FEDERAL COURT OF CANADA, RULES


FEDERAL COURT RULES, 1998
RÈGLES DE LA COUR FÉDÉRALE (1998)
PART 2
PARTIE 2
ADMINISTRATION OF THE COURT
ADMINISTRATION DE LA COUR
officers of the court
fonctionnaires de la cour
Designation of Administrator   9. (1) The Chief Justice may, by order, designate an officer of the Court as Administrator and chief officer of the Court.   9. (1) Le juge en chef peut, par ordonnance, nommer un fonctionnaire de la Cour à titre d'administrateur et fonctionnaire en chef de celle-ci. Nomination de l'administrateur
Duties of Administrator   (2) The Administrator shall
  (a) manage the offices of the Court; 
  (b) control and supervise the personnel of the Court, other than prothonotaries; and 
  (c) in accordance with any directions given by the Chief Justice, establish the duties to be performed by employees of the Registry. 
  (2) L'administrateur est chargé de :
  a) diriger les bureaux de la Cour; 
  b) diriger et surveiller le personnel de la Cour, à l'exception des protonotaires; 
  c) déterminer, conformément aux directives que peut donner le juge en chef, les fonctions que doivent exercer les employés du greffe. 
Fonctions
Acting Administrator   (3) Where the Administrator is absent or unable to act or the office of Administrator is vacant, the Chief Justice may, by order, designate a person as Acting Administrator to carry out the duties and responsibilities of the Administrator.   (3) En cas d'absence ou d'empêchement de l'administrateur ou de vacance de son poste, le juge en chef peut, par ordonnance, nommer une personne à titre d'administrateur intérimaire, laquelle assume toutes les fonctions et responsabilités de l'administrateur. Administrateur intérimaire
Judicial Administrators   10. (1) The Chief Justice may, by order, designate an officer of the Court as the Judicial Administrator (Appeal Division) and the Associate Chief Justice may designate an officer of the Court as the Judicial Administrator (Trial Division).   10. (1) Le juge en chef peut, par ordonnance, nommer un fonctionnaire de la Cour à titre d'administrateur judiciaire (Cour d'appel), et le juge en chef adjoint peut, par ordonnance, nommer un fonctionnaire de la Cour à titre d'administrateur judiciaire (Section de première instance). Administrateurs judiciaires
Duties of Judicial Administrators   (2) The Judicial Administrator (Appeal Division) and Judicial Administrator (Trial Division) shall perform such non-judicial work as may be delegated by the Chief Justice and Associate Chief Justice, respectively, in accordance with any instructions given by them, including
  (a) the making of an order fixing the time and place of a trial or hearing, or adjourning a trial or hearing; 
  (b) arranging for the distribution of judicial business in their respective divisions; and 
  (c) in the case of the Judicial Administrator (Appeal Division), arranging from time to time for the establishment of such panels of judges of the Appeal Division as are necessary. 
  (2) L'administrateur judiciaire (Cour d'appel) et l'administrateur judiciaire (Section de première instance) exercent les fonctions non judiciaires que leur délèguent respectivement le juge en chef et le juge en chef adjoint, conformément aux instructions données par ceux-ci, notamment :
  a) rendre une ordonnance fixant les date, heure et lieu de l'instruction ou de l'audience, ou ajournant l'instruction ou l'audience; 
  b) prendre les dispositions nécessaires pour la répartition du travail judiciaire dans leur section respective; 
  c) dans le cas de l'administrateur judiciaire (Cour d'appel), prendre les dispositions nécessaires pour que soient établies, selon les besoins, diverses formations de juges de la Cour d'appel. 
