FEDERAL COURT OF CANADA, RULES


FEDERAL COURT RULES, 1998
RÈGLES DE LA COUR FÉDÉRALE (1998)
PART 1
PARTIE 1
APPLICATION AND INTERPRETATION
APPLICATION, DÉFINITIONS ET INTERPRÉTATION
application of this part
champ d'application
Application   1. (1) These Rules apply to all proceedings in the Court unless otherwise provided by or under an Act of Parliament.   1. (1) Sauf disposition contraire d'une loi fédérale ou de ses textes d'application, les présentes règles s'appliquent aux instances devant la Cour. Application
Inconsistency with Act   (2) In the event of any inconsistency between these Rules and an Act of Parliament or a regulation made thereunder, that Act or regulation prevails to the extent of the inconsistency.   (2) Les dispositions de toute loi fédérale ou de ses textes d'application l'emportent sur les dispositions incompatibles des présentes règles. Dispositions incompatibles
interpretation
définitions et interprétation
Definitions"Act"" Loi ""action"" action ""address for service"" adresse aux fins de signification "
 "Administrator"" administrateur "
 "Admiralty action"" action en matière d'amirauté ""appeal"" appel ""applicant"" demandeur ""application"" demande ""assessment officer"" officier taxateur ""business day"" jour ouvrable ""case management judge"" juge responsable de la gestion de l'instance ""certified copy"" copie certifiée conforme "
  2. The following definitions apply in these Rules.
"Act" means the Federal Court Act
"action" means a proceeding referred to in rule 169. 
"address for service" means 
  (a) in respect of a party who has no solicitor of record, 
  (i) the address shown on the last document filed by the party that indicates an address in Canada, or 
  (ii) where the party is the Crown or the Attorney General of Canada, the office of the Deputy Attorney General of Canada inOttawa; and 
  (b) in respect of a party who has a solicitor of record, the address of the solicitor of record shown on the last filed document that indicates an address. 
"Administrator" means the officer of the Registry appointed under rule 9 as Administrator and chief officer of the Court, or any other person acting on that person's behalf. 
"Admiralty action" means an action in which the Court exercises jurisdiction under section 22 of the Act. 
"appeal" means a proceeding referred to in rule 335. 
"applicant" means a party bringing an application. 
"application" means a proceeding referred to inrule 300. 
"assessment officer" means an officer of the Registry designated by an order of the Court, a judge or a prothonotary, and includes, in respect of a reference, the referee presiding in the reference. 
"business day" means a day that is not a holiday. 
"case management judge" means one or more judges assigned under paragraph 383(a) or a prothonotary assigned under paragraph 383(b). 
"certified copy", in respect of a document in the custody of the Registry, means a copy of the document certified by an officer of the Registry. 
  2. Les définitions qui suivent s'appliquent aux présentes règles.
" acte de procédure " Acte par lequel une instance est introduite, les prétentions des parties sont énoncées ou une réponse est donnée. 
" acte introductif d'instance " Acte visé à la règle 63. 
" action " Instance visée à la règle 169. 
" action en matière d'amirauté " Action pour laquelle la Cour a compétence en vertu de l'article 22 de la Loi. 
" action simplifiée " Action visée à la règle 292.
" administrateur " Le fonctionnaire du greffe nommé en vertu de la règle 9 à titre d'adminis-trateur et de fonctionnaire en chef de la Cour, ou son délégué. 
" adresse aux fins de signification " 
  a) Dans le cas d'une partie qui n'a pas d'avocat inscrit au dossier : 
  (i) l'adresse figurant dans le dernier document déposé par elle qui porte une adresse située au Canada, 
  (ii) s'il s'agit de la Couronne ou du procureur général du Canada, l'adresse du bureau du sous-procureur général du Canada, à Ottawa; 
  b) dans le cas d'une partie qui a un avocat inscrit au dossier, l'adresse de celui-ci indiquée sur le dernier document déposé par lui qui porte cette adresse. 
