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FEDERAL COURT RULES, 1998
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RÈGLES DE LA COUR FÉDÉRALE (1998)
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PART 1
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PARTIE 1
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APPLICATION AND INTERPRETATION
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APPLICATION, DÉFINITIONS ET INTERPRÉTATION
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application of this part
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champ d'application
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Application |
1. (1) These Rules apply to all proceedings
in the Court unless otherwise provided by or under an Act of Parliament. |
1. (1) Sauf disposition contraire d'une loi
fédérale ou de ses textes d'application, les présentes
règles s'appliquent aux instances devant la Cour. |
Application |
Inconsistency with Act |
(2) In the event of any inconsistency between these
Rules and an Act of Parliament or a regulation made thereunder, that Act
or regulation prevails to the extent of the inconsistency. |
(2) Les dispositions de toute loi fédérale
ou de ses textes d'application l'emportent sur les dispositions incompatibles
des présentes règles. |
Dispositions incompatibles |
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interpretation
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définitions et interprétation
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Definitions"Act"" Loi ""action"" action ""address
for service"" adresse aux fins de signification "
"Administrator"" administrateur "
"Admiralty action"" action en matière d'amirauté
""appeal"" appel ""applicant"" demandeur ""application""
demande ""assessment officer"" officier taxateur ""business
day"" jour ouvrable ""case management judge"" juge responsable
de la gestion de l'instance ""certified copy"" copie certifiée
conforme " |
2. The following definitions apply in these
Rules.
"Act" means the Federal Court Act. |
"action" means a proceeding referred to in rule 169. |
"address for service" means |
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(a) in respect of a party who has no solicitor of record, |
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(i) the address shown on the last document filed by the party that
indicates an address in Canada, or |
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(ii) where the party is the Crown or the Attorney General of Canada,
the office of the Deputy Attorney General of Canada inOttawa; and |
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(b) in respect of a party who has a solicitor of record, the
address of the solicitor of record shown on the last filed document that
indicates an address. |
"Administrator" means the officer of the Registry appointed under rule
9 as Administrator and chief officer of the Court, or any other person
acting on that person's behalf. |
"Admiralty action" means an action in which the Court exercises jurisdiction
under section 22 of the Act. |
"appeal" means a proceeding referred to in rule 335. |
"applicant" means a party bringing an application. |
"application" means a proceeding referred to inrule 300. |
"assessment officer" means an officer of the Registry designated by
an order of the Court, a judge or a prothonotary, and includes, in respect
of a reference, the referee presiding in the reference. |
"business day" means a day that is not a holiday. |
"case management judge" means one or more judges assigned under paragraph
383(a) or a prothonotary assigned under paragraph 383(b). |
"certified copy", in respect of a document in the custody of the Registry,
means a copy of the document certified by an officer of the Registry. |
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2. Les définitions qui suivent s'appliquent
aux présentes règles.
" acte de procédure " Acte par lequel une instance est introduite,
les prétentions des parties sont énoncées ou une réponse
est donnée. |
" acte introductif d'instance " Acte visé à la règle
63. |
" action " Instance visée à la règle 169. |
" action en matière d'amirauté " Action pour laquelle
la Cour a compétence en vertu de l'article 22 de la Loi. |
" action simplifiée " Action visée à la règle
292.
" administrateur " Le fonctionnaire du greffe nommé en vertu
de la règle 9 à titre d'adminis-trateur et de fonctionnaire
en chef de la Cour, ou son délégué. |
" adresse aux fins de signification " |
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a) Dans le cas d'une partie qui n'a pas d'avocat inscrit au
dossier : |
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(i) l'adresse figurant dans le dernier document déposé
par elle qui porte une adresse située au Canada, |
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(ii) s'il s'agit de la Couronne ou du procureur général
du Canada, l'adresse du bureau du sous-procureur général
du Canada, à Ottawa; |
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b) dans le cas d'une partie qui a un avocat inscrit au dossier,
l'adresse de celui-ci indiquée sur le dernier document déposé
par lui qui porte cette adresse. |
" appel " Instance visée à la règle 335.