Fonctions
Revocation of designation   11. (1) A designation made under rule 10 may be revoked at any time and is automatically revoked when the Chief Justice or Associate Chief Justice by whom it was made ceases to hold office as such.   11. (1) Une nomination en vertu de la règle 10 est révocable à tout moment; elle est automatiquement révoquée lorsque celui qui l'a faite cesse d'occuper la fonction de juge en chef ou de juge en chef adjoint. Nomination révocable
Continuation   (2) Where a designation of a Judicial Administrator is revoked under subsection (1), the Judicial Administrator shall continue as an officer of the Registry.   (2) L'administrateur judiciaire dont la nomination a été révoquée aux termes du paragraphe (1) demeure fonctionnaire du greffe. Maintien du statut de fonctionnaire
Court registrars   12. (1) The Administrator shall arrange that there be in attendance at every sitting of the Court a duly qualified person to act as court registrar for the sitting, who shall, subject to the direction of the Court,
  (a) make all arrangements necessary to conduct the sitting in an orderly, efficient and dignified manner; 
  (b) keep a record of every material event that transpires during the sitting; 
  (c) keep and be responsible for all books and records of the Court used at the sitting; and 
  (d) mark, record, keep and be responsible for all exhibits filed during the sitting. 
  12. (1) Sous réserve des directives de la Cour, l'administrateur veille à ce qu'une personne qualifiée pour agir à titre de greffier de la Cour soit présente à chacune des séances de la Cour; cette personne :
  a) prend les dispositions nécessaires pour assurer l'ordre, la bonne marche et la dignité de la séance; 
  b) enregistre les événements importants de la séance; 
  c) a la garde et la responsabilité de tous les livres et registres de la Cour utilisés au cours de la séance; 
  d) a la garde et la responsabilité de toutes les pièces déposées au cours de la séance, les marque et les enregistre. 
Greffiers
Other officers of the Court   (2) The Administrator shall arrange for the attendance at every sitting of the Court of all persons who are necessary for the proper conduct of the Court at the sitting.   (2) L'administrateur veille à ce que soient présentes à chaque séance de la Cour les personnes dont la présence est nécessaire au bon déroulement de la séance. Autres fonctionnaires
court seal
sceau de la cour
Court seal   13. (1) The seal of the Court shall be approved by the Chief Justice and kept in the principal office of the Registry.   13. (1) Le sceau de la Cour est approuvé par le juge en chef et conservé au bureau principal du greffe. Conservation
Facsimiles of seal   (2) The Chief Justice may authorize one or more facsimiles of the seal of the Court to be kept at the Registry.   (2) Le juge en chef peut autoriser un ou plusieurs fac-similés du sceau de la Cour, lesquels sont conservés au greffe. Fac-similés
registry
greffe
Registry functions   14. Registry functions may be performed by an officer of the Registry at any place and at any time.   14. Les fonctionnaires du greffe peuvent exercer leurs fonctions en tout temps et en tout lieu. Greffe
Hours of operation   15. Unless otherwise directed by the Chief Justice, the Registry shall be open for business on every day except holidays from 9:00 a.m. until 5:00 p.m. and at such other times as the Court may direct.   15. Sauf directive contraire du juge en chef, le greffe est ouvert tous les jours, sauf les jours fériés, de 9 heures à 17 heures, ainsi qu'aux autres moments ordonnés par la Cour. Heures de service
Recommenda-tions depository   16. To provide the public with an opportunity to make comments regarding the administration or rules of the Court, a small locked depository shall be maintained in every office of the Registry, located and constructed so that a member of the public can conveniently insert an envelope into it, and identified by a sign stating the following:   16. Afin de permettre au public de faire des commentaires sur l'administration de la Cour ou sur les règles régissant la pratique devant celle-ci, chaque bureau du greffe est pourvu d'une petite boîte verrouillée, placée et construite de façon que le public puisse commodément y insérer des enveloppes; cette boîte porte l'inscription suivante : Propositions du public
  FEDERAL COURT RECOMMENDATIONS 
  PROPOSITIONS À LA COUR FÉDÉRALE 
  Recommendations are invited for amendments to the Rules of Court and improvements in the administration of the Court. Every recommendation will be sent unopened directly to the Chief Justice. 
  Le public est invité à présenter des propositions visant la modification des Règles de la Cour ou l'amélioration de l'administration de la Cour. Chaque enveloppe contenant une proposition sera directement remise, sans être ouverte, au juge en chef. 
