanmoins rendre un jugement sommaire en faveur d'une partie, soit sur une question particulière, soit de façon générale, si elle parvient à partir de l'ensemble de la preuve à dégager les faits nécessaires pour trancher les questions de fait et de droit. Jugement de la Cour
Where motion dismissed   (4) Where a motion for summary judgment is dismissed in whole or in part, the Court may order the action, or the issues in the action not disposed of by summary judgment, to proceed to trial in the usual way or order that the action be conducted as a specially managed proceeding.   (4) Lorsque la requête en jugement sommaire est rejetée en tout ou en partie, la Cour peut ordonner que l'action ou les questions litigieuses qui ne sont pas tranchées par le jugement sommaire soient instruites de la manière habituelle ou elle peut ordonner la tenue d'une instance à gestion spéciale.  Rejet de la requête
Effect of summary judgment   217. A plaintiff who obtains summary judgment under these Rules may proceed against the same defendant for any other relief and against any other defendant for the same or any other relief.   217. Le demandeur qui obtient un jugement sommaire aux termes des présentes règles peut poursuivre le même défendeur pour une autre réparation ou poursuivre tout autre défendeur pour la même ou une autre réparation. Effet du jugement sommaire
Powers of Court   218. Where summary judgment is refused or is granted only in part, the Court may make an order specifying which material facts are not in dispute and defining the issues to be tried, including an order
  (a) for payment into court of all or part of the claim; 
  (b) for security for costs; or 
  (c) limiting the nature and scope of the examination for discovery to matters not covered by the affidavits filed on the motion for summary judgment or by any cross-examination on them and providing for their use at trial in the same manner as an examination for discovery. 
  218. Lorsqu'un jugement sommaire est refusé ou n'est accordé qu'en partie, la Cour peut, par ordonnance, préciser les faits substantiels qui ne sont pas en litige et déterminer les questions qui doivent être instruites, ainsi que :
  a) ordonner la consignation à la Cour d'une somme d'argent représentant la totalité ou une partie de la réclamation; 
  b) ordonner la remise d'un cautionnement pour dépens; 
  c) limiter la nature et l'étendue de l'interro-gatoire préalable aux questions non visées par les affidavits déposés à l'appui de la requête en jugement sommaire, ou limiter la nature et l'étendue de tout contre-interrogatoire s'y rapportant, et permettre l'utilisation de ces affidavits lors de l'interrogatoire à l'instruction de la même manière qu'à l'interrogatoire préalable. 
Pouvoirs de la Cour
Stay of execution   219. In making an order for summary judgment, the Court may order that enforcement of the summary judgment be stayed pending the determination of any other issue in the action or in a counterclaim or third party claim.   219. Lorsqu'elle rend un jugement sommaire, la Cour peut surseoir à l'exécution forcée de ce jugement jusqu'à la détermination d'une autre question soulevée dans l'action ou dans une demande reconventionnelle ou une mise en cause. Sursis d'exécution
questions of law
points de droit
Preliminary determination of question of law or admissibility   220. (1) A party may bring a motion before trial to request that the Court determine
  (a) a question of law that may be relevant to an action; 
  (b) a question as to the admissibility of any document, exhibit or other evidence; or 
  (c) questions stated by the parties in the form of a special case before, or in lieu of, the trial of the action. 
  220. (1) Une partie peut, par voie de requête présentée avant l'instruction, demander à la Cour de statuer sur :
  a) tout point de droit qui peut être pertinent dans l'action; 
  b) tout point concernant l'admissibilité d'un document, d'une pièce ou de tout autre élément de preuve; 
  c) les points litigieux que les parties ont exposés dans un mémoire spécial avant l'instruction de l'action ou en remplacement de celle-ci. 
Décision préliminaire sur un point de droit ou d'admissibilité
Contents of determination   (2) Where, on a motion under subsection (1), the Court orders that a question be determined, it shall
  (a) give directions as to the case on which the question shall be argued; 
  (b) fix time limits for the filing and service of motion records by the parties; and 
  (c) fix a time and place for argument of the question. 
  (2) Si la Cour ordonne qu'il soit statué sur l'un des points visés au paragraphe (1), elle :
  a) donne des directives sur ce qui doit constituer le dossier à partir duquel le point sera débattu; 
  b) fixe les délais de dépôt et de signification du dossier de requête; 
  c) fixe les date, heure et lieu du débat. 
Contenu de la décision
Determination final   (3) A determination of a question referred to in subsection (1) is final and conclusive for the purposes of the action, subject to being varied on appeal.   (3) La décision prise au sujet d'un point visé au paragraphe (1) est définitive aux fins de l'action, sous réserve de toute modification résultant d'un appel. Décision définitive
striking out pleadings
radiation d'actes de procédure
Motion to strike   221. (1) On motion, the Court may, at any time, order that a pleading, or anything contained therein, be struck out, with or without leave to amend, on the ground that it
  (a) discloses no reasonable cause of action or defence, as the case may be, 
  (b) is immaterial or redundant, 
  (c) is scandalous, frivolous or vexatious, 
  (d) may prejudice or delay the fair trial of the action, 
  (e) constitutes a departure from a previous pleading, or 
  (f) is otherwise an abuse of the process of the Court, 
and may order the action be dismissed or judgment entered accordingly.
  221. (1) À tout moment, la Cour peut, sur requête, ordonner la radiation de tout ou partie d'un acte de procédure, avec ou sans autorisation de le modifier, au motif, selon le cas :
  a) qu'il ne révèle aucune cause d'action ou de défense valable; 
  b) qu'il n'est pas pertinent ou qu'il est redondant; 
  c) qu'il est scandaleux, frivole ou vexatoire; 
  d) qu'il risque de nuire à l'instruction équitable de l'action ou de la retarder; 
  e) qu'il diverge d'un acte de procédure antérieur; 
  f) qu'il constitue autrement un abus de procédure. 
Elle peut aussi ordonner que l'action soit rejetée ou qu'un jugement soit enregistré en conséquence.
Requête en radiation
Evidence   (2) No evidence shall be heard on a motion for an order under paragraph (1)(a).   (2) Aucune preuve n'est admissible dans le cadre d'une requête invoquant le motif visé à l'ali-néa (1)a). Preuve
discovery and inspection
examen et interrogatoire préalable
Discovery of Documents
Communication de documents
Definition of "document"   222. (1) In rules 223 to 232 and 295, "document" includes an audio recording, video recording, film, photograph, chart, graph, map, plan, survey, book of account, computer diskette and any other device on which information is recorded or stored.   222. (1) Pour l'application des règles 223 à 232 et 295, est assimilée à un document toute information enregistrée ou mise en mémoire sur un support, y compris un enregistrement sonore, un enregistrement vidéo, un film, une photographie, un diagramme, un graphique, une carte, un plan, un relevé, un registre comptable et une disquette. Définition de" document "
Interpretation   (2) For the purposes of rules 223 to 232 and 295, a document of a party is relevant if the party intends to rely on it or if the document tends to adversely affect the party's case or to support another party's case.   (2) Pour l'application des règles 223 à 232et 295, un document d'une partie est pertinent si la partie entend l'invoquer ou si le document est susceptible d'être préjudiciable à sa cause ou d'appuyer la cause d'une autre partie. Pertinence
Time for service of affidavit of documents   223. (1) Every party shall serve an affidavit of documents on every other party within 30 days after the close of pleadings.   223. (1) Chaque partie signifie un affidavit de documents aux autres parties dans les 30 jours suivant la clôture des actes de procédure. Délai de signification de l'affidavit de documents
Contents   (2) An affidavit of documents shall be inForm 223 and shall contain
  (a) separate lists and descriptions of all relevant documents that 
  (i) are in the possession, power or control of the party and for which no privilege is claimed, 
  (ii) are or were in the possession, power or control of the party and for which privilege is claimed, 
  (iii) were but are no longer in the possession, power or control of the party and for which no privilege is claimed, and 
  (iv) the party believes are in the possession, power or control of a person who is not a party to the action; 
  (b) a statement of the grounds for each claim of privilege in respect of a document; 
  (c) a description of how the party lost possession, power or control of any document and its current location, as far as the party can determine; 
  (d) the identity of each person referred to in subparagraph (a)(iv), including the person's name and address, if known; 
  (e) a statement that the party is not aware of any relevant document, other than those that are listed in the affidavit or are or were in the possession, power or control of another party to the action; and 
  (f) an indication of the time and place at which the documents referred to in subparagraph (a)(i) may be inspected. 
  (2) L'affidavit de documents est établi selon la formule 223 et contient :
  a) des listes séparées et des descriptions de tous les documents pertinents : 
  (i) qui sont en la possession, sous l'autorité ou sous la garde de la partie et à l'égard desquels aucun privilège de non-divulgation n'est revendiqué, 
  (ii) qui sont ou étaient en la possession, sous l'autorité ou sous la garde de la partie et à l'égard desquels un privilège de non-divulgation est revendiqué, 
  (iii) qui étaient mais ne sont plus en la possession, sous l'autorité ou sous la garde de la partie et à l'égard desquels aucun privilège de non-divulgation n'est revendiqué, 
  (iv) que la partie croit être en la possession, sous l'autorité ou sous la garde d'une personne qui n'est pas partie à l'action; 
  b) un exposé des motifs de chaque revendication de privilège de non-divulgation à l'égard d'un document; 
  c) un énoncé expliquant comment un document a cessé d'être en la possession, sous l'autorité ou sous la garde de la partie et indiquant où le document se trouve actuellement, dans la mesure où il lui est possible de le déterminer; 
  d) les renseignements permettant d'identifier toute personne visée au sous-alinéa a)(iv), y compris ses nom et adresse s'ils sont connus; 
  e) une déclaration attestant que la partie n'a pas connaissance de l'existence de documents pertinents autres que ceux qui sont énumérés dans l'affidavit ou ceux qui sont ou étaient en la possession, sous l'autorité ou sous la garde d'une autre partie à l'action; 
  f) une mention précisant les dates, heures et lieux où les documents visés au sous-alinéa a)(i) peuvent être examinés. 