" appel " Instance visée à la règle 335.
" arbitre " Personne à qui une question a été renvoyée en vertu de la règle 153. 
" association sans personnalité morale " Groupement, à l'exclusion d'une société de personnes, constitué d'au moins deux personnes qui exercent leurs activités sous un nom collectif dans un but commun ou pour une entreprise commune. 
" audience " Vise notamment une conférence. 
" avocat " Toute personne visée au paragraphe 11(3) de la Loi. 
Définitions" acte de procédure ""pleading"" acte introductif d'instance ""originating document"" action ""action"" action en matière d'amirauté ""Admiralty action"" action simplifiée ""simplified action"" administrateur ""Administrator"" adresse aux fins de signification ""address for service"" appel ""appeal"" arbitre ""referee"" association sans personnalité morale ""unincorporated association"" audience " "hearing"" avocat ""solicitor"
"Christmas recess"" vacances judiciaires de Noël ""Court"" Cour ""Court file"" dossier de la Cour ""dispute resolution conference"" conférence de règlement des litiges ""filed"" déposé ""garnishee"" tiers saisi ""Hague Convention"" Convention de La Haye ""hearing"" audience ""holiday"" jour férié "
"Christmas recess" means the period beginning on December 21 in a year and ending on January 7 in the following year. 
"Court" includes a prothonotary acting within the jurisdiction conferred under these Rules and, in respect of a motion, includes a single judge of the Court of Appeal. 
"Court file" means the file maintained pursuant to rule 23 or 24. 
"dispute resolution conference" means a conference ordered under rule 386. 
"filed", in respect of a document, means accepted for filing under rule 72. 
"garnishee" means a person in respect of whom an order attaching a debt to a judgment debtor has been made under rule 449. 
"Hague Convention" means the Convention on the Service Abroad of Judicial and Extrajudicial Documents in Civil or Commercial Matters signed at The Hague on November 15, 1965. 
"hearing" includes a conference held under these Rules. 
"holiday" means a Saturday, Sunday or any other day defined as a holiday in subsection 35(1) of the Interpretation Act
" avocat inscrit au dossier " L'avocat qui est réputé être l'avocat inscrit au dossier selon la règle 123. 
" bref d'exécution " S'entend notamment d'un bref de saisie-exécution, d'un bref de mise en possession, d'un bref de délivrance, d'un bref de séquestration et de tout bref complémentaire. 
" bureau local " Bureau de la Cour visé à larègle 17, autre que le bureau principal situé à Ottawa. 
" conférence de règlement des litiges " Conférence ordonnée par la Cour en vertu de la règle 386. 
" Convention de La Haye " La Convention relative à la signification et la notification à l'étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale, signée à La Haye le 15 novembre 1965. 
" copie certifiée conforme " Dans le cas d'un document dont le greffe a la garde, s'entend d'une copie de celui-ci certifiée conforme par un fonctionnaire du greffe. 
" Cour " Sont assimilés à la Cour le protonotaire qui agit dans les limites de la compétence conférée par les présentes règles et, dans le cas d'une requête, un juge de la Cour d'appel siégeant seul. 
" déclaration " Document par lequel une action est introduite. 
" avocat inscrit au dossier ""solicitor of record"" bref d'exécution ""writ of execution"" bureau local ""local office"" conférence de règlement des litiges ""dispute resolution conference"" Convention de La Haye ""Hague Convention"" copie certifiée conforme ""certified copy"" Cour ""Court"" déclaration ""statement of claim"
"intervener"" intervenant ""issued"" délivré ""local office"" bureau local ""motion"" requête ""oath"" serment ""order"" ordonnance ""originating document"" acte introductif d'instance ""party"" parties ""person"" personne ""plaintiff"" demandeur ""pleading"" acte de procédure ""referee"" arbitre ""Registry"" greffe ""sheriff"" shérif ""simplified action"" action simplifiée ""solicitor"" avocat ""solicitor of record"" avocat inscrit au dossier ""specially managed proceeding"" instance à gestion spéciale ""statement of claim"" déclaration ""summer recess"" vacances judiciaires d'été ""swear"Version anglaise seulement"third party"" tierce partie ""tribunal"Version anglaise seulement"unincorporated association"" association sans personnalité morale ""writ of execution"" bref d'exécution "
"intervener" means a person who has been granted status as an intervener under rule 109. 