Local offices   17. In addition to the principal office in Ottawa established under section 14 of the Act, offices of the Court are hereby continued in Calgary, Charlottetown, Edmonton, Fredericton, Halifax, Montreal, Quebec City, Regina, Saint John, Saskatoon, St. John's, Toronto, Vancouver, Whitehorse, Winnipeg and Yellowknife.   17. Outre le bureau principal établi à Ottawa conformément à l'article 14 de la Loi, des bureaux de la Cour sont maintenus à Calgary, Charlottetown, Edmonton, Fredericton, Halifax, Montréal, Québec, Regina, Saint John, Saskatoon, St. John's, Toronto, Vancouver, Whitehorse, Winnipeg et Yellowknife. Bureaux locaux
Requests and requisitions   18. A request or requisition to the Administrator under these Rules shall be made in Form 18.   18. Toute demande de document ou de service qui est adressée à l'administrateur est faite selon la formule 18. Demandes à l'administrateur
fees
droits, frais et honoraires
Registry fees   19. A party shall pay to the Registry for a service or procedure set out in Tariff A the fees set out in that Tariff.   19. Toute partie est tenue de payer au greffe, relativement aux procédures devant la Cour, les droits payables aux termes du tarif A. Droits payables au greffe
Sheriff's fees   20. (1) Subject to subsection (2), a sheriff is entitled to the fees for service and disbursements set out in Tariff A.   20. (1) Le shérif a droit au montant correspondant aux honoraires et frais qui lui sont payables selon le tarif A. Honoraires et frais du shérif
Modification by Court   (2) On motion, the Court may increase or decrease the fee payable to a sheriff on execution.   (2) Malgré le paragraphe (1), la Cour peut, sur requête, augmenter ou diminuer les honoraires payables à un shérif selon le tarif A. Discrétion de la Cour
court records
dossiers de la cour
Books and records   21. The Administrator shall keep, in the National Capital Region, all books and records necessary for recording the proceedings of the Court and shall enter therein all orders, directions, foreign judgments ordered to be registered, pleadings and other documents filed in proceedings.   21. L'administrateur tient, dans la région de la capitale nationale, tous les livres et registres nécessaires à l'enregistrement des procédures de la Cour et y inscrit les ordonnances, les directives, les actes de procédure, les jugements étrangers dont la Cour a ordonné l'enregistrement et les autres documents déposés dans une instance. Livres et registres
Caveat register   22. (1) The Administrator shall keep in the Registry a caveat register, in which all caveats, withdrawals of caveats and orders affecting caveats shall be entered.   22. (1) L'administrateur tient un registre des caveat dans lequel il inscrit tous les caveat ainsi que les retraits de caveat et les ordonnances relatives aux caveat. Registre des caveat
Entry of caveat   (2) On the filing of a caveat under subsec-tion 493(1), (2) or (3), the Administrator shall enter the caveat in the caveat register.   (2) Lors du dépôt d'un caveat visé aux paragraphes 493(1), (2) ou (3), l'administrateur inscrit un caveat dans le registre des caveat. Inscription au registre
Court files   23. (1) The Administrator shall maintain a file in the National Capital Region in respect of every proceeding in the Court, in which shall be kept, stamped with the date and time of filing and bound permanently in the order of filing,
  (a) every document filed under these Rules, an order of the Court or an Act of Parliament, other than affidavits or other material filed in support of a motion or as evidence at trial; 
  (b) all correspondence between a party and the Registry; 
  (c) all orders; 
  (d) copies of all writs issued in the proceeding; and 
  (e) such other documents relating to the proceeding as the Court may direct. 