Contenu
Document within party's power or control   (3) For the purposes of subsection (2), a document shall be considered to be within a party's power or control if
  (a) the party is entitled to obtain the original document or a copy of it; and 
  (b) no adverse party is so entitled. 
  (3) Pour l'application du paragraphe (2), un document est considéré comme étant sous l'autorité ou sous la garde d'une partie si :
  a) d'une part, celle-ci a le droit d'en obtenir l'original ou une copie; 
  b) d'autre part, aucune partie adverse ne jouit de ce droit. 
Document sous l'autorité ou la garde d'une partie
Bundle of documents   (4) A party may treat a bundle of documents as a single document for the purposes of an affidavit of documents if
  (a) the documents are all of the same nature; and 
  (b) the bundle is described in sufficient detail to enable another party to clearly ascertain its contents. 
  (4) Aux fins de l'établissement de l'affidavit de documents, une partie peut répertorier une liasse de documents comme un seul document si :
  a) d'une part, les documents sont tous de même nature; 
  b) d'autre part, la description de la liasse est suffisamment détaillée pour qu'une autre partie puisse avoir une idée juste de son contenu. 
Liasse de documents
Deponent of affidavit of documents   224. (1) The deponent of an affidavit of documents shall be
  (a) where the party is an individual who is not under a legal disability, the party; 
  (b) where the party is an individual under a legal disability, a person appointed under rule 115; 
  (c) where the party is a corporation or an unincorporated association, an authorized representative of the corporation or association; or 
  (d) where the party is the Crown, an authorized representative of the Crown. 
  224. (1) L'auteur de l'affidavit de documents est :
  a) la partie, s'il s'agit d'un particulier qui a la capacité d'ester en justice; 
  b) la personne nommée en vertu de la règle 115, si la partie est un particulier qui n'a pas la capacité d'ester en justice; 
  c) un représentant autorisé de la personne morale ou de l'association sans personnalité morale, si la partie est une personne morale ou une association sans personnalité morale; 
  d) un représentant autorisé de la Couronne, si la partie est la Couronne. 
Auteur de l'affidavit de documents
Obligations of deponent   (2) The deponent of an affidavit of documents shall, before making the affidavit, become informed by making reasonable inquiries of any present or former officer, servant, agent or employee of the party, including any who are outside Canada, who might reasonably be expected to have knowledge relating to any matter in question in the action.   (2) L'auteur de l'affidavit de documents, avant de signer celui-ci, se renseigne dans la mesure du raisonnable auprès des dirigeants, fonctionnaires, agents ou employés actuels ou antérieurs de la partie, y compris ceux qui se trouvent à l'extérieur du Canada, dont il est raisonnable de croire qu'ils pourraient détenir des renseignements au sujet de toute question en litige dans l'action. Obligations de l'auteur
Obligations of solicitor   (3) The solicitor of record for a party shall
  (a) explain to the deponent of an affidavit of documents the necessity of making full disclosure under rule 223 and the possible consequences of failing to do so; and 
  (b) certify on the affidavit of documents or on a document attached to it that those explanations have been given. 
  (3) L'avocat inscrit au dossier d'une partie :
  a) explique à l'auteur de l'affidavit de documents l'obligation de divulguer tout ce qui est visé à la règle 223 et les conséquences possibles d'un manquement à cette obligation; 
  b) inscrit sur l'affidavit ou sur un document joint à celui-ci une mention attestant qu'il a donné ces explications. 
Obligations de l'avocat
Order for disclosure   225. On motion, the Court may order a party to disclose in an affidavit of documents all relevant documents that are in the possession, power or control of
  (a) where the party is an individual, any corporation that is controlled directly or indirectly by the party; or 
  (b) where the party is a corporation, 
  (i) any corporation that is controlled directly or indirectly by the party, 
  (ii) any corporation or individual that directly or indirectly controls the party, or 
  (iii) any corporation that is controlled directly or indirectly by a person who also directly or indirectly controls the party. 
  225. La Cour peut, sur requête, ordonner à une partie de divulguer dans l'affidavit de documents l'existence de tout document pertinent qui est en la possession, sous l'autorité ou sous la garde de l'une ou l'autre des personnes suivantes :
  a) si la partie est un particulier, toute personne morale qui est contrôlée directement ou indirectement par la partie; 
  b) si la partie est une personne morale : 
  (i) toute personne morale qui est contrôlée directement ou indirectement par la partie, 
  (ii) toute personne morale ou tout particulier qui contrôle directement ou indirectement la partie, 
  (iii) toute personne morale qui est contrôlée directement ou indirectement par une personne qui contrôle aussi la partie, directement ou indirectement. 
Ordonnance de divulgation
Need for continuing disclosure   226. (1) A party who becomes aware that its affidavit of documents is inaccurate or deficient shall, without delay, serve a supplementary affidavit of documents correcting the inaccuracy or deficiency.   226. (1) La partie qui se rend compte que son affidavit de documents est inexact ou insuffisant signifie sans délai un affidavit supplémentaire corrigeant cette inexactitude ou insuffisance. Affidavit supplémentaire
Exception   (2) A document produced and marked as an exhibit on an examination need not be included in a supplementary affidavit of documents.   (2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas aux documents produits lors d'un interrogatoire qui sont cotés comme pièces. Exception
Sanctions   227. On motion, where the Court is satisfied that an affidavit of documents is inaccurate or deficient, the Court may inspect any document that may be relevant and may order that
  (a) the deponent of the affidavit be cross-examined; 
  (b) an accurate or complete affidavit be served and filed; 
  (c) all or part of the pleadings of the party on behalf of whom the affidavit was made be struck out; or 
  (d) that the party on behalf of whom the affidavit was made pay costs. 
  227. La Cour peut, sur requête, si elle est convaincue qu'un affidavit de documents est inexact ou insuffisant, examiner tout document susceptible d'être pertinent et ordonner :
  a) que l'auteur de l'affidavit soit contre-interrogé; 
  b) qu'un affidavit exact ou complet soit signifié et déposé; 
  c) que les actes de procédure de la partie pour le compte de laquelle l'affidavit a été établi soient radiés en totalité ou en partie; 
  d) que la partie pour le compte de laquelle l'affidavit a été établi paie les dépens. 
Sanctions
Inspection of documents   228. (1) Subject to rule 230, a party who has served an affidavit of documents on another party shall, during business hours, allow the other party to inspect and, where practicable, to copy any document referred to in the affidavit that is not privileged, if the document is
  (a) in the possession of the party; or 
  (b) in the power or control of the party and the other party requests that it be made available because the other party cannot otherwise inspect or copy it. 
  228. (1) Sous réserve de la règle 230, la partie qui a signifié à une autre partie son affidavit de documents lui permet d'examiner et, si possible, de reproduire, pendant les heures de bureau, tout document mentionné dans cet affidavit, si aucun privilège de non-divulgation n'est revendiqué à l'égard du document et si celui-ci est :
  a) soit en sa possession; 
  b) soit sous son autorité ou sous sa garde, et que l'autre partie demande d'y avoir accès parce qu'elle ne pourrait autrement l'examiner ou le reproduire. 
Examen de documents
Copies of documents   (2) A party who has served an affidavit of documents on another party shall, at the request of the other party, deliver to the other party a copy of any document referred to in subsection (1), if the other party pays the cost of the copies and of their delivery.   (2) La partie qui a signifié son affidavit de documents à une autre partie lui remet des copies de tout document visé au paragraphe (1) si celle-ci lui en fait la demande et paie le coût de reproduction et de livraison des copies. Copies
Order for production and inspection   229. On motion, the Court may order the production for inspection and copying by a party of any document referred to in subsection 228(1), at a time and place and in a manner set out in the order.   229. La Cour peut, sur requête, ordonner la production de tout document visé au paragraphe 228(1) afin qu'une partie puisse l'examiner et le reproduire aux date, heure et lieu et selon les modalités qu'elle prescrit. Production et examen ordonnés
Relief from production   230. On motion, the Court may relieve a party from production for inspection of any document, having regard to
  (a) the issues in the case and the order in which they are likely to be resolved; and 
  (b) whether it would be unduly onerous to require the person to produce the document. 
  230. La Cour peut, sur requête, dispenser une partie de la production de certains documents pour examen, compte tenu des facteurs suivants :
  a) les questions en litige et l'ordre dans lequel elles sont susceptibles d'être réglées; 
  b) il serait trop onéreux de les produire du fait de leur nombre ou de leur nature. 
Dispense de production
Disclosure or production not admission   231. The disclosure of a document or its production for inspection does not constitute an admission of its authenticity or admissibility in the action.   231. La communication d'un document ou sa production pour examen ne constitue pas une reconnaissance de son authenticité ou de son admissibilité dans le cadre de l'action. Effet de la communication ou de la production d'un document
Undisclosed or privileged document   232. (1) Unless the Court orders otherwise or discovery of documents has been waived by the parties, no document shall be used in evidence unless it has been
  (a) disclosed on a party's affidavit of documents as a document for which no privilege has been claimed; 
  (b) produced for inspection by a party, or a person examined on behalf of one of the parties, on or subsequent to examinations for discovery; or 
  (c) produced by a witness who is not, in the opinion of the Court, under control of the party. 