"issued" means 
  (a) in respect of an originating document, dated, signed, sealed with the seal of the Court and assigned a Court file number by the Administrator; and 
  (b) in respect of any other document, dated, signed and sealed with the seal of the Court by the Administrator. 
"local office" means an office of the Court referred to in rule 17, other than the principal office at Ottawa. 
"motion" means a request to the Court under, or to enforce, these Rules. 
"oath" includes a solemn affirmation within the meaning of subsection 14(1) of the Canada Evidence Act
"order" includes 
  (a) a judgment; 
  (b) a decision or other disposition of a tribunal; and 
  (c) a determination of a reference under section 18.3 of the Act. 
"originating document" means a document referred to in rule 63. 
"party" means 
  (a) in respect of an action, a plaintiff, defendant or third party; 
  (b) in respect of an application, 
  (i) where a tribunal brings a reference under section 18.3 of the Act, a person who becomes a party in accordance with rule 323, 
  (ii) where the Attorney General of Canada brings a reference under section 18.3 of the Act, the Attorney General of Canada and any other person who becomes a party in accordance with rule 323, and 
  (iii) in any other case, an applicant or respondent; 
  (c) in respect of an appeal, an appellant or respondent; and 
  (d) in respect of a motion, the person bringing the motion or a respondent thereto. 
"person" includes a tribunal, an unincorporated association and a partnership. 
"plaintiff" includes a person on whose behalf an action is commenced. 
"pleading" means a document in a proceeding in which a claim is initiated, defined, defended or answered. 
"referee" means a person to whom a matter has been referred under rule 153. 
"Registry" means the principal office of the Court or a local office. 
"sheriff" includes a marshal, peace officer or other person to whom a writ, warrant or other process is directed and, in the Province of Quebec, a member of the Ordre professionnel des huissiers de justice du Québec
"simplified action" means an action referred to in rule 292. 
"solicitor" means a person referred to in subsec-tion 11(3) of the Act. 
"solicitor of record" means a solicitor determined under rule 123. 
"specially managed proceeding" means a proceeding managed in accordance with rules 383 to 385. 
"statement of claim" means a document by which an action is commenced. 
"summer recess" means the months of July and August in each year. 
"swear", in respect of an oath, includes affirm. 
"third party" includes a fourth or subsequent party. 
"tribunal" has the same meaning as "federal board, commission or other tribunal" in the Act. 
"unincorporated association" means an organization of two or more persons, other than a partnership, that operates under a common name for a common purpose or undertaking. 
"writ of execution" includes a writ of seizure and sale, a writ of possession, a writ of delivery and a writ of sequestration, and any further writ in aid thereof. 
" délivré " 
  a) Dans le cas d'un acte introductif d'instance, se dit de celui qui est daté, signé et scellé du sceau de la Cour par l'administrateur et qui porte le numéro du dossier de la Cour que celui-ci lui a attribué; 
  b) dans le cas de tout autre document, se dit de celui qui est daté, signé et scellé du sceau de la Cour par l'administrateur. 
" demande " Instance visée à la règle 300. 
" demandeur " 
  a) Dans le cas d'une action, est assimilée au demandeur toute personne pour le compte de laquelle l'action est engagée; 
  b) dans le cas d'une demande, la personne qui la présente. 
" déposé " À l'égard d'un document, se dit de celui qui est accepté pour dépôt en vertu de la règle 72. 