  23. (1) Pour chaque instance devant la Cour, l'administrateur tient, dans la région de la capitale nationale, un dossier dans lequel les documents et les éléments matériels suivants sont conservés, marqués de l'estampille de la date et de l'heure du dépôt et reliés de façon permanente dans l'ordre de leur dépôt :
  a) tous les documents déposés en application des présentes règles, d'une ordonnance de la Cour ou d'une loi fédérale, à l'exception des affidavits et autres documents et éléments matériels déposés à l'appui d'une requête ou à titre d'éléments de preuve à l'instruction; 
  b) toute la correspondance échangée entre une partie et le greffe; 
  c) toutes les ordonnances; 
  d) des copies de tous les brefs délivrés dans le cadre de l'instance; 
  e) tout autre document relatif à l'instance que la Cour ordonne de conserver. 
Dossiers de la Cour
Annexes   (2) An annex to the Court file shall be maintained in respect of every proceeding in the Court, in which shall be kept
  (a) all affidavits; 
  (b) all exhibits; and 
  (c) all other documents and material in the custody of the Court or the Registry that are not required under subsection (1) to be kept in the Court file. 
  (2) Il est tenu, pour chaque instance devant la Cour, une annexe au dossier de la Cour dans laquelle sont conservés :
  a) tous les affidavits; 
  b) toutes les pièces; 
  c) tous les autres documents et éléments matériels dont la Cour ou le greffe a la garde et que le paragraphe (1) n'exige pas de conserver au dossier de la Cour. 
Annexes
Files for notices of motion   24. (1) Where, in respect of an action, application or appeal that has not yet been commenced, a notice of motion for an extension of time, for leave to appeal or for any other order under a statute, rule or other enactment is filed, the notice of motion, any affidavits filed in respect thereof and any order made pursuant to the motion shall be kept in Court files maintained for notices of motion of that category.   24. (1) Lorsqu'est déposé, relativement à une action, une demande ou un appel envisagé, un avis de requête visant la prorogation d'un délai, l'autorisation d'interjeter appel ou l'obtention de toute autre ordonnance aux termes d'une loi, d'une règle ou d'un autre texte législatif, l'avis de requête, les affidavits déposés relativement à celui-ci et les ordonnances en résultant sont conservés dans les dossiers de la Cour réservés aux avis de requête de ce genre. Dossiers sur les avis de requête
Copies on file   (2) Where a proceeding referred to in subsec-tion (1) is subsequently commenced, a copy of the order and related material referred to in that subsection shall be placed in the Court file maintained for the proceeding.   (2) Dans le cas où l'instance qui fait l'objet d'une ordonnance visée au paragraphe (1) est introduite, une copie de l'ordonnance et les documents ou éléments matériels connexes sont versés au dossier de la Cour relatif à l'instance. Copie versée au dossier
Transmission of documents filed in local office   25. A document filed in a local office shall be transmitted forthwith by the Administrator to the principal office of the Registry and a certified copy of all such documents shall be kept at the local office and transmitted to any other local office where a copy is required for the business of the Court.   25. Tout document déposé à un bureau local est aussitôt transmis par l'administrateur au bureau principal du greffe. Une copie certifiée conforme du document est conservée au bureau local et est transmise à tout autre bureau local si les travaux de la Cour l'exigent. Transmission des documents déposés aux bureaux locaux
Inspection of files   26. (1) Where the necessary facilities are available, any person may, with supervision and without interfering with the business of the Court, inspect a Court file or annex.   26. (1) Lorsque les installations de la Cour le permettent, toute personne peut, sous surveillance, examiner les dossiers de la Cour et leurs annexes d'une manière qui ne nuit pas aux travaux de la Cour. Examen des dossiers
Removal of documents from file   (2) Nothing shall be removed from a Court file or annex except pursuant to an order of the Court or by an officer of the Registry acting in the course of his or her duties.   (2) Rien ne peut être retiré d'un dossier de la Cour ou de ses annexes, sauf sur ordonnance de la Cour ou par un fonctionnaire du greffe dans l'exercice de ses fonctions. Retrait de documents
Removal of files   (3) Unless otherwise ordered by the Court, no Court file or annex to a Court file shall be removed from the Registry by any person other than
  (a) a judge, prothonotary or referee; or 
  (b) an officer of the Registry acting in the course of his or her duties. 