  232. (1) À moins que la Cour n'en ordonne autrement ou que les parties n'aient renoncé à leur droit d'obtenir communication des documents, un document ne peut être invoqué en preuve que dans l'un des cas suivant :
  a) il est mentionné dans l'affidavit de documents de la partie et, selon celui-ci, aucun privilège de non-divulgation n'est revendiqué; 
  b) il a été produit par l'une des parties ou par une personne interrogée pour le compte de celle-ci pour examen, pendant ou après les interrogatoires préalables; 
  c) il a été produit par un témoin qui, de l'avis de la Cour, n'est pas sous le contrôle de la partie. 
Documents qui ne peuvent servir de preuve
Exception   (2) Subsection (1) does not apply to a document that is used solely as a foundation for, or as a part of a question in, cross-examination or re-examination.   (2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas aux documents qui sont utilisés uniquement comme fondement ou partie d'une question posée à un contre-interrogatoire ou à un nouvel interrogatoire. Exception
Production from non-party with leave   233. (1) On motion, the Court may order the production of any document that is in the possession of a person who is not a party to the action, if the document is relevant and its production could be compelled at trial.   233. (1) La Cour peut, sur requête, ordonner qu'un document en la possession d'une personne qui n'est pas une partie à l'action soit produit s'il est pertinent et si sa production pourrait être exigée lors de l'instruction. Production d'un document en la possession d'un tiers
Personal service on non-party   (2) Notice of a motion for an order under subsection (1) shall be personally served on the person who is in possession of the document.   (2) L'avis d'une requête présentée pour obtenir l'ordonnance visée au paragraphe (1) est signifié à personne à la personne qui a le document en sa possession. Signification à personne
Preparation of certified copy   (3) The Court may, in an order under subsec-tion (1), give directions for the preparation of a certified copy of the document to be used instead of the original.   (3) La Cour peut, dans l'ordonnance visée au paragraphe (1), donner des directives au sujet de la préparation d'une copie certifiée conforme du document pour qu'elle tienne lieu d'original. Préparation d'une copie certifiée conforme
Examinations for Discovery
Interrogatoire préalable
Both oral and written examination   234. (1) A party may conduct an examination for discovery by way of both an oral and a written examination only with leave of the Court or with the consent of the person being examined and all other parties entitled to examine that person.   234. (1) Une partie ne peut procéder à un interrogatoire préalable en partie oralement et en partie par écrit que si elle a obtenu l'autorisation de la Cour ou le consentement de la personne soumise à l'interrogatoire et celui des autres parties ayant le droit d'interroger cette dernière. En partie oralement et en partie par écrit
Oral examination by two or more parties   (2) Where two or more parties are entitled to examine a person, the examination for discovery shall be by way of an oral examination, except with leave of the Court or with the consent of the person being examined and all other parties entitled to examine that person.   (2) Lorsque plus d'une partie a le droit d'interro-ger une personne, l'interrogatoire préalable se déroule oralement; il ne peut se dérouler par écrit qu'avec l'autorisation de la Cour ou le consentement de la personne soumise à l'interrogatoire et celui des autres parties ayant le droit d'interroger cette dernière. Plus d'une partie
Single examination   235. Except with leave of the Court, a party may examine for discovery any adverse party only once.   235. Sauf autorisation contraire de la Cour, une partie ne peut interroger au préalable une partie adverse qu'une seule fois. Interrogatoire unique
When examination may be initiated   236. (1) Subject to subsection (2), a party may examine an adverse party for discovery only if
  (a) the pleadings are closed and the examining party has served its affidavit of documents; 
  (b) the pleadings are closed and the adverse party consents to the examination being conducted before the examining party has served its affidavit of documents; or 
  (c) the adverse party is in default of serving and filing its pleadings and leave of the Court has been obtained. 
  236. (1) Sous réserve du paragraphe (2), une partie ne peut interroger au préalable une partie adverse que si, selon le cas :
  a) les actes de procédure sont clos et la partie qui interroge a signifié son affidavit de documents; 
  b) les actes de procédure sont clos et la partie adverse consent à ce que l'interrogatoire préalable soit tenu avant que la partie qui interroge ait signifié son affidavit de documents; 
  c) la partie adverse n'a signifié ni déposé aucun acte de procédure et la Cour a donné son autorisation. 
Conditions préalables
Examination by defendant   (2) Subject to subsection (3), a defendant may examine a plaintiff at any time after the statement of claim is filed.   (2) Sous réserve du paragraphe (3), un défendeur peut interroger le demandeur à tout moment après le dépôt de la déclaration. Interrogatoire après le dépôt de la déclaration
Multiple defendants   (3) Where two or more defendants are represented by the same solicitor, none of them may examine the plaintiff before filing a defence unless all of them examine the plaintiff at the same time.   (3) Lorsque deux ou plusieurs défendeurs sont représentés par le même avocat, aucun d'eux ne peut interroger le demandeur avant d'avoir déposé une défense, à moins qu'ils n'interrogent le demandeur tous en même temps. Restriction -- Plus d'un défendeur
Representative selected   237. (1) A corporation, partnership or unincorporated association that is to be examined for discovery shall select a representative to be examined on its behalf.   237. (1) La personne morale, la société de personnes ou l'association sans personnalité morale qui est soumise à un interrogatoire préalable désigne un représentant pour répondre en son nom. Interrogatoire d'une personne morale
Examination of Crown   (2) Where the Crown is to be examined for discovery, the Attorney General of Canada shall select a representative to be examined on its behalf.   (2) Lorsque la Couronne est soumise à un interrogatoire préalable, le procureur général du Canada désigne un représentant pour répondre en son nom. Interrogatoire de la Couronne
Order for substitution   (3) The Court may, on the motion of a party entitled to examine a person selected under subsection (1) or (2), order that some other person be examined.   (3) La Cour peut, sur requête d'une partie ayant le droit d'interroger une personne désignée conformément aux paragraphes (1) ou (2), ordonner qu'une autre personne soit interrogée à sa place. Substitution ordonnée
Examination of assignee   (4) Where an assignee is a party to an action, the assignor may also be examined for discovery.   (4) Lorsqu'un cessionnaire est partie à l'action, le cédant peut également être soumis à un interrogatoire préalable. Interrogatoire du cessionnaire
Examination of trustee in bankruptcy   (5) Where a trustee in bankruptcy is a party to an action, the bankrupt may also be examined for discovery.   (5) Lorsqu'un syndic de faillite est partie à l'action, le failli peut aussi être soumis à un interrogatoire préalable. Interrogatoire du syndic
Examination of party under legal disability   (6) Where a party intends to examine for discovery a person appointed under rule 121 to act on behalf of a person under legal disability, with leave of the Court, the party may also examine the person under disability.   (6) La partie qui entend soumettre à un interrogatoire préalable la personne nommée, en application de la règle 121, pour agir au nom d'une personne qui n'a pas la capacité d'ester en justice peut aussi, avec l'autorisation de la Cour, soumettre cette dernière à un interrogatoire préalable. Interrogatoire d'une personne sans capacité d'ester en justice
Examination of nominal party   (7) Where a party intends to examine for discovery a person bringing or defending an action on behalf of another person who is not a party, with leave of the Court, the party may also examine that other person.   (7) Si une partie entend soumettre à un interrogatoire préalable une partie qui introduit ou conteste l'action pour le compte d'une personne qui n'est pas une partie, elle peut aussi, avec l'autorisation de la Cour, soumettre cette personne à un interrogatoire préalable. Interrogatoire d'une personne qui n'est pas une partie
Examination of non-parties with leave   238. (1) A party to an action may bring a motion for leave to examine for discovery any person not a party to the action, other than an expert witness for a party, who might have information on an issue in the action.   238. (1) Une partie à une action peut, par voie de requête, demander l'autorisation de procéder à l'interrogatoire préalable d'une personne qui n'est pas une partie, autre qu'un témoin expert d'une partie, qui pourrait posséder des renseignements sur une question litigieuse soulevée dans l'action. Interrogatoire d'un tiers
Personal service on non-party   (2) On a motion under subsection (1), the notice of motion shall be served on the other parties and personally served on the person to be examined.   (2) L'avis de la requête visée au paragraphe (1) est signifié aux autres parties et, par voie de signification à personne, à la personne que la partie se propose d'interroger. Signification de l'avis de requête
Where Court may grant leave   (3) The Court may, on a motion under subsec-tion (1), grant leave to examine a person and determine the time and manner of conducting the examination, if it is satisfied that
  (a) the person may have information on an issue in the action; 
  (b) the party has been unable to obtain the information informally from the person or from another source by any other reasonable means; 
  (c) it would be unfair not to allow the party an opportunity to question the person before trial; and 
  (d) the questioning will not cause undue delay, inconvenience or expense to the person or to the other parties. 
  (3) Par suite de la requête visée au paragra-phe (1), la Cour peut autoriser la partie à interroger une personne et fixer la date et l'heure de l'interrogatoire et la façon de procéder, si elle est convaincue, à la fois :
  a) que la personne peut posséder des renseignements sur une question litigieuse soulevée dans l'action; 
  b) que la partie n'a pu obtenir ces renseignements de la personne de façon informelle ou d'une autre source par des moyens raisonnables; 
  c) qu'il serait injuste de ne pas permettre à la partie d'interroger la personne avant l'instruction; 
  d) que l'interrogatoire n'occasionnera pas de retards, d'inconvénients ou de frais déraisonnables à la personne ou aux autres parties. 
Autorisation de la Cour
Expenses of person examined   239. (1) Unless the Court orders otherwise, a party who is granted leave to examine a person under rule 238 shall pay to the person
  (a) at least 10 days before the day of the examination, an amount sufficient to cover reasonable travel expenses; and 
  (b) within 10 days after the examination, an amount sufficient to cover any reasonable travel expenses in excess of the initial payment. 