" arbitre " Personne à qui une question a été
renvoyée en vertu de la règle 153. |
" association sans personnalité morale " Groupement, à
l'exclusion d'une société de personnes, constitué
d'au moins deux personnes qui exercent leurs activités sous un nom
collectif dans un but commun ou pour une entreprise commune. |
" audience " Vise notamment une conférence. |
" avocat " Toute personne visée au paragraphe 11(3) de la Loi. |
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Définitions" acte de procédure ""pleading""
acte introductif d'instance ""originating document"" action ""action""
action en matière d'amirauté ""Admiralty action""
action simplifiée ""simplified action"" administrateur ""Administrator""
adresse aux fins de signification ""address for service"" appel
""appeal"" arbitre ""referee"" association sans personnalité
morale ""unincorporated association"" audience " "hearing""
avocat ""solicitor" |
"Christmas recess"" vacances judiciaires de Noël
""Court"" Cour ""Court file"" dossier de la Cour ""dispute
resolution conference"" conférence de règlement des litiges
""filed"" déposé ""garnishee"" tiers saisi
""Hague Convention"" Convention de La Haye ""hearing""
audience ""holiday"" jour férié " |
"Christmas recess" means the period beginning on December 21 in a year
and ending on January 7 in the following year. |
"Court" includes a prothonotary acting within the jurisdiction conferred
under these Rules and, in respect of a motion, includes a single judge
of the Court of Appeal. |
"Court file" means the file maintained pursuant to rule 23 or 24. |
"dispute resolution conference" means a conference ordered under rule
386. |
"filed", in respect of a document, means accepted for filing under
rule 72. |
"garnishee" means a person in respect of whom an order attaching a
debt to a judgment debtor has been made under rule 449. |
"Hague Convention" means the Convention on the Service Abroad
of Judicial and Extrajudicial Documents in Civil or Commercial Matters
signed at The Hague on November 15, 1965. |
"hearing" includes a conference held under these Rules. |
"holiday" means a Saturday, Sunday or any other day defined as a holiday
in subsection 35(1) of the Interpretation Act. |
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" avocat inscrit au dossier " L'avocat qui est réputé
être l'avocat inscrit au dossier selon la règle 123. |
" bref d'exécution " S'entend notamment d'un bref de saisie-exécution,
d'un bref de mise en possession, d'un bref de délivrance, d'un bref
de séquestration et de tout bref complémentaire. |
" bureau local " Bureau de la Cour visé à larègle
17, autre que le bureau principal situé à Ottawa. |
" conférence de règlement des litiges " Conférence
ordonnée par la Cour en vertu de la règle 386. |
" Convention de La Haye " La Convention relative à la signification
et la notification à l'étranger des actes judiciaires et
extrajudiciaires en matière civile ou commerciale, signée
à La Haye le 15 novembre 1965. |
" copie certifiée conforme " Dans le cas d'un document dont
le greffe a la garde, s'entend d'une copie de celui-ci certifiée
conforme par un fonctionnaire du greffe. |
" Cour " Sont assimilés à la Cour le protonotaire qui
agit dans les limites de la compétence conférée par
les présentes règles et, dans le cas d'une requête,
un juge de la Cour d'appel siégeant seul. |
" déclaration " Document par lequel une action est introduite. |
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" avocat inscrit au dossier ""solicitor of record""
bref d'exécution ""writ of execution"" bureau local ""local
office"" conférence de règlement des litiges ""dispute
resolution conference"" Convention de La Haye ""Hague Convention""
copie certifiée conforme ""certified copy"" Cour ""Court""
déclaration ""statement of claim" |
"intervener"" intervenant ""issued"" délivré
""local office"" bureau local ""motion"" requête ""oath""
serment ""order"" ordonnance ""originating document"" acte
introductif d'instance ""party"" parties ""person"" personne
""plaintiff"" demandeur ""pleading"" acte de procédure
""referee"" arbitre ""Registry"" greffe ""sheriff""
shérif ""simplified action"" action simplifiée ""solicitor""
avocat ""solicitor of record"" avocat inscrit au dossier ""specially
managed proceeding"" instance à gestion spéciale ""statement
of claim"" déclaration ""summer recess"" vacances judiciaires
d'été ""swear"Version anglaise seulement"third
party"" tierce partie ""tribunal"Version anglaise seulement"unincorporated
association"" association sans personnalité morale ""writ
of execution"" bref d'exécution " |
"intervener" means a person who has been granted status as an intervener
under rule 109. |
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(a) in respect of an originating document, dated, signed, sealed
with the seal of the Court and assigned a Court file number by the Administrator;
and |
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(b) in respect of any other document, dated, signed and sealed
