FEDERAL COURT OF CANADA, RULES


FEDERAL COURT RULES, 1998
RÈGLES DE LA COUR FÉDÉRALE (1998)
PART 10
PARTIE 10
ORDERS
ORDONNANCES
Disposition of hearing   392. (1) The Court may dispose of any matter that is the subject-matter of a hearing by signing an order.   392. (1) La Cour peut statuer sur toute question qui fait l'objet d'une instruction en signant une ordonnance. Règlement d'une question
Effective time of order   (2) Unless it provides otherwise, an order is effective from the time that it is endorsed in writing and signed by the presiding judge or prothonotary or, in the case of an order given orally from the bench in circumstances that render it impracticable to endorse a written copy of the order, at the time it is made.   (2) Sauf disposition contraire de l'ordonnance, celle-ci prend effet au moment où elle est consignée et signée par le juge ou le protonotaire qui préside ou, dans le cas d'une ordonnance rendue oralement en audience publique dans des circonstances telles qu'il est en pratique impossible de la consigner, au moment où elle est rendue. Prise d'effet
Reasons   393. The Court may deliver reasons for judgment
  (a) orally from the bench at the conclusion of the hearing of a proceeding; or 
  (b) after having reserved judgment at the conclusion of a hearing, by depositing in the Registry written reasons, signed by the judge or prothonotary who delivered them. 
  393. La Cour peut communiquer les motifs du jugement :
  a) soit oralement en audience publique à la fin de l'instruction; 
  b) soit en les remettant au greffe, signés par le juge ou le protonotaire qui les a rendus, dans le cas où l'affaire avait été mise en délibéré à la fin de l'instruction. 
Motifs
Drafting of order   394. (1) Where the Court gives reasons, it may direct one of the parties to prepare for endorsement a draft order to implement the Court's conclusion, approved as to form and content by the other parties or, where the parties cannot agree on the form and content of the order, to bring a motion for judgment in accordance with rule 369.   394. (1) Lorsque la Cour donne des motifs, elle peut donner des directives à une partie pour qu'elle rédige un projet d'ordonnance donnant effet à la décision de la Cour, dont la forme et le fond ont été approuvés par les autres parties ou, si les parties ne peuvent s'entendre sur la forme et le fond, pour qu'elle présente une requête pour jugement selon la règle 369. Rédaction d'une ordonnance
Pronouncement of judgment   (2) On the return of a motion under subsection (1), the Court shall settle the terms of and pronounce the judgment, which shall be endorsed in writing and signed by the presiding judge or prothonotary.   (2) Sur réception de la requête pour jugement visée au paragraphe (1), la Cour fixe les termes du jugement et le prononce. Le jugement est consigné et signé par le juge ou le protonotaire présidant. Prononcé du jugement
Copies to be sent   395. Subject to subsection 36(3), a copy of every order made and of any reasons given other than in open court shall be sent by the Administrator forthwith by registered mail to all parties.   395. Sauf dans le cas prévu au paragraphe 36(3), l'administrateur envoie sans délai aux parties, par courrier recommandé, une copie de chaque ordonnance rendue -- et des motifs donnés, le cas échéant -- autrement qu'en audience publique. Envoi de copies
Recording of orders   396. Every order shall be recorded by the Administrator forthwith after it is made.   396. L'administrateur enregistre les ordonnances dès qu'elles ont été rendues. Enregistrement
Motion to reconsider   397. (1) Within 10 days after the making of an order, or within such other time as the Court may allow, a party may serve and file a notice of motion to request that the Court, as constituted at the time the order was made, reconsider its terms on the ground that
  (a) the order does not accord with any reasons given for it; or 
  (b) a matter that should have been dealt with has been overlooked or accidentally omitted. 
  397. (1) Dans les 10 jours après qu'une ordonnance a été rendue ou dans tout autre délai accordé par la Cour, une partie peut signifier et déposer un avis de requête demandant à la Cour qui a rendu l'ordonnance, telle qu'elle était constituée à ce moment, d'en examiner de nouveau les termes, mais seulement pour l'une ou l'autre des raisons suivantes :
  a) l'ordonnance ne concorde pas avec les motifs qui, le cas échéant, ont été donnés pour la justifier; 
  b) une question qui aurait dû être traitée a été oubliée ou omise involontairement. 