  239. (1) Sauf ordonnance contraire de la Cour, la partie qui est autorisée à interroger une personne aux termes de la règle 238 paie à cette dernière :
  a) au moins 10 jours avant le jour de l'interrogatoire, une somme d'argent suffisante pour couvrir ses frais de déplacement raisonnables; 
  b) dans un délai de 10 jours après l'interro-gatoire, une somme d'argent suffisante pour couvrir les frais de déplacement raisonnables qui n'étaient pas couverts par le premier paiement. 
Indemnité
Assistance of solicitor   (2) A person being examined under rule 238 is entitled to be assisted by a solicitor.   (2) La personne interrogée aux termes de larègle 238 peut se faire assister par un avocat. Assistance d'un avocat
Costs of solicitor   (3) On motion, the Court may, in special circumstances, order that the costs of a solicitor assisting a person to be examined under rule 238 be included in the amounts paid under subsection (1).   (3) La Cour peut, sur requête, si des circonstances spéciales le justifient, ordonner qu'un montant équivalent aux frais de l'avocat qui assiste la personne à interroger soit inclus dans les sommes versées conformément au paragraphe (1). Indemnité additionnelle
Questioning by other parties   (4) A person being examined under rule 238 may also be questioned by any other party.   (4) Toute autre partie à l'action peut également interroger la personne interrogée aux termes de la règle 238. Interrogatoire par les autres parties
Cross-examination or hearsay   (5) A person being examined under rule 238 shall not be cross-examined and shall not be required to give hearsay evidence.   (5) La personne qui est interrogée aux termes de la règle 238 ne peut être contre-interrogée ni tenue de présenter un témoignage constituant du ouï-dire. Contre-interrogatoire interdit
Use as evidence at trial   (6) The testimony of a person who was examined under rule 238 shall not be used as evidence at trial but, if the person is a witness at trial, it may be used in cross-examination in the same manner as any written statement of a witness.   (6) Le témoignage de la personne interrogée aux termes de la règle 238 ne peut être utilisé en preuve à l'instruction mais peut, si celle-ci sert de témoin à l'instruction, être utilisé dans le contre-interrogatoire de la même manière qu'une déclaration écrite d'un témoin. Utilisation en preuve
Scope of examination   240. A person being examined for discovery shall answer, to the best of the person's knowledge, information and belief, any question that
  (a) is relevant to any unadmitted allegation of fact in a pleading filed by the party being examined or by the examining party; or 
  (b) concerns the name or address of any person, other than an expert witness, who might reasonably be expected to have knowledge relating to a matter in question in the action. 
  240. La personne soumise à un interrogatoire préalable répond, au mieux de sa connaissance et de sa croyance, à toute question qui :
  a) soit se rapporte à un fait allégué et non admis dans un acte de procédure déposé par la partie soumise à l'interrogatoire préalable ou par la partie qui interroge; 
  b) soit concerne le nom ou l'adresse d'une personne, autre qu'un témoin expert, dont il est raisonnable de croire qu'elle a une connaissance d'une question en litige dans l'action. 
Étendue de l'interrogatoire
Obligation to inform self   241. Subject to paragraph 242(1)(d), a person who is to be examined for discovery, other than a person examined under rule 238, shall, before the examination, become informed by making inquiries of any present or former officer, servant, agent or employee of the party, including any who are outside Canada, who might be expected to have knowledge relating to any matter in question in the action.   241. Sous réserve de l'alinéa 242(1)d), la personne soumise à un interrogatoire préalable, autre que celle interrogée aux termes de la règle 238, se renseigne, avant celui-ci, auprès des dirigeants, fonctionnaires, agents ou employés actuels ou antérieurs de la partie, y compris ceux qui se trouvent à l'extérieur du Canada, dont il est raisonnable de croire qu'ils pourraient détenir des renseignements au sujet de toute question en litige dans l'action. L'obligation de se renseigner
Objections permitted   242. (1) A person may object to a question asked in an examination for discovery on the ground that
  (a) the answer is privileged; 
  (b) the question is not relevant to any unadmitted allegation of fact in a pleading filed by the party being examined or by the examining party; 
  (c) the question is unreasonable or unnecessary; or 
  (d) it would be unduly onerous to require the person to make the inquiries referred to inrule 241. 
  242. (1) Une personne peut soulever une objection au sujet de toute question posée lors d'un interrogatoire préalable au motif que, selon le cas :
  a) la réponse est protégée par un privilège de non-divulgation; 
  b) la question ne se rapporte pas à un fait allégué et non admis dans un acte de procédure déposé par la partie soumise à l'interrogatoire ou par la partie qui l'interroge; 
  c) la question est déraisonnable ou inutile; 
  d) il serait trop onéreux de se renseigner auprès d'une personne visée à la règle 241. 
Objection permise
Objections not permitted   (2) A person other than a person examined under rule 238 may not object to a question asked in an examination for discovery on the ground that
  (a) the answer would be evidence or hearsay; 
  (b) the question constitutes cross-examination. 
  (2) À l'exception d'une personne interrogée aux termes de la règle 238, nul ne peut s'opposer à une question posée lors d'un interrogatoire préalable au motif que, selon le cas :
  a) la réponse constituerait un élément de preuve ou du ouï-dire; 
  b) la question constitue un contre-interrogatoire. 
Objection interdite
Limit on examination   243. On motion, the Court may limit an examination for discovery that it considers to be oppressive, vexatious or unnecessary.   243. La Cour peut, sur requête, limiter les interrogatoires préalables qu'elle estime abusifs, vexatoires ou inutiles. Droit de limiter l'interrogatoire
Examined party to be better informed   244. (1) Where a person being examined for discovery, other than a person examined underrule 238, is unable to answer a question, the examining party may require the person to become better informed and may conclude the examination, subject to obtaining answers to any remaining questions.   244. (1) Lorsqu'une partie soumet une personne, autre que celle visée à la règle 238, à un interrogatoire préalable et que celle-ci est incapable de répondre à une question, elle peut exiger que la personne se renseigne davantage et peut mettre fin à l'interrogatoire préalable à la condition d'obtenir les réponses aux questions qu'il lui reste à poser. Obligation de mieux se renseigner
Further answers   (2) A person being examined who is required to become better informed shall provide the information sought by the examining party by submitting to a continuation of the oral examination for discovery in respect of the information or, where the parties agree, by providing the information in writing.   (2) La personne contrainte de mieux se renseigner fournit les renseignements demandés par la partie en se soumettant à nouveau à l'interrogatoire préalable oral ou, avec le consentement des parties, en fournissant les renseignements par écrit. Renseignements additionnels
Information deemed part of examination   (3) Information provided under subsection (2) is deemed to be part of the examination for discovery.   (3) Les renseignements donnés aux termes du paragraphe (2) sont réputés faire partie de l'inter-rogatoire préalable. Effet des renseignements donnés
Inaccurate or deficient answer   245. (1) A person who was examined for discovery and who discovers that the answer to a question in the examination is no longer correct or complete shall, without delay, provide the examining party with the corrected or completed information in writing.   245. (1) La personne interrogée au préalable qui se rend compte par la suite que la réponse qu'elle a donnée à une question n'est plus exacte ou complète fournit sans délai, par écrit, les renseignements exacts ou complets à la partie qui l'a interrogée. Réponse inexacte ou incomplète
Further examination   (2) An examining party may require a person providing information under subsection (1) to continue the examination for discovery in respect of that information.   (2) Si une personne interrogée au préalable donne des renseignements en application du paragraphe (1), la partie qui l'a interrogée peut reprendre l'interrogatoire préalable à l'égard de ces renseignements. Reprise de l'interrogatoire
Corrections deemed part of examination   (3) Information provided under subsection (1) is deemed to be part of the examination for discovery.   (3) Les renseignements donnés aux termes du paragraphe (1) sont réputés faire partie de l'interrogatoire préalable. Effet des renseignements donnés
Answer by solicitor   246. (1) The solicitor of a person being examined for discovery orally may answer a question on behalf of the person during the examination, unless the examining party objects.   246. (1) L'avocat de la personne soumise à un interrogatoire préalable oral peut, pendant l'inter-rogatoire, répondre à une question pour le compte de cette personne, à moins que la partie qui interroge ne s'y oppose. Droit de réponse de l'avocat
Deemed answer of person examined   (2) An answer given by a solicitor under subsection (1) is deemed to be the answer of the person being examined for discovery.   (2) La réponse donnée par l'avocat conformément au paragraphe (1) est réputée être la réponse de la personne soumise à l'interrogatoire préalable. Effet de la réponse
Divided discovery   247. Where
  (a) an order was made under rule 153 that an issue of fact be the subject of a reference after trial, or 
  (b) an order was made under rule 107 that an issue in the action be determined separately, 
any subsequent examination for discovery or inspection of documents shall not extend to that issue, unless otherwise ordered by the Court.
  247. Sauf ordonnance contraire de la Cour, un interrogatoire préalable ou l'examen de documents ne peuvent porter sur la question visée par l'une ou l'autre des ordonnances suivantes :
  a) une ordonnance, rendue en vertu de la rè-gle 153, exigeant qu'une question de fait fasse l'objet d'un renvoi après l'instruction; 
  b) une ordonnance, rendue aux termes de la rè-gle 107, exigeant l'instruction séparée d'une question en litige dans l'action. 
Limitation de l'interrogatoire
Undisclosed information inadmissible at trial   248. Where a party examined for discovery, or a person examined for discovery on behalf of a party, has refused, on the ground of privilege or for any other reason, to answer a proper question and has not subsequently answered the question, the party may not introduce the information sought by the question at trial without leave of the Court.   248. La partie soumise à un interrogatoire préalable, ou la personne interrogée pour son compte, qui a refusé de répondre à une question légitime au motif que les renseignements demandés sont protégés par un privilège de non-divulgation ou pour tout autre motif, et qui n'y a pas répondu par la suite, ne peut donner ces renseignements à l'instruction à moins d'obtenir l'autorisation de la Cour. Inadmissibilité des renseignements non divulgués
Inspection of Property
Examen de biens
Order for inspection   249. (1) On motion, where the Court is satisfied that it is necessary or expedient for the purpose of obtaining information or evidence in full, the Court may order, in respect of any property that is the subject-matter of an action or as to which a question may arise therein, that
  (a) a sample be taken of the property; 
  (b) an inspection be made of the property; or 
  (c) an experiment be tried on or with the property.