  (3) Sauf sur ordonnance de la Cour, aucun dossier de la Cour et aucune annexe de celui-ci ne peuvent être retirés du greffe par une personne autre que :
  a) soit un juge, un arbitre ou un protonotaire; 
  b) soit un fonctionnaire du greffe dans l'exercice de ses fonctions. 
Retrait des dossiers
unclaimed exhibits
pièces non réclamées
Return of exhibits   27. (1) Where exhibits that are not returnable to a party have not been claimed within one year after the conclusion of a proceeding, the Administrator may seek directions from the Court as to their disposition.   27. (1) Si les pièces ne sont pas réclamées par une partie dans l'année suivant la fin d'une instance, ou ne peuvent être rendues à celle-ci, l'administrateur peut demander des directives à la Cour sur leur sort. Pièces non réclamées
Disposal of unclaimed exhibits   (2) The Court may, at the request of the Administrator under subsection (1), order that any exhibits not claimed by, or returnable to, a party be vested in Her Majesty in right of Canada or be destroyed.   (2) La Cour peut, à la demande de l'administrateur, ordonner que les pièces non réclamées par une partie ou qui ne peuvent être rendues à cette dernière soient dévolues à Sa Majesté du chef du Canada ou détruites. Sort des pièces non réclamées
hearings
séances de la cour
Sitting of Court   28. The Court may sit at any time and at any place.   28. La Cour peut siéger aux dates, heures et lieux qu'elle fixe. Séances
Public hearings   29. (1) Subject to subsection (2) and rule 30, hearings of the Court, other than pre-trial or dispute resolution conferences, shall be open and accessible to the public.   29. (1) Sous réserve du paragraphe (2) et de la règle 30, les audiences de la Cour, sauf les conférences de règlement des litiges et les conférences préparatoires à l'instruction, sont publiques et les lieux où elles sont tenues sont accessibles à tous. Audiences publiques
Hearing in camera   (2) On motion, the Court may direct that all or part of a proceeding be heard in camera if it is satisfied that the hearing should not be open to the public.   (2) La Cour peut, sur requête, ordonner que l'instruction d'une instance ou d'une partie de celle-ci se déroule à huis clos, si elle est d'avis qu'elle ne devrait pas être publique. Huis clos
Orders out of court   30. (1) A judge or prothonotary who is not sitting in court may make an order on a motion if
  (a) the judge or prothonotary is satisfied that all parties affected have consented thereto; 
  (b) the motion was brought in accordance with rule 369; or 
  (c) for any other reason the judge or prothonotary considers that the order can be made without a hearing without prejudice to any party. 
  30. (1) Un juge ou un protonotaire ne siégeant pas en cour peut rendre une ordonnance à la suite d'une requête si, selon le cas :
  a) il est convaincu que toutes les parties intéressées y ont consenti; 
  b) la requête a été présentée selon la règle 369; 
  c) il estime, pour toute autre raison, que l'ordon-nance peut être rendue sans audience sans que cela porte préjudice aux parties. 
Ordonnance hors Cour
Variance   (2) On motion, the Court may set aside or vary an order made under paragraph (1)(a) on the ground that a party did not consent to it.   (2) La Cour peut, sur requête, annuler ou modifier l'ordonnance rendue en vertu de l'alinéa (1)a) au motif qu'une partie n'y a pas consenti. Modification
Interpreter   31. A request by a party under the Official Languages Act for an interpreter at a hearing shall be made in writing and be sent to the Administrator as soon as is practicable before the hearing begins.   31. La partie qui demande les services d'un interprète en vertu de la Loi sur les langues officielles pour une audience présente sa demande par écrit à l'administrateur le plus tôt possible avant le début de l'audience. Service d'interprétation
Remote conferencing   32. The Court may order that a hearing be conducted in whole or in part by means of a telephone conference call, video-conference or any other form of electronic communication.   32. La Cour peut ordonner qu'une audience soit tenue en tout ou en partie par voie de conférence téléphonique ou de vidéo-conférence ou par tout autre moyen de communication électronique. Communication électronique
Technological assistance   33. The Court may give directions to facilitate the conduct of a hearing by the use of any electronic or digital means of communication or storage or retrieval of information, or any other technology it considers appropriate.   33. La Cour peut donner des directives visant à faciliter la tenue d'audiences par le recours à des moyens électroniques ou numériques de communication, de stockage ou d'extraction de renseignements, ou à tout autre moyen technique qu'elle juge indiqué. Aide technique
General Sittings of Trial Division   34. (1) General Sittings of the Trial Division for the hearing of motions shall be held, except during the Christmas or summer recess or on a holiday,
  (a) at Ottawa, every Tuesday and Thursday; 
  (b) at Montreal, Toronto and Vancouver, every Monday; and 
  (c) in every province other than Ontario, Quebec and British Columbia, at least once per month, on a day and in a place fixed by the Associate Chief Justice.