with the seal of the Court by the Administrator. |
"local office" means an office of the Court referred to in rule 17,
other than the principal office at Ottawa. |
"motion" means a request to the Court under, or to enforce, these Rules. |
"oath" includes a solemn affirmation within the meaning of subsection
14(1) of the Canada Evidence Act. |
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(b) a decision or other disposition of a tribunal; and |
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(c) a determination of a reference under section 18.3 of the
Act. |
"originating document" means a document referred to in rule 63. |
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(a) in respect of an action, a plaintiff, defendant or third
party; |
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(b) in respect of an application, |
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(i) where a tribunal brings a reference under section 18.3 of the Act,
a person who becomes a party in accordance with rule 323, |
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(ii) where the Attorney General of Canada brings a reference under
section 18.3 of the Act, the Attorney General of Canada and any other person
who becomes a party in accordance with rule 323, and |
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(iii) in any other case, an applicant or respondent; |
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(c) in respect of an appeal, an appellant or respondent; and |
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(d) in respect of a motion, the person bringing the motion or
a respondent thereto. |
"person" includes a tribunal, an unincorporated association and a partnership. |
"plaintiff" includes a person on whose behalf an action is commenced. |
"pleading" means a document in a proceeding in which a claim is initiated,
defined, defended or answered. |
"referee" means a person to whom a matter has been referred under rule
153. |
"Registry" means the principal office of the Court or a local office. |
"sheriff" includes a marshal, peace officer or other person to whom
a writ, warrant or other process is directed and, in the Province of Quebec,
a member of the Ordre professionnel des huissiers de justice du Québec. |
"simplified action" means an action referred to in rule 292. |
"solicitor" means a person referred to in subsec-tion 11(3) of the
Act. |
"solicitor of record" means a solicitor determined under rule 123. |
"specially managed proceeding" means a proceeding managed in accordance
with rules 383 to 385. |
"statement of claim" means a document by which an action is commenced. |
"summer recess" means the months of July and August in each year. |
"swear", in respect of an oath, includes affirm. |
"third party" includes a fourth or subsequent party. |
"tribunal" has the same meaning as "federal board, commission or other
tribunal" in the Act. |
"unincorporated association" means an organization of two or more persons,
other than a partnership, that operates under a common name for a common
purpose or undertaking. |
"writ of execution" includes a writ of seizure and sale, a writ of
possession, a writ of delivery and a writ of sequestration, and any further
writ in aid thereof. |
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a) Dans le cas d'un acte introductif d'instance, se dit de celui
qui est daté, signé et scellé du sceau de la Cour
par l'administrateur et qui porte le numéro du dossier de la Cour
que celui-ci lui a attribué; |
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b) dans le cas de tout autre document, se dit de celui qui est
daté, signé et scellé du sceau de la Cour par l'administrateur. |
" demande " Instance visée à la règle 300. |
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a) Dans le cas d'une action, est assimilée au demandeur
toute personne pour le compte de laquelle l'action est engagée; |
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b) dans le cas d'une demande, la personne qui la présente. |
" déposé " À l'égard d'un document, se
dit de celui qui est accepté pour dépôt en vertu de
la règle 72. |
" dossier de la Cour " Dossier tenu conformément aux règles
23 ou 24. |
" greffe " Le bureau principal de la Cour ou un bureau local. |
" instance à gestion spéciale " Instance gérée
conformément aux règles 383 à 385. |
" intervenant " Personne autorisée à intervenir en vertu
de la règle 109. |
" jour férié " Le samedi, le dimanche ou tout autre jour
férié au sens du paragraphe 35(1) de la Loi d'interprétation. |
" jour ouvrable " Jour autre qu'un jour férié. |
" juge responsable de la gestion de l'instance " Un ou plusieurs juges
affectés en vertu de l'ali-néa 383a) ou le protonotaire
affecté en vertu de l'alinéa 383b). |
" Loi " La Loi sur la Cour fédérale. |
" mise en cause " Procédure visée aux règles 193à
199. |
" officier taxateur " Un fonctionnaire du greffe désigné
à ce titre par ordonnance de la Cour, un juge ou un protonotaire.