  249. (1) La Cour peut, sur requête, si elle l'estime nécessaire ou opportun pour obtenir des renseignements complets ou une preuve complète, ordonner à l'égard des biens qui font l'objet de l'action ou au sujet desquels une question peut y être soulevée :
  a) que des échantillons de ces biens soient prélevés; 
  b) que l'examen de ces biens soit effectué; 
  c) que des expériences soient effectuées sur ces biens ou à l'aide de ceux-ci. 
Ordonnance d'examen
Entry on land or building   (2) An order made under subsection (1) may authorize a person to enter any land or building where the property is located for the purpose of enabling the order to be carried out.   (2) Dans l'ordonnance rendue en vertu du paragraphe (1), la Cour peut, pour en permettre l'exécution, autoriser une personne à entrer sur le terrain ou dans le bâtiment où se trouvent les biens. Autorisation d'entrée
Personal service on non-party   (3) Where a motion is brought under subsec-tion (1) for an order in respect of property that is in the possession of a person who is not a party to the action, that person shall be personally served with notice of the motion.   (3) Lorsqu'une requête présentée en vue de l'obtention d'une ordonnance aux termes du paragraphe (1) vise des biens qui sont en la possession d'une personne qui n'est pas une partie à l'action, l'avis de requête est signifié à personne à cette dernière. Signification à personne
Medical Examination of Parties
Examens médicaux
Order for medical examination   250. (1) In an action for damages for personal injuries, the Court may, on motion, order the injured person to submit to a medical examination at a place and by a medical practitioner appointed by the Court.   250. (1) Dans une action pour indemnisation d'un préjudice corporel, la Cour peut, sur requête, ordonner que la personne qui a subi le préjudice soit examinée à l'endroit et par le médecin désignés par la Cour. Ordonnance d'examen médical
Who may attend examination   (2) A person who is required to undergo a medical examination under this rule is entitled to have a solicitor, medical advisor or person appointed under rule 115, or all of them, present at the examination, but no other person, other than the person being examined and the medical practitioner authorized to conduct the examination, shall be present during the examination, except with leave of the Court or with the consent of the parties.   (2) Toute personne contrainte de subir un examen médical aux termes de la présente règle a le droit d'exiger que son avocat, son conseiller médical ou la personne nommée en vertu de la règle 115 assistent à l'examen. Outre ces personnes, aucune personne autre que le médecin chargé de l'examen ne peut y assister, sauf avec l'autorisation de la Cour ou le consentement des parties. Personnes présentes à l'examen
Scope of examination   (3) A medical practitioner who is examining a person under this rule may, in connection with that examination, ask the person any question that may be relevant to the purpose of the examination, and any statement made by the person during such an examination is admissible in evidence.   (3) Le médecin qui fait l'examen d'une personne aux termes de la présente règle peut poser à celle-ci toute question qui peut être pertinente aux fins de l'examen; les déclarations faites par la personne au cours de l'examen sont admissibles en preuve. Étendue de l'examen
Sanctions for plaintiff's failure to comply   (4) If a plaintiff fails, without reasonable excuse, to comply with an order under subsection (1) or to answer any questions referred to in subsection (3), the Court may dismiss the action.   (4) Si le demandeur omet, sans excuse valable, de se conformer à une ordonnance rendue aux termes du paragraphe (1) ou de répondre aux questions posées aux termes du paragraphe (3), la Cour peut rejeter l'action. Sanction en cas de défaut
Further medical examination   251. On motion, the Court may order further medical examinations in accordance with rule 250, on such terms as it considers just.   251. La Cour peut, sur requête, ordonner d'autres examens médicaux conformément à la règle 250, selon les modalités qu'elle estime équitables. Autres examens médicaux
Medical report   252. (1) After conducting a medical examination under rule 250, the medical practitioner shall prepare a written report setting out his or her observations, the results of any tests made and his or her conclusions, diagnosis and prognosis and forthwith provide the report to the party who obtained the order.   252. (1) Après l'examen médical ordonné en vertu de la règle 250, le médecin rédige un rapport contenant ses observations, les résultats des tests effectués et ses conclusions, son diagnostic et son pronostic et le remet sans délai à la partie qui a obtenu l'ordonnance. Rapport médical
Service of medical report   (2) A party who obtains an order under rule 250 shall forthwith serve the report obtained pursuant to it on every other party.   (2) La partie qui a obtenu l'ordonnance signifie le rapport du médecin sans délai aux autres parties. Signification du rapport médical
Report confidential   (3) Every person who receives a medical report under this rule shall treat it as confidential and use it only for the purposes of the action.   (3) Toute personne qui reçoit un rapport médical aux termes de la présente règle est tenue de le traiter comme confidentiel et de ne s'en servir qu'aux fins de l'action. Confidentialité du rapport médical
Medical practitioner as witness   253. Unless the Court orders otherwise, a medical practitioner who has made an examination under an order made under subsection 250(1) may, subject to rule 279, be called as a witness at trial.   253. Sauf ordonnance contraire de la Cour, le médecin qui a fait un examen aux termes d'une ordonnance rendue en vertu du paragraphe 250(1) peut, sous réserve de la règle 279, être appelé à comparaître comme témoin à l'instruction.  Médecin appelé à témoigner
Costs of medical examination   254. The Court may order that a party seeking an order under subsection 250(1) or rule 251 pay to the person to be examined or to a representative of the person appointed under rule 115 all necessary expenses of attending the examination.   254. La Cour peut ordonner que la partie qui demande l'ordonnance visée au paragraphe 250(1) ou à la règle 251 verse à la personne qui doit subir l'examen médical, ou à son représentant nommé en vertu de la règle 115, un montant correspondant aux frais nécessaires engagés pour subir cet examen. Frais de l'examen médical
admissions
aveux
Request to admit fact or document   255. A party may, after pleadings have been closed, request that another party admit a fact or the authenticity of a document by serving a request to admit, in Form 255, on that party.   255. Une partie peut, après clôture des actes de procédure, demander à une autre partie de reconnaître la véracité d'un fait ou l'authenticité d'un document en lui signifiant une demande à cet effet selon la formule 255. Demande de reconnaître des faits ou des documents
Effect of request to admit   256. A party who is served with a request to admit is deemed to admit a fact or the authenticity of a document set out in the request to admit unless that party serves a response to the request in Form 256 within 20 days after its service and denies the admission, setting out the grounds for the denial.   256. La partie qui reçoit signification d'une demande de reconnaissance est réputée reconnaître la véracité du fait ou l'authenticité du document qui en fait l'objet, sauf si elle signifie une dénégation établie selon la formule 256, avec motifs à l'appui, dans les 20 jours suivant la signification. Effet d'une telle demande
pre-trial
phase précédant l'instruction
Settlement Discussions
Discussion de conciliation
Settlement discussions   257. Within 60 days after the close of pleadings, the solicitors for the parties shall discuss the possibility of settling any or all of the issues in the action and of bringing a motion to refer any unsettled issues to a dispute resolution conference.   257. Dans les 60 jours suivant la clôture des actes de procédure, les avocats des parties discutent de la possibilité de régler tout ou partie des questions en litige dans l'action et de présenter une requête demandant que les questions non réglées fassent l'objet d'une conférence de règlement des litiges. Discussion de conciliation
Pre-trial Conferences
Conférence préparatoire
Requisition for pre-trial conference   258. (1) After the close of pleadings, a party who is not in default under these Rules or under an order of the Court and who is ready for trial may serve and file a requisition for a pre-trial conference, accompanied by a pre-trial conference memorandum.   258. (1) Après la clôture des actes de procédure, toute partie qui n'est pas en défaut selon les présentes règles ou une ordonnance de la Cour et qui est prête pour l'instruction peut signifier et déposer une demande de conférence préparatoire accom-pagnée d'un mémoire relatif à la conférence préparatoire. Demande de conférence préparatoire
Contents of requisition   (2) A requisition for a pre-trial conference shall be in Form 258 and include a certification by the solicitor of record that
  (a) all examinations for discovery that the party intends to conduct have been completed; and 
  (b) settlement discussions have taken place in accordance with rule 257. 
  (2) La demande de conférence préparatoire est établie selon la formule 258 et comporte une attestation de l'avocat de la partie portant que :
  a) tous les interrogatoires préalables qu'entend tenir la partie sont terminés; 
  b) une discussion de conciliation a eu lieu en conformité avec la règle 257. 
Contenu de la demande
Contents of pre-trial conference memorandum   (3) A pre-trial conference memorandum shall contain
  (a) a concise statement of the nature of the proceeding; 
  (b) any admissions of the party; 
  (c) the factual and legal contentions of the party; and 
  (d) a statement of the issues to be determined at trial. 
  (3) Le mémoire relatif à la conférence préparatoire contient :
  a) un exposé concis de la nature de l'instance; 
  b) les aveux de la partie; 
  c) les prétentions de la partie quant aux faits et au droit; 
  d) un exposé des questions à trancher à l'instruction. 