  34. (1) Sauf pendant les vacances judiciaires de Noël et d'été et les jours fériés, la Section de première instance tient des séances générales pour l'audition des requêtes :
  a) à Ottawa, tous les mardis et jeudis; 
  b) à Montréal, Toronto et Vancouver, tous les lundis; 
  c) dans toute province autre que l'Ontario, le Québec et la Colombie-Britannique, au moins une fois par mois, aux lieux et jours que fixe le juge en chef adjoint. 
Séances générales de la Section de première instance
Cancellation   (2) General Sittings may be cancelled by the Associate Chief Justice if no notice of a motion to be presented at the Sittings has been filed
  (a) in Ottawa, Montreal, Toronto or Vancouver, at least two days before the day of the Sittings; and 
  (b) in any other place, at least one week before the day of the Sittings. 
  (2) Le juge en chef adjoint peut annuler une séance générale si aucun avis de requête n'a été déposé pour audition à cette séance :
  a) à Ottawa, Montréal, Toronto ou Vancouver, au moins deux jours avant la date de la séance; 
  b) ailleurs, au moins une semaine avant la date de la séance. 
Annulation
Summer recess   (3) General Sittings during the summer recess will be announced by the Associate Chief Justice before June 15 each year.   (3) Le juge en chef adjoint annonce avant le 15 juin de chaque année les séances générales qui seront tenues au cours des vacances judiciaires d'été. Vacances judiciaires d'été
Hearing dates   35. (1) Subject to rule 298 and para-graph 385(1)(b), motions that can conveniently be heard at the General Sittings of the Trial Division may be made returnable accordingly.   35. (1) Sous réserve de la règle 298 et de l'ali-néa 385(1)b), les requêtes qui peuvent être commodément entendues à une séance générale de la Section de première instance peuvent être présentées à une telle séance. Présentation des requêtes
Special hearing dates   (2) A request may be made informally to the Judicial Administrator for an appointment of a special time and place
  (a) for sittings of the Court of Appeal or of a judge of the Court of Appeal to hear a motion; or 
  (b) for sittings of a judge of the Trial Division or of a prothonotary to hear a motion that is likely to be lengthy or a motion to be heard other than at General Sittings. 
  (2) Une demande d'audience peut être faite, sans formalité, à l'administrateur judiciaire pour fixer les date, heure et lieu :
  a) de l'audition d'une requête par la Cour d'appel ou l'un de ses juges; 
  b) de l'audition, par un juge de la Section de première instance ou un protonotaire, d'une requête qui sera vraisemblablement de longue durée ou qu'il est indiqué d'entendre à un autre moment que pendant une séance générale. 