Dans le cas d'un renvoi, l'arbitre qui le préside est assimilé
à un officier taxateur. |
" ordonnance " Sont assimilés à une ordonnance : |
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b) une décision ou autre mesure prise par un office fédéral; |
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c) une décision rendue dans le cadre d'un renvoi visé
à l'article 18.3 de la Loi. |
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a) Dans une action, le demandeur, le défendeur et la
tierce partie; |
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(i) dans le cas d'un renvoi fait par un office fédéral
en vertu de l'article 18.3 de la Loi, toute personne qui devient partie
au renvoi aux termes de la règle 323, |
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(ii) dans le cas d'un renvoi fait par le procureur général
du Canada en vertu de l'arti-cle 18.3 de la Loi, le demandeur et toute
personne qui devient partie au renvoi aux termes de la règle 323, |
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(iii) dans tout autre cas, le demandeur et le défendeur; |
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c) dans un appel, l'appelant et l'intimé; |
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d) dans une requête, le requérant et l'intimé. |
" personne " S'entend notamment d'un office fédéral,
d'une association sans personnalité morale et d'une société
de personnes. |
" requête " Document par lequel une personne demande à
la Cour de se prévaloir des présentes règles ou de
les faire appliquer. |
" serment " Est assimilée au serment l'affirmation solennelle
visée au paragraphe 14(1) de la Loi sur la preuve au Canada. |
" shérif " Sont assimilés au shérif le prévôt,
l'agent de la paix et toute autre personne qui exécute un bref ou
un mandat ainsi que toute personne qui est membre de l'Ordre professionnel
des huissiers de justice du Québec. |
" tierce partie " Toute personne qui est mise en cause dans une action. |
" tiers saisi " Personne qui a une dette envers un débiteur
judiciaire et qui fait l'objet d'une saisie-arrêt à cet égard
en application d'une ordonnance rendue en vertu de la règle 449. |
" vacances judiciaires de Noël " La période commençant
le 21 décembre et se terminant le7 janvier suivant. |
" vacances judiciaires d'été " Les mois de juillet et
août. |
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" délivré ""issued"" demande ""application""
demandeur ""applicant" or "plaintiff"" déposé
""filed"" dossier de la Cour ""Court file"" greffe ""Registry""
instance à gestion spéciale ""specially managed proceeding""
intervenant ""intervener"" jour férié ""holiday""
jour ouvrable ""business day"" juge responsable de la gestion de
l'instance ""case management judge"" Loi ""Act"" Mise en
cause "French version only" officier taxateur ""assessment officer""
ordonnance ""order"" parties ""party"" personne ""person""
requête " "motion"" serment ""oath"" shérif
""sheriff"" tierce partie ""third party"" tiers saisi ""garnishee""
vacances judiciaires de Noël ""Christmas recess"" vacances
judiciaires d'été ""summer recess" |
General principle |
3. These Rules shall be interpreted and applied
so as to secure the just, most expeditious and least expensive determination
of every proceeding on its merits. |
3. Les présentes règles sont
interprétées et appliquées de façon à
permettre d'apporter une solution au litige qui soit juste et la plus expéditive
et économique possible. |
Principe général |
Matters not provided for |
4. On motion, the Court may provide for any
procedural matter not provided for in these Rules or in an Act of Parliament
by analogy to these Rules or by reference to the practice of the superior
court of the province to which the subject-matter of the proceeding most
closely relates. |
4. En cas de silence des présentes
règles ou des lois fédérales, la Cour peut, sur requête,