Contenu du mémoire relatif à la conférence préparatoire
Documents   (4) A pre-trial conference memorandum shall be accompanied by a copy of all documents that are intended to be used at trial that may be of assistance in settling the action.   (4) Le mémoire relatif à la conférence préparatoire est accompagné d'une copie de tous lesdocuments destinés à être utilisés à l'instruction qui peuvent aider au règlement de l'action. Documents
Time and place for pre-trial conference   259. On the filing of a requisition for a pre-trial conference, the Court shall fix a time, not more than 60 days thereafter, and place for the pre-trial conference.   259. Lorsqu'une demande de conférence préparatoire est déposée, la Cour fixe l'heure, la date -- au plus tard le 60e jour qui suit -- et le lieu de la conférence préparatoire. Heure, date et lieu de la conférence préparatoire
Participation at pre-trial conference   260. Unless the Court directs otherwise, the solicitors of record for the parties and the parties or their authorized representatives shall participate in a pre-trial conference.   260. Sauf directives contraires de la Cour, les avocats inscrits au dossier et les parties ou leurs représentants autorisés participent à la conférence préparatoire à l'instruction. Participation des avocats et des parties
Notice of pre-trial conference   261. The Administrator shall serve a notice of pre-trial conference, in Form 261, on the parties at least 30 days before the date fixed for the conference.   261. L'administrateur signifie aux parties un avis de la conférence préparatoire, établi selon la formule 261, au moins 30 jours avant la date de la conférence. Avis de la conférence préparatoire
Pre-trial conference memoranda   262. Every party, other than the party who filed the requisition for a pre-trial conference, shall serve and file a pre-trial conference memorandum at least seven days before the date fixed for the conference.   262. Chaque partie, sauf celle qui a déposé la demande de conférence préparatoire, signifie et dépose son mémoire relatif à la conférence prépa-ratoire au moins sept jours avant la date de la conférence. Mémoires relatifs à la conférence préparatoire
Scope of pre-trial conference   263. Participants at a pre-trial conference must be prepared to address
  (a) the possibility of settlement of any or all of the issues in the action and of referring any unsettled issues to a dispute resolution conference; 
  (b) simplification of the issues in the action; 
  (c) definition of any issues requiring the evidence of expert witnesses; 
  (d) the possibility of obtaining admissions that may facilitate the trial; 
  (e) the issue of liability; 
  (f) the amount of damages, where damages are claimed; 
  (g) the estimated duration of the trial; 
  (h) the advisability of having the Court appoint an expert to give testimony at the trial; 
  (i) the advisability of a reference; 
  (j) suitable dates for a trial; 
  (k) the necessity for interpreters or simultaneous interpretation at the trial; 
  (l) whether a notice of a constitutional question needs to be served under section 57 of the Act; 
  (m) the content of the trial record; and 
  (n) any other matter that may promote the timely and just disposition of the action. 
  263. Les participants à la conférence préparatoire doivent être disposés à traiter de ce qui suit :
  a) la possibilité de régler tout ou partie des questions en litige dans l'action et de soumettre les questions non réglées à une conférence de règlement des litiges; 
  b) la simplification des questions en litige; 
  c) la détermination des questions en litige qui requièrent la déposition d'un témoin expert; 
  d) la possibilité d'obtenir des aveux susceptibles de faciliter l'instruction; 
  e) la question de la responsabilité; 
  f) le montant des dommages-intérêts, s'il y a lieu; 
  g) la durée prévue de l'instruction; 
  h) l'opportunité de la nomination d'un expert par la Cour pour témoigner à l'instruction; 
  i) l'opportunité d'un renvoi; 
  j) les dates convenables pour l'instruction; 
  k) la nécessité de l'interprétation simultanée ou de la présence d'interprètes à l'instruction; 
  l) la nécessité de signifier l'avis d'une question constitutionnelle visé à l'article 57 de la Loi; 
  m) le contenu du dossier d'instruction; 
  n) toute autre question qui puisse favoriser un règlement juste et opportun de l'action. 
Portée de la conférence préparatoire
Assignment of trial date   264. A judge or prothonotary who conducts a pre-trial conference shall fix the place of trial and assign a date for trial at the earliest practicable date after the pre-trial conference.   264. Le juge ou le protonotaire qui préside la conférence préparatoire à l'instruction fixe le lieu et la date de l'instruction, aussitôt que possible après la conférence préparatoire. Date de l'instruction
Order   265. At a pre-trial conference,
  (a) a judge may make any order respecting the conduct of the action; and 
  (b) a prothonotary may make any order respecting the conduct of the action other than an order under a motion referred to in any of para-graphs 50(1)(a) to (i). 
  265. Lors de la conférence préparatoire :
  a) le juge peut rendre une ordonnance à l'égard de la conduite de l'action; 
  b) le protonotaire peut rendre une ordonnance à l'égard de la conduite de l'action, autre qu'une ordonnance relative à une requête visée à l'un des alinéas 50(1)a) à i). 
Ordonnance
Pre-trial judge not to preside at trial   266. A judge or prothonotary who conducts a pre-trial conference in an action shall not preside at the trial of the action unless all parties consent.   266. Le juge ou le protonotaire qui tient une conférence préparatoire à l'instruction d'une action ne peut présider l'instruction que si toutes les parties y consentent. Juge d'instruction
No disclosure to the Court   267. No communication shall be made to a judge or prothonotary presiding at a trial or hearing, or on a motion or reference in an action, with respect to any statement made at a pre-trial conference, except as may be permitted in an order made at the conclusion of the pre-trial conference or as consented to by the parties.   267. Il ne peut être adressé au juge ou au protonotaire qui préside l'instruction de l'action, ou qui est saisi d'une requête ou d'un renvoi au cours de l'action, aucune communication concernant les déclarations faites au cours de la conférence préparatoire à l'instruction, à moins que l'ordonnance rendue à la conclusion de la conférence ne l'auto-rise ou que les parties n'y consentent. Communication interdite
Trial Record
Préparation du dossier d'instruction
Trial record   268. The plaintiff, or any other party so directed by the Court at a pre-trial conference, shall serve and file a trial record not later than 40 days before the date fixed for trial.   268. Le demandeur, ou toute autre partie désignée par la Cour lors de la conférence préparatoire à l'instruction, signifie et dépose un dossier d'ins-truction au moins 40 jours avant la date fixée pour l'instruction. Dossier d'instruction
Content of trial record   269. A trial record shall contain the pleadings, any particulars, all orders and directions respecting the trial and any other filed document that is necessary for the conduct of the trial.   269. Le dossier d'instruction contient les actes de procédure ainsi que les précisions fournies, le cas échéant, les ordonnances rendues et les directives données quant à l'instruction et tout autre document déposé qui est nécessaire à l'instruction. Contenu
Trial Management Conference
Conférence de gestion de l'instruction
Scope of trial management conference   270. Notwithstanding rule 266, a judge or prothonotary before whom an action has been set down for trial may, without being disqualified from presiding at the trial, hold a conference, either before or during the trial, to consider any matter that may assist in the just and timely disposition of the action.   270. Malgré la règle 266, le juge ou le protonotaire devant qui doit se dérouler l'instruction d'une action peut, sans pour autant se récuser, tenir une conférence avant ou durant l'instruction pour étudier toute question susceptible de favoriser un règlement juste et opportun de l'action. Portée
Taking of Trial Evidence out of Court
Dépositions recueillies hors cour
Evidence taken out of court   271. (1) On motion, the Court may order the examination for trial of a person out of court.   271. (1) La Cour peut, sur requête, ordonner qu'une personne soit interrogée hors cour en vue de l'instruction. Interrogatoire hors cour
Considerations   (2) In making an order under subsection (1), the Court may consider
  (a) the expected absence of the person at the time of trial; 
  (b) the age or any infirmity of the person; 
  (c) the distance the person resides from the place of trial; and 
  (d) the expense of having the person attend at trial. 
  (2) La Cour peut tenir compte des facteurs suivants lorsqu'elle rend l'ordonnance visée au paragraphe (1) :
  a) l'absence prévue de la personne au moment de l'instruction; 
  b) l'âge ou l'infirmité de la personne; 
  c) la distance qui sépare la résidence de la personne du lieu de l'instruction; 
  d) les frais qu'occasionnerait la présence de celle-ci à l'instruction. 
Facteurs à prendre en compte
Directions regarding taking evidence before trial   (3) In an order under subsection (1), or on the subsequent motion of a party, the Court may give directions regarding the time, place, manner and costs of the examination, notice to be given to the person being examined and to other parties, the attendance of witnesses and the production of requested documents or material.   (3) Dans l'ordonnance rendue en vertu du paragraphe (1) ou sur requête subséquente d'une partie, la Cour peut donner des directives au sujet des date, heure, lieu et frais de l'interrogatoire, de la façon de procéder, de l'avis à donner à la personne à interroger et aux autres parties, de la comparution des témoins et de la production des documents ou éléments matériels demandés. Directives concernant l'interrogatoire
Further examination   (4) On motion, the Court may order the further examination, before the Court or before a person designated by the Court, of any witness examined under subsection (1), and if such an examination is not conducted, the Court may refuse to admit the evidence of that witness.   (4) La Cour peut, sur requête, ordonner qu'un témoin interrogé en application du paragraphe (1) subisse un interrogatoire supplémentaire devant elle ou la personne qu'elle désigne à cette fin, si l'interrogatoire n'a pas lieu, la Cour peut refuser d'admettre la déposition de ce témoin. Interrogatoire supplémentaire
Commission for examination outside Canada   272. (1) Where an examination under rule 271 is to be made outside Canada, the Court may order the issuance of a commission under the seal of the Court, letters rogatory, a letter of request or any other document necessary for the examination in Form 272A, 272B or 272C, as the case may be.   272. (1) Lorsque l'interrogatoire visé à la rè-gle 271 doit se faire à l'étranger, la Cour peut ordonner à cette fin, selon les formules 272A, 272B ou 272C, la délivrance d'une commission rogatoire sous son sceau, de lettres rogatoires, d'une lettre de demande ou de tout autre document nécessaire. Commission rogatoire
Examination outside Canada   (2) A person authorized under subsection (1) to take the examination of a witness in a jurisdiction outside Canada shall, unless the parties agree otherwise or the Court orders otherwise, take the examination in a manner that is binding on the witness under the law of that jurisdiction.   (2) À moins que les parties n'en conviennent autrement ou que la Cour n'en ordonne autrement, la personne autorisée en vertu du paragraphe (1) à interroger un témoin dans un pays autre que le Canada procède à cet interrogatoire d'une manière qui lie le témoin selon le droit de ce pays. Interrogatoire à l'étranger
Use of evidence at trial   273. Unless the Court orders otherwise, evidence obtained on an examination under subsec-tion 271(1) or (4) may, without further proof, be used in evidence by any party.   273. Sauf ordonnance contraire de la Cour, toute déposition recueillie à l'interrogatoire visé aux paragraphes 271(1) ou (4) peut, sans autre justification, être invoquée en preuve par toute partie. Preuve à l'instruction
trial procedure
instruction
General
Déroulement
Order of presentation   274. (1) Subject to subsection (2), at the trial of an action, unless the Court directs otherwise,
  (a) the plaintiff shall make an opening address and then adduce evidence; 
  (b) when the plaintiff's evidence is concluded, the defendant shall make an opening address and then adduce evidence; and 
  (c) when the defendant's evidence is concluded, the plaintiff may adduce reply evidence. 