Requêtes non présentées à une séance générale
Adjournment   36. (1) A hearing may be adjourned by the Court from time to time on such terms as the Court considers just.   36. (1) La Cour peut ajourner une audience selon les modalités qu'elle juge équitables. Ajournement
Adjournment to fixed day   (2) Where a hearing is adjourned to a fixed day, a party who appeared at the hearing is deemed to have had notice of the adjournment.   (2) Lorsqu'une audience est ajournée pour reprendre à une date déterminée, toutes les parties qui ont comparu à l'audience sont réputées en avoir été avisées. Date déterminée
Notice dispensed with   (3) Where a party has failed to appear at a hearing, that party need not be served with notice of an adjournment of the hearing.   (3) Nul n'est tenu de donner avis de l'ajournement d'une audience à une partie qui n'a pas comparu à celle-ci. Dispense de signification
Failure to give notice   37. Where at a hearing the Court considers that any person to whom notice of the hearing has not been given ought to have had such notice, the Court may adjourn the hearing or dismiss the proceeding or motion.   37. Si, à une audience, la Cour estime qu'une personne qui n'a pas reçu un avis de l'audience aurait dû le recevoir, elle peut ajourner l'audience ou rejeter l'instance ou la requête. Défaut d'avis
Absence of party   38. Where a party fails to appear at a hearing, the Court may proceed in the absence of the party if the Court is satisfied that notice of the hearing was given to that party in accordance with these Rules.   38. Lorsqu'une partie ne comparaît pas à une audience, la Cour peut procéder en son absence si elle est convaincue qu'un avis de l'audience lui a été donné en conformité avec les présentes règles. Absence d'une partie
Inability to continue   39. Where a judge, prothonotary or referee is for any reason unable to continue in a proceeding or to render a judgment that has been reserved, the Chief Justice may order that the proceeding be reheard or retried, on such terms as the Chief Justice considers just.   39. Lorsque, dans une instance, le juge, le protonotaire ou l'arbitre est, pour quelque raison que ce soit, incapable de continuer à exercer ses fonctions ou de rendre jugement sur une affaire qu'il a prise en délibéré, le juge en chef peut ordonner une nouvelle audience ou instruction, selon les modalités qu'il estime équitables. Incapacité
Rota of Judges for Vancouver   40. (1) On or before July 1 in each year, the Associate Chief Justice shall, in consultation with the other judges of the Trial Division, establish a rota of judges for Vancouver for the twelve months commencing on September 1 of that year, excluding the Christmas recess.   40. (1) Au plus tard le 1er juillet de chaque année, le juge en chef adjoint, après consultation des autres juges de la Section de première instance, dresse la liste de roulement des juges à Vancouver pour la période de 12 mois commençant le 1er septembre de l'année, en excluant les vacances judiciaires de Noël. Liste de rotation de Vancouver
Powers of Associate Chief Justice   (2) The Associate Chief Justice may make changes to the Vancouver rota, including the substitution of one judge for another during all or part of the judge's period of assignment.   (2) Le juge en chef adjoint peut modifier la liste de roulement, notamment remplacer un juge par un autre pour tout ou partie de sa période d'affectation. Pouvoirs du juge en chef adjoint
Responsibilities of judges   (3) A judge assigned to Vancouver shall reside in Vancouver for the period of the assignment and hold sittings and otherwise transact the judicial business of the Trial Division in Vancouver and in such other places as may be required.   (3) Le juge affecté à Vancouver y réside durant sa période d'affectation; il tient des audiences et voit aux travaux de la Section de première instance à Vancouver et à tout autre endroit requis. Responsabilités des juges
Assignment period   (4) Except with a judge's consent, the Associate Chief Justice shall not
  (a) assign the judge to Vancouver for a period exceeding two months; or 
  (b) reassign the judge to Vancouver for a second assignment within two months after the end of the first. 
  (4) Le juge en chef adjoint ne peut, à moins d'obtenir le consentement du juge en cause :
  a) l'affecter à Vancouver pour plus de deux mois; 
  b) le réaffecter à Vancouver avant l'expiration des deux mois suivant la fin de la dernière période d'affectation à Vancouver. 