" dossier de la Cour " Dossier tenu conformément aux règles 23 ou 24. 
" greffe " Le bureau principal de la Cour ou un bureau local. 
" instance à gestion spéciale " Instance gérée conformément aux règles 383 à 385. 
" intervenant " Personne autorisée à intervenir en vertu de la règle 109. 
" jour férié " Le samedi, le dimanche ou tout autre jour férié au sens du paragraphe 35(1) de la Loi d'interprétation
" jour ouvrable " Jour autre qu'un jour férié.
" juge responsable de la gestion de l'instance " Un ou plusieurs juges affectés en vertu de l'ali-néa 383a) ou le protonotaire affecté en vertu de l'alinéa 383b). 
" Loi " La Loi sur la Cour fédérale
" mise en cause " Procédure visée aux règles 193à 199. 
" officier taxateur " Un fonctionnaire du greffe désigné à ce titre par ordonnance de la Cour, un juge ou un protonotaire. Dans le cas d'un renvoi, l'arbitre qui le préside est assimilé à un officier taxateur. 
" ordonnance " Sont assimilés à une ordonnance : 
  a) un jugement; 
  b) une décision ou autre mesure prise par un office fédéral; 
  c) une décision rendue dans le cadre d'un renvoi visé à l'article 18.3 de la Loi. 
" parties " 
  a) Dans une action, le demandeur, le défendeur et la tierce partie; 
  b) dans une demande : 
  (i) dans le cas d'un renvoi fait par un office fédéral en vertu de l'article 18.3 de la Loi, toute personne qui devient partie au renvoi aux termes de la règle 323, 
  (ii) dans le cas d'un renvoi fait par le procureur général du Canada en vertu de l'arti-cle 18.3 de la Loi, le demandeur et toute personne qui devient partie au renvoi aux termes de la règle 323, 
  (iii) dans tout autre cas, le demandeur et le défendeur; 
  c) dans un appel, l'appelant et l'intimé; 
  d) dans une requête, le requérant et l'intimé. 
" personne " S'entend notamment d'un office fédéral, d'une association sans personnalité morale et d'une société de personnes. 
" requête " Document par lequel une personne demande à la Cour de se prévaloir des présentes règles ou de les faire appliquer. 
" serment " Est assimilée au serment l'affirmation solennelle visée au paragraphe 14(1) de la Loi sur la preuve au Canada
" shérif " Sont assimilés au shérif le prévôt, l'agent de la paix et toute autre personne qui exécute un bref ou un mandat ainsi que toute personne qui est membre de l'Ordre professionnel des huissiers de justice du Québec. 
" tierce partie " Toute personne qui est mise en cause dans une action. 
" tiers saisi " Personne qui a une dette envers un débiteur judiciaire et qui fait l'objet d'une saisie-arrêt à cet égard en application d'une ordonnance rendue en vertu de la règle 449. 
" vacances judiciaires de Noël " La période commençant le 21 décembre et se terminant le7 janvier suivant. 
" vacances judiciaires d'été " Les mois de juillet et août. 