  274. (1) Sous réserve du paragraphe (2), à l'instruction d'une action, sauf directives contraires de la Cour :
  a) le demandeur fait un bref exposé préliminaire, puis présente sa preuve; 
  b) une fois que le demandeur a présenté sa preuve, le défendeur fait un bref exposé préliminaire, puis présente sa preuve; 
  c) après que le défendeur a présenté sa preuve, le demandeur peut présenter une contre-preuve. 
Ordre de présentation
Multiple parties   (2) Where the Court has made an order permitting two or more plaintiffs to put in separate cases, or where more than one defendant is separately represented, the order of presentation shall be as directed by the Court.   (2) Lorsque la Cour a rendu une ordonnance permettant à plus d'un demandeur de présenter leur cause d'action séparément ou lorsque les défendeurs ne sont pas tous représentés par le même avocat, l'ordre de présentation est fixé par la Cour. Parties multiples
Directions re proof or evidence   275. The Court may give directions at trial concerning the method of proving a fact or of adducing evidence.   275. La Cour peut donner à l'instruction des directives sur la façon de prouver un fait ou de présenter un élément de preuve. Preuve des faits
Exhibits   276. All exhibits adduced in evidence shall be marked and numbered.   276. Les pièces présentées en preuve sont cotées. Pièces cotées
Inspection by Court   277. The Court may, in the presence of solicitors for the parties, inspect any place or thing in respect of which a question may arise at trial.   277. La Cour peut, en la présence des avocats des parties, examiner un lieu ou une chose au sujet desquels une question peut être soulevée au cours de l'instruction. Examen par la Cour
Order of argument   278. (1) Unless the Court directs otherwise, the parties shall be heard in argument, after all parties have been given full opportunity to put in their respective cases, in the order in which they adduced evidence.   278. (1) Sauf directives contraires de la Cour, les plaidoiries des parties sont entendues après que toutes les parties ont eu la possibilité de présenter leurs causes respectives, dans l'ordre où elles ont présenté leur preuve. Ordre des plaidoiries
Right of reply   (2) A party shall have a right of reply to the arguments of adverse parties and, if the party raises a new point of law, an adverse party may answer on that point.   (2) Une partie a le droit de répondre aux arguments des parties adverses et, si elle soulève un nouveau point de droit, les parties adverses peuvent y répondre. Droit de réponse
Expert Witnesses
Témoins experts
Where expert may testify   279. Unless the Court orders otherwise, no evidence in chief of an expert witness is admissible at the trial of an action in respect of any issue unless
  (a) the issue has been defined by the pleadings or in an order made under rule 265; 
  (b) an affidavit, or a statement in writing signed by the expert witness and accompanied by a solicitor's certificate, that sets out in full the proposed evidence, has been served on all other parties at least 60 days before the commencement of the trial; and 
  (c) the expert witness is available at the trial for cross-examination. 
  279. Sauf ordonnance contraire de la Cour, le témoignage d'un témoin expert recueilli à l'interrogatoire principal n'est admissible en preuve, à l'instruction d'une action, à l'égard d'une question en litige que si les conditions suivantes sont réunies :
  a) cette question a été définie dans les actes de procédure ou dans une ordonnance rendue en vertu de la règle 265; 
  b) un affidavit ou une déclaration signée par le témoin expert et certifiée par un avocat, qui reproduit entièrement le témoignage, a été signifié aux autres parties au moins 60 jours avant le début de l'instruction; 
  c) le témoin expert est disponible à l'instruction pour être contre-interrogé. 
Témoignage admissible
Tendering of expert evidence at trial   280. (1) Evidence in chief of an expert witness may be tendered at trial by
  (a) the reading into evidence by the witness of all or part of an affidavit or statement served under paragraph 279(b); 
  (b) testimony by the witness explaining any of the content of an affidavit or statement that has been read into evidence; and 
  (c) with leave of the Court, other testimony by the witness. 
  280. (1) Le témoignage d'un témoin expert recueilli à l'interrogatoire principal peut être présenté en preuve à l'instruction :
  a) par la lecture par celui-ci de tout ou partie de l'affidavit ou de la déclaration visé à l'ali-néa 279b); 
  b) par sa déposition orale expliquant tout passage de l'affidavit ou de la déclaration qu'il a lu; 
  c) avec l'autorisation de la Cour, par toute autre déposition orale de celui-ci. 
Présentation à l'instruction
Affidavit taken as read   (2) With leave of the Court and the consent of all parties, all or part of an affidavit or statement served under paragraph 279(b) may be taken as read into evidence by the witness.   (2) L'affidavit ou la déclaration visé à l'ali-néa 279b) ou tout passage de l'un ou de l'autre peut, avec l'autorisation de la Cour et le consentement des parties, être considéré comme ayant été lu par le témoin à titre d'élément de preuve. Lecture de l'affidavit
Prohibition on pre-trial cross-examination   (3) Except with leave of the Court, there shall be no cross-examination before trial on an affidavit or statement served under paragraph 279(b).   (3) Sauf avec l'autorisation de la Cour, il ne peut y avoir, avant l'instruction, aucun contre-interroga-toire sur un affidavit ou une déclaration visé à l'alinéa 279b). Aucun contre-interrogatoire avant l'instruction
Admissibility of rebuttal evidence   281. Except with leave of the Court, no expert evidence to rebut evidence in an affidavit or statement served under paragraph 279(b) is admissible unless an affidavit, or a statement in writing signed by the expert witness and accompanied by a solicitor's certificate, setting out the rebuttal evidence has been served on all other parties at least 30 days before the commencement of the trial.   281. Sauf avec l'autorisation de la Cour, une contre-preuve visant à réfuter la preuve contenue dans l'affidavit ou la déclaration visé à l'ali-néa 279b) n'est admissible que si un affidavit ou une déclaration signée par le témoin expert et certifiée par un avocat énonçant la contre-preuve a été signifié aux autres parties au moins 30 jours avant le début de l'instruction. Admissibilité de la contre-preuve
Evidence at Trial
Preuve à l'instruction
Examination of witnesses   282. (1) Unless the Court orders otherwise, witnesses at trial shall be examined orally and in open court.   282. (1) Sauf ordonnance contraire de la Cour, les témoins à l'instruction sont interrogés oralement, en séance publique. Témoins interrogés oralement
Witnesses to testify under oath   (2) All witnesses shall testify under oath.   (2) Les témoins déposent sous serment.  Serment
Interpreter   283. Rule 93 applies, with such modifications as are necessary, to the use of an interpreter at trial.   283. La règle 93 s'applique, avec les adaptations nécessaires, à l'utilisation d'interprètes lors de l'instruction. Interprètes
Failure to appear   284. (1) Where on the day of a trial, a party who intends to call witnesses does not produce them or justify their absence, the Court may declare the party's proof closed.   284. (1) Si, le jour de l'instruction, la partie qui entend produire des témoins ne les produit pas et ne justifie pas leur absence, la Cour peut déclarer close la preuve de cette partie. Sanctions en cas de non-comparution
Adjournment   (2) Subject to subsection (3), where a party demonstrates due diligence and the Court is satisfied that an absent witness is necessary and that the absence of the witness is not due to any contrivance on the party's part, the Court may adjourn the hearing.   (2) Sous réserve du paragraphe (3), si une partie a fait preuve de diligence raisonnable et que la Cour estime que la déposition d'un témoin absent est nécessaire et que son absence ne tient pas à une manœuvre de la partie, la Cour peut ajourner l'audience. Ajournement si la partie a fait preuve de diligence
Avoidance of adjournment   (3) An adverse party may require a party seeking an adjournment under subsection (2) to declare, or to produce some other person to declare, under oath the facts that, in the opinion of the party seeking the adjournment, the defaulting witness would have stated, and may avoid the adjournment by admitting the truth of those facts or that the witness would have stated those facts.   (3) Une partie adverse peut exiger de la partie qui demande l'ajournement de l'audience selon le paragraphe (2) qu'elle déclare ou produise une autre personne pour déclarer, sous serment, les faits qui, de l'avis de la partie demandant l'ajournement, auraient été énoncés par le témoin défaillant et elle peut éviter l'ajournement en admettant soit la véracité de ces faits, soit seulement que le témoin les aurait ainsi énoncés. Ajournement évité
Proof by affidavit   285. The Court may, at any time, order that any fact be proven by affidavit or that the affidavit of a witness be read at trial.   285. La Cour peut ordonner qu'un fait particulier soit prouvé par affidavit ou que l'affidavit d'un témoin soit lu à l'instruction. Preuve à établir par affidavit
Order re giving evidence   286. The Court may, before trial, order that evidence of any fact be given at the trial in such a manner as may be specified in the order, including
  (a) by statement on oath of information or belief; 
  (b) by the production of documents or other material; 
  (c) by the production of copies of documents; or 
  (d) in the case of a fact that is or was a matter of common knowledge either generally or in a particular district, by the production of a specified publication containing a statement of that fact. 