Consentement du juge affecté
summoning of witnesses or other persons
assignation de témoins et d'autres personnes
Subpoena for witness   41. (1) Subject to subsection (4), on receipt of a written request, the Administrator shall issue, in Form 41, a subpoena for the attendance of a witness or the production of a document or other material in a proceeding.   41. (1) Sous réserve du paragraphe (4), sur réception d'une demande écrite, l'administrateur délivre un subpoena, selon la formule 41, pour contraindre un témoin à comparaître ou à produire un document ou des éléments matériels dans une instance. Subpoena
Issuance in blank   (2) A subpoena may be issued in blank and completed by a solicitor or party.   (2) Le subpoena peut être délivré en blanc et rempli par l'avocat ou la partie. Subpoena en blanc
Multiple names   (3) Any number of names may be included in one subpoena.   (3) Le nombre de noms pouvant être inscrits sur le même subpoena n'est pas limité. Nombre de noms
Where leave required   (4) No subpoena shall be issued without leave of the Court
  (a) for the production of an original record or of an original document, if the record or document may be proven by a copy in accordance with an Act of Parliament or of the legislature of a province; 
  (b) to compel the appearance of a witness who resides more than 800 km from the place where the witness will be required to attend under the subpoena; or 
  (c) to compel the attendance of a witness at a hearing other than a trial or a reference under rule 153. 
  (4) Un subpoena ne peut être délivré sans l'autorisation de la Cour dans les cas suivants :
  a) pour la production de l'original d'un dossier ou d'un document qui peut être prouvé par une copie en vertu d'une loi fédérale ou provinciale; 
  b) pour la comparution d'un témoin qui réside à plus de 800 km du lieu de comparution requis; 
  c) pour la comparution d'un témoin à une audience, sauf lors d'une instruction ou lors d'un renvoi ordonné en vertu de la règle 153. 
Autorisation de la Cour
Ex parte motion   (5) Leave may be granted under subsection (4) on an ex parte motion.   (5) L'autorisation visée au paragraphe (4) peut être accordée sur requête ex parte. Requête ex parte
Conduct money   42. No witness is required to attend under a subpoena unless witness fees and travel expenses have been paid or tendered to the witness in the amount set out in Tariff A.   42. Un témoin ne peut être contraint à comparaître aux termes d'un subpoena que si une somme égale à l'indemnité de témoin et aux frais de déplacement prévus au tarif A lui a été payée ou offerte. Indemnité offerte ou payée
Witness fees   43. Where a witness is required under these Rules to attend a proceeding other than pursuant to a subpoena, the witness is entitled to witness fees and travel expenses in the amount set out in Tariff A.   43. Lorsqu'une disposition des présentes règles oblige un témoin à comparaître dans une instance autrement qu'aux termes d'un subpoena, celui-ci a droit à une indemnité de témoin et aux frais de déplacement selon le montant prévu au tarif A. Indemnité de témoin
Proof of service   44. Service of a subpoena and payment of witness fees and travel expenses may be proven by affidavit.   44. La signification d'un subpoena et le paiement de l'indemnité de témoin et des frais de déplacement peuvent être prouvés par affidavit. Preuve de la signification
Compelling attendance of detainee   45. On motion, the Court may make an order in Form 45 requiring that any person who is in the custody of a prison or penitentiary be brought before the Court.   45. La Cour peut, sur requête, rendre une ordonnance, selon la formule 45, exigeant qu'une personne détenue dans une prison ou un pénitencier soit amenée devant elle. Comparution d'un détenu
Failure to obey   46. Where a witness who is required to attend at a hearing fails to do so, on motion, the Court may, by a warrant in Form 46, order that the witness be apprehended anywhere in Canada, brought before the Court and
  (a) detained in custody until the witness's presence is no longer required; or 
  (b) released on a recognizance, with or without sureties, on condition that the witness attend to give evidence. 
  46. Lorsqu'un témoin assigné à comparaître à une audience ne se présente pas, la Cour peut, sur requête, ordonner, au moyen d'un mandat établi selon la formule 46, d'appréhender le témoin en tout lieu du Canada, de l'amener devant elle et :
  a) soit de le détenir jusqu'à ce que sa présence en qualité de témoin ne soit plus requise; 
  b) soit de le relâcher sur engagement de comparaître, avec ou sans cautionnement. 
Défaut de comparution
Part 3