déterminer la procédure applicable par analogie avec lesprésentes
règles ou par renvoi à la pratique de la cour supérieure
de la province qui est la plus pertinente en l'espèce. |
Cas non prévus |
Forms |
5. Where these Rules require that a form
be used, the form may incorporate any variations that the circumstances
require. |
5. Les formules prévues par les présentes
règles peuvent être adaptées selon les circonstances. |
Formules |
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computation, extension andabridgement of time
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calcul et modification des délais
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Interpretation Act |
6. (1) Subject to subsections (2) and (3),
the computation of time under these Rules, or under an order of the Court,
is governed by sections 26 to 30 of the Interpretation Act. |
6. (1) Sous réserve des paragraphes
(2) et (3), le calcul des délais prévus par les présentes
règles ou fixés par une ordonnance de la Cour est régi
par les articles 26 à 30 de la Loi d'interprétation. |
Application de la Loi d'interprétation |
Period of less than seven days |
(2) Where a period of less than seven days is provided
for in these Rules or fixed by an order of the Court, a day that is a holiday
shall not be included in computing the period. |
(2) Lorsque le délai prévu par les
présentes règles ou fixé par une ordonnance de la
Cour est de moins de sept jours, les jours fériés n'entrent
pas dans le calcul du délai. |
Délai de moins de sept jours |
Christmas recess |
(3) Unless otherwise directed by the Court, a day
that falls within the Christmas recess shall not be included in the computation
of time under these Rules for filing, amending or serving a document. |
(3) Sauf directives contraires de la Cour, les vacances
judiciaires de Noël n'entrent pas dans le calcul des délais
applicables selon les présentes règles au dépôt,
à la modification ou à la signification d'un document. |
Vacances judiciaires de Noël |
Extension by consent |
7. (1) Subject to subsections (2) and (3),
a period provided by these Rules may be extended once by filing the consent
in writing of all parties. |
7. (1) Sous réserve des paragraphes
(2) et (3), tout délai prévu par les présentes règles
peut être prorogé une seule fois par le dépôt
du consentement écrit de toutes les parties. |
Délai prorogé par consentement écrit |
Limitation |
(2) An extension of a period under subsection (1)
shall not exceed one half of the period sought to be extended. |
(2) La prorogation selon le paragraphe (1) ne peut
excéder la moitié du délai en cause. |
Limite |
Exception |
(3) No extension may be made on consent of the parties
in respect of a period fixed by an order of the Court or under subsection
203(1), 304(1)or 339(1). |
(3) Les délais fixés par une ordonnance
de la Cour et ceux prévus aux paragraphes 203(1), 304(1) et 339(1)
ne peuvent être prorogés par le consentement des parties. |
Exception |
Extension or abridgement |
8. (1) On motion, the Court may extend or
abridge a period provided by these Rules or fixed by an order. |
8. (1) La Cour peut, sur requête, proroger
ou abréger tout délai prévu par les présentes
règles ou fixé par ordonnance. |
Délai prorogé ou abrégé |
When motion may be brought |
(2) A motion for an extension of time may be brought
before or after the end of the period sought to be extended. |
(2) La requête visant la prorogation d'un
délai peut être présentée avant ou après
l'expiration du délai. |
Moment de la présentation de la requête |
Motions for extension in Court of Appeal |
(3) Unless the Court directs otherwise, a motion
to the Court of Appeal for an extension of time shall be brought in accordance
with rule 369. |
(3) Sauf directives contraires de la Cour, la requête
visant la prorogation d'un délai qui est présentée
à la Cour d'appel doit l'être selon larègle 369. |
Requête présentée à la Cour
d'appel |