Réexamen
Mistakes   (2) Clerical mistakes, errors or omissions in an order may at any time be corrected by the Court.   (2) Les fautes de transcription, les erreurs et les omissions contenues dans les ordonnances peuvent être corrigées à tout moment par la Cour. Erreurs
Stay of order   398. (1) On the motion of a person against whom an order has been made,
  (a) where the order has not been appealed, the division of the Court that made the order may order that it be stayed; or 
  (b) where a notice of appeal of the order has been issued, a judge of the division of the Court that is to hear the appeal may order that it be stayed. 
  398. (1) Sur requête d'une personne contre laquelle une ordonnance a été rendue :
  a) dans le cas où l'ordonnance n'a pas été portée en appel, la section de la Cour qui a rendu l'ordonnance peut surseoir à l'ordonnance; 
  b) dans le cas où un avis d'appel a été délivré, seul un juge de la section de la Cour saisie de l'appel peut surseoir à l'ordonnance. 
Sursis d'exécution
Conditions   (2) As a condition to granting a stay under subsection (1), a judge may require that the appellant
  (a) provide security for costs; and 
  (b) do anything required to ensure that the order will be complied with when the stay is lifted. 
  (2) Le juge qui sursoit à l'exécution d'une ordonnance aux termes du paragraphe (1) peut exiger que l'appelant :
  a) fournisse un cautionnement pour les dépens; 
  b) accomplisse tout acte exigé pour garantir, en cas de confirmation de tout ou partie de l'ordonnance, le respect de l'ordonnance. 
Conditions
Setting aside of stay   (3) A judge of the division of the Court that is to hear an appeal of an order that has been stayed pending appeal may set aside the stay if the judge is satisfied that the party who sought the stay is not expeditiously proceeding with the appeal or that for any other reason the order should no longer be stayed.   (3) Un juge de la section de la Cour saisie de l'appel d'une ordonnance qui fait l'objet d'un sursis peut annuler le sursis, s'il est convaincu qu'il n'y a pas lieu de le maintenir, notamment en raison de la lenteur à agir de la partie qui a demandé le sursis. Annulation du sursis
Setting aside or variance   399. (1) On motion, the Court may set aside or vary an order that was made
  (a) ex parte; or 
  (b) in the absence of a party who failed to appear by accident or mistake or by reason of insufficient notice of the proceeding, 
if the party against whom the order is made discloses a prima facie case why the order should not have been made.
  399. (1) La Cour peut, sur requête, annuler ou modifier l'une des ordonnances suivantes, si la partie contre laquelle elle a été rendue présente une preuve prima facie démontrant pourquoi elle n'aurait pas dû être rendue :
  a) toute ordonnance rendue sur requête ex parte
  b) toute ordonnance rendue en l'absence d'une partie qui n'a pas comparu par suite d'un événement fortuit ou d'une erreur ou à cause d'un avis insuffisant de l'instance. 
Annulation sur preuve prima facie
Setting aside or variance   (2) On motion, the Court may set aside or vary an order
  (a) by reason of a matter that arose or was discovered subsequent to the making of the order; or 
  (b) where the order was obtained by fraud. 
  (2) La Cour peut, sur requête, annuler ou modifier une ordonnance dans l'un ou l'autre des cas suivants :
  a) des faits nouveaux sont survenus ou ont été découverts après que l'ordonnance a été rendue; 
  b) l'ordonnance a été obtenue par fraude. 
Annulation
Effect of order   (3) Unless the Court orders otherwise, the setting aside or variance of an order under subsection (1) or (2) does not affect the validity or character of anything done or not done before the order was set aside or varied.   (3) Sauf ordonnance contraire de la Cour, l'annulation ou la modification d'une ordonnance en vertu des paragraphes (1) ou (2) ne porte pas atteinte à la validité ou à la nature des actes ou omissions antérieurs à cette annulation ou modification. Effet de l'ordonnance
Part 11