  286. La Cour peut, avant l'instruction, ordonner que la preuve d'un fait particulier soit présentée à l'instruction de la manière précisée dans l'ordon-nance, notamment :
  a) par une déclaration sous serment de renseignements ou d'une croyance; 
  b) par la production de documents ou d'éléments matériels; 
  c) par la production de copies de documents; 
  d) dans le cas d'un fait notoire ou d'un fait connu dans un district particulier, par la production d'une publication particulière qui relate ce fait. 
Manière de présenter la preuve
Demonstrative Evidence
Éléments de preuve matériels
Admissibility   287. Except with leave of the Court, no plan, photograph, model or other demonstrative evidence prepared or obtained for use at trial is admissible in evidence at trial, other than in the course of cross-examination, unless at least 30 days before the commencement of the trial all other parties have been given an opportunity to inspect it and consent to its admission without further proof.   287. Sauf avec l'autorisation de la Cour, les plans, photographies, maquettes ou autres éléments de preuve matériels ou documentaires établis ou obtenus pour être utilisés lors de l'instruction ne sont admissibles en preuve à l'instruction -- sauf lors du contre-interrogatoire -- que si, au moins 30 jours avant le début de l'instruction, les autres parties ont eu l'occasion de les examiner et se sont entendues sur leur admission sans autre justification. Admissibilité des plans, photographies et maquettes
Use of Examination for Discovery at Trial
Utilisation de l'interrogatoire préalable lors de l'instruction
Reading in examination at trial   288. A party may introduce as its own evidence at trial any part of its examination for discovery of an adverse party or of a person examined on behalf of an adverse party, whether or not the adverse party or person has already testified.   288. Une partie peut, à l'instruction, présenter en preuve tout extrait des dépositions recueillies à l'interrogatoire préalable d'une partie adverse ou d'une personne interrogée pour le compte de celle-ci, que la partie adverse ou cette personne ait déjà témoigné ou non. Extrait des dépositions
Qualifying answers   289. The Court may order a party who uses part of an examination for discovery as its own evidence to introduce into evidence any other part of the examination for discovery that the Court considers is so related that it ought not to be omitted.   289. Lorsqu'une partie présente en preuve des extraits des dépositions recueillies à l'interrogatoire préalable, la Cour peut lui ordonner de produire tout autre extrait de ces dépositions qui, à son avis, est pertinent et ne devrait pas être omis. Extraits pertinents
Unavailability of deponent   290. The Court may permit a party to use all or part of an examination for discovery of a person, other than a person examined under rule 238, as evidence at trial if
  (a) the person is unable to testify at the trial because of his or her illness, infirmity or death or because the person cannot be compelled to attend; and 
  (b) his or her evidence cannot be obtained on commission. 
  290. La Cour peut, à l'instruction, autoriser une partie à présenter en preuve tout ou partie d'une déposition recueillie à l'interrogatoire préalable, à l'exception de celle d'une personne interrogée aux termes de la règle 238, si les conditions suivantes sont réunies :
  a) l'auteur de la déposition n'est pas en mesure de témoigner à l'instruction en raison d'unemaladie, d'une infirmité ou de son décès, ou il ne peut être contraint à comparaître; 
  b) sa déposition ne peut être recueillie par voie de commission rogatoire. 
Non-disponibilité d'un déposant
Use of examination to impeach credibility at trial   291. A party may use any part of its examination for discovery of a person as evidence to impeach the credibility of that person as a witness at trial only if the party first puts to the person the questions asked in that part of the examination.   291. Une partie peut, à l'instruction, invoquer en preuve tout extrait d'une déposition recueillie à l'interrogatoire préalable, afin d'attaquer la crédibilité de son auteur à titre de témoin, pourvu qu'elle lui pose d'abord les mêmes questions que celles posées à cet égard à l'interrogatoire préalable. Utilisation pour discréditer un témoin
simplified action
action simplifiée
Where mandatory   292. Unless the Court orders otherwise,rules 294 to 299 apply to any action in which
  (a) each claim is exclusively for monetary relief in an amount not exceeding $50,000, exclusive of interest and costs; 
  (b) in respect of an action in rem claiming monetary relief, no amount claimed, exclusive of interest and costs, exceeds $50,000; 
  (c) the parties agree that the action is to be conducted as a simplified action; or 
  (d) on motion, the Court orders that the action be conducted as a simplified action. 
  292. Sauf ordonnance contraire de la Cour, les règles 294 à 299 s'appliquent à toute action dans laquelle :
  a) chaque réclamation vise exclusivement une réparation pécuniaire d'au plus 50 000 $, intérêts et dépens non compris; 
  b) s'il s'agit d'une action réelle visant en outre une réparation pécuniaire, chaque réclamation est d'au plus 50 000 $, intérêts et dépens non compris; 
  c) les parties conviennent de procéder par voie d'action simplifiée; 
  d) la Cour, sur requête, ordonne de procéder par voie d'action simplifiée. 
Application
Cost consequences of improper avoidance of procedure   293. The Court may award costs against any party, including a party who is successful in an action, who it finds has exaggerated a claim, including a counterclaim or third party claim, merely to avoid the operation of rules 292 and 294 to 299.   293. La Cour peut condamner aux dépens toute partie, y compris celle qui obtient gain de cause, dont elle estime que la réclamation est exagérée, notamment celle indiquée dans la défense et demande reconventionnelle ou dans la mise en cause, dans le but d'éviter l'application des règles 292et 294 à 299. Dépens en cas d'évitement
Style of cause   294. Every pleading in a simplified action shall be prefaced by the heading "Simplified Action".   294. Dans une action simplifiée, la mention " action simplifiée " est placée en tête des actes de procédure. Intitulé
List of documents   295. A party to a simplified action may serve, in lieu of an affidavit of documents, a complete list of all the documents in the party's possession, power or control that are relevant to a matter in issue in the action.   295. La partie à une action simplifiée peut, au lieu de signifier un affidavit de documents, signifier aux autres parties la liste de tous les documents pertinents qui sont en sa possession, sous sa garde ou sous son autorité. Liste de documents
Limited examination for discovery   296. An examination for discovery in a simplified action shall be in writing only, and shall not exceed 50 questions.   296. Dans une action simplifiée, l'interrogatoire préalable d'une personne se fait entièrement par écrit et ne peut comprendre plus de 50 questions. Interrogatoire préalable -- maximum de 50 questions
Motions for summary judgment   297. No motion for summary judgment may be brought in a simplified action.   297. Aucune requête en jugement sommaire ne peut être présentée dans une action simplifiée. Requête en jugement sommaire
Motions prior to pre-trial conference   298. (1) Subject to subsections (2) and (3), a motion in a simplified action shall be returnable only at a pre-trial conference conducted in accordance with rules 258 to 267.   298. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), dans une action simplifiée les requêtes ne peuvent être présentées qu'à la conférence préparatoire à l'instruction tenue conformément aux règles 258à 267. Aucune requête avant la conférence préparatoire
Exception   (2) A motion may be brought, within the time set out in rule 204 for the service and filing of a statement of defence,
  (a) to object to the jurisdiction of the Court; or 
  (b) to strike a statement of claim, on the ground that it discloses no reasonable cause of action. 
  (2) Une requête peut être présentée dans le délai prévu à la règle 204 pour la signification et le dépôt de la défense :
  a) soit pour contester la compétence de la Cour; 
  b) soit pour faire radier une déclaration au motif qu'elle ne révèle aucune cause d'action valable. 
Autres requêtes
Exception   (3) A motion may be brought at any time
  (a) to remove an action from the operation of rules 294 to 299; or 
  (b) for the release of arrested property in an action in rem
  (3) Peuvent être présentées à tout moment :
  a) une requête visant à exclure l'action de l'application des règles 294 à 299; 
  b) une requête pour obtenir la mainlevée d'une saisie de biens dans une action réelle. 
Exception
Evidence-in-chief adduced by affidavit   299. (1) In the trial of a simplified action, unless the Court directs otherwise, the evidence of each party shall be adduced by affidavit, which shall, subject to rules 279 and 281, be served and filed
  (a) in the case of evidence of a plaintiff, at least 20 days before the trial; and 
  (b) in the case of evidence of a defendant, at least 10 days before the trial. 
  299. (1) À l'instruction d'une action simplifiée, la preuve de chaque partie est établie par affidavit, sauf directives contraires de la Cour; cet affidavit est, sous réserve des règles 279 et 281, signifié et déposé :
  a) dans le cas de la preuve du demandeur, au moins 20 jours avant l'instruction; 
  b) dans le cas de la preuve du défendeur, au moins 10 jours avant l'instruction. 
Preuve établie par affidavit
Witness to be made available   (2) Unless all adverse parties agree otherwise, a witness whose affidavit evidence is tendered at trial shall be made available for cross-examination at trial.   (2) À moins que les parties adverses n'en conviennent autrement, le témoin dont le témoignage établi par affidavit est présenté à l'instruction est tenu d'être disponible pour contre-interrogatoire à l'instruction. Disponibilité du témoin
Reply evidence   (3) Subject to rule 281, reply evidence, including that of an expert witness, may be provided orally at trial.   (3) Sous réserve de la règle 281, la contre-preuve peut être fournie de vive voix à l'instruction. Contre-preuve
Part 5