" délivré ""issued"" demande ""application"" demandeur ""applicant" or "plaintiff"" déposé ""filed"" dossier de la Cour ""Court file"" greffe ""Registry"" instance à gestion spéciale ""specially managed proceeding"" intervenant ""intervener"" jour férié ""holiday"" jour ouvrable ""business day"" juge responsable de la gestion de l'instance ""case management judge"" Loi ""Act"" Mise en cause "French version only" officier taxateur ""assessment officer"" ordonnance ""order"" parties ""party"" personne ""person"" requête " "motion"" serment ""oath"" shérif ""sheriff"" tierce partie ""third party"" tiers saisi ""garnishee"" vacances judiciaires de Noël ""Christmas recess"" vacances judiciaires d'été ""summer recess"
General principle   3. These Rules shall be interpreted and applied so as to secure the just, most expeditious and least expensive determination of every proceeding on its merits.   3. Les présentes règles sont interprétées et appliquées de façon à permettre d'apporter une solution au litige qui soit juste et la plus expéditive et économique possible. Principe général
Matters not provided for   4. On motion, the Court may provide for any procedural matter not provided for in these Rules or in an Act of Parliament by analogy to these Rules or by reference to the practice of the superior court of the province to which the subject-matter of the proceeding most closely relates.   4. En cas de silence des présentes règles ou des lois fédérales, la Cour peut, sur requête, déterminer la procédure applicable par analogie avec lesprésentes règles ou par renvoi à la pratique de la cour supérieure de la province qui est la plus pertinente en l'espèce. Cas non prévus
Forms   5. Where these Rules require that a form be used, the form may incorporate any variations that the circumstances require.   5. Les formules prévues par les présentes règles peuvent être adaptées selon les circonstances. Formules
computation, extension andabridgement of time
calcul et modification des délais
Interpretation Act   6. (1) Subject to subsections (2) and (3), the computation of time under these Rules, or under an order of the Court, is governed by sections 26 to 30 of the Interpretation Act.   6. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), le calcul des délais prévus par les présentes règles ou fixés par une ordonnance de la Cour est régi par les articles 26 à 30 de la Loi d'interprétation. Application de la Loi d'interprétation
Period of less than seven days   (2) Where a period of less than seven days is provided for in these Rules or fixed by an order of the Court, a day that is a holiday shall not be included in computing the period.   (2) Lorsque le délai prévu par les présentes règles ou fixé par une ordonnance de la Cour est de moins de sept jours, les jours fériés n'entrent pas dans le calcul du délai. Délai de moins de sept jours
Christmas recess   (3) Unless otherwise directed by the Court, a day that falls within the Christmas recess shall not be included in the computation of time under these Rules for filing, amending or serving a document.   (3) Sauf directives contraires de la Cour, les vacances judiciaires de Noël n'entrent pas dans le calcul des délais applicables selon les présentes règles au dépôt, à la modification ou à la signification d'un document. Vacances judiciaires de Noël
Extension by consent   7. (1) Subject to subsections (2) and (3), a period provided by these Rules may be extended once by filing the consent in writing of all parties.   7. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), tout délai prévu par les présentes règles peut être prorogé une seule fois par le dépôt du consentement écrit de toutes les parties. Délai prorogé par consentement écrit
Limitation   (2) An extension of a period under subsection (1) shall not exceed one half of the period sought to be extended.   (2) La prorogation selon le paragraphe (1) ne peut excéder la moitié du délai en cause. Limite
Exception   (3) No extension may be made on consent of the parties in respect of a period fixed by an order of the Court or under subsection 203(1), 304(1)or 339(1).   (3) Les délais fixés par une ordonnance de la Cour et ceux prévus aux paragraphes 203(1), 304(1) et 339(1) ne peuvent être prorogés par le consentement des parties. Exception
Extension or abridgement   8. (1) On motion, the Court may extend or abridge a period provided by these Rules or fixed by an order.   8. (1) La Cour peut, sur requête, proroger ou abréger tout délai prévu par les présentes règles ou fixé par ordonnance. Délai prorogé ou abrégé
When motion may be brought   (2) A motion for an extension of time may be brought before or after the end of the period sought to be extended.   (2) La requête visant la prorogation d'un délai peut être présentée avant ou après l'expiration du délai. Moment de la présentation de la requête
Motions for extension in Court of Appeal   (3) Unless the Court directs otherwise, a motion to the Court of Appeal for an extension of time shall be brought in accordance with rule 369.   (3) Sauf directives contraires de la Cour, la requête visant la prorogation d'un délai qui est présentée à la Cour d'appel doit l'être selon larègle 369. Requête présentée à la Cour d'appel
Part 2