FEDERAL COURT OF CANADA, RULES


FEDERAL COURT RULES, 1998
RÈGLES DE LA COUR FÉDÉRALE (1998)
PART 11
PARTIE 11
COSTS
DÉPENS
awarding of costs between parties
adjudication des dépens entre parties
Discretionary powers of Court   400. (1) The Court shall have full discretionary power over the amount and allocation of costs and the determination of by whom they are to be paid.   400. (1) La Cour a entière discrétion pour déterminer le montant des dépens, les répartir et désigner les personnes qui doivent les payer. Pouvoir discrétionnaire de la Cour
Crown   (2) Costs may be awarded to or against the Crown.   (2) Les dépens peuvent être adjugés à la Couronne ou contre elle. La Couronne
Factors in awarding costs   (3) In exercising its discretion under subsec-tion (1), the Court may consider
  (a) the result of the proceeding; 
  (b) the amounts claimed and the amounts recovered; 
  (c) the importance and complexity of the issues; 
  (d) the apportionment of liability; 
  (e) any written offer to settle; 
  (f) any offer to contribute made under rule 421; 
  (g) the amount of work; 
  (h) whether the public interest in having the proceeding litigated justifies a particular award of costs; 
  (i) any conduct of a party that tended to shorten or unnecessarily lengthen the duration of the proceeding; 
  (j) the failure by a party to admit anything that should have been admitted or to serve a request to admit; 
  (k) whether any step in the proceeding was 
  (i) improper, vexatious or unnecessary, or 
  (ii) taken through negligence, mistake or excessive caution; 
  (l) whether more than one set of costs should be allowed, where two or more parties were represented by different solicitors or were represented by the same solicitor but separated their defence unnecessarily; 
  (m) whether two or more parties, represented by the same solicitor, initiated separate proceedings unnecessarily; 
  (n) whether a party who was successful in an action exaggerated a claim, including a counterclaim or third party claim, to avoid the operation of rules 292 to 299; and 
  (o) any other matter that it considers relevant. 
  (3) Dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire en application du paragraphe (1), la Cour peut tenir compte de l'un ou l'autre des facteurs suivants :
  a) le résultat de l'instance; 
  b) les sommes réclamées et les sommes recouvrées; 
  c) l'importance et la complexité des questions en litige; 
  d) le partage de la responsabilité; 
  e) toute offre écrite de règlement; 
  f) toute offre de contribution faite en vertu de la règle 421; 
  g) la charge de travail; 
  h) le fait que l'intérêt public dans la résolution judiciaire de l'instance justifie une adjudication particulière des dépens; 
  i) la conduite d'une partie qui a eu pour effet d'abréger ou de prolonger inutilement la durée de l'instance; 
  j) le défaut de la part d'une partie de signifier une demande visée à la règle 255 ou de reconnaître ce qui aurait dû être admis; 
  k) la question de savoir si une mesure prise au cours de l'instance, selon le cas : 
  (i) était inappropriée, vexatoire ou inutile, 
  (ii) a été entreprise de manière négligente, par erreur ou avec trop de circonspection; 
  l) la question de savoir si plus d'un mémoire de dépens devrait être accordé lorsque deux ou plusieurs parties sont représentées par différents avocats ou lorsque, étant représentées par le même avocat, elles ont scindé inutilement leur défense; 
  m) la question de savoir si deux ou plusieurs parties représentées par le même avocat ont engagé inutilement des instances distinctes; 
  n) la question de savoir si la partie qui a eu gain de cause dans une action a exagéré le montant de sa réclamation, notamment celle indiquée dans la demande reconventionnelle ou la mise en cause, pour éviter l'application des règles 292 à 299; 
  o) toute autre question qu'elle juge pertinente. 
Facteurs à prendre en compte
Tariff B   (4) The Court may fix all or part of any costs by reference to Tariff B and may award a lump sum in lieu of, or in addition to, any assessed costs.   (4) La Cour peut fixer tout ou partie des dépens en se reportant au tarif B et adjuger une somme globale au lieu ou en sus des dépens taxés. Tarif B
Directions re assessment   (5) Where the Court orders that costs be assessed in accordance with Tariff B, the Court may direct that the assessment be performed under a specific column or combination of columns of the table to that Tariff.   (5) Dans le cas où la Cour ordonne que les dépens soient taxés conformément au tarif B, elle peut donner des directives prescrivant que la taxation soit faite selon une colonne déterminée ou une combinaison de colonnes du tableau de ce tarif. Directives de la Cour
Further discretion of Court   (6) Notwithstanding any other provision of these Rules, the Court may
  (a) award or refuse costs in respect of a particular issue or step in a proceeding; 
  (b) award assessed costs or a percentage of assessed costs up to and including a specified step in a proceeding; 
  (c) award all or part of costs on a solicitor-and-client basis; or 
  (d) award costs against a successful party. 
  (6) Malgré toute autre disposition des présentes règles, la Cour peut :
  a) adjuger ou refuser d'adjuger les dépens à l'égard d'une question litigieuse ou d'une procédure particulières; 
  b) adjuger l'ensemble ou un pourcentage des dépens taxés, jusqu'à une étape précise de l'instance; 
  c) adjuger tout ou partie des dépens sur une base avocat-client; 
  d) condamner aux dépens la partie qui obtient gain de cause. 
Autres pouvoirs discrétionnaires de la Cour
Award and payment of costs   (7) Costs shall be awarded to the party who is entitled to receive the costs and not to the party's solicitor, but they may be paid to the party's solicitor in trust.   (7) Les dépens sont adjugés à la partie qui y a droit et non à son avocat, mais ils peuvent être payés en fiducie à celui-ci. Adjudication et paiement des dépens
Costs of motion   401. (1) The Court may award costs of a motion in an amount fixed by the Court.   401. (1) La Cour peut adjuger les dépens afférents à une requête selon le montant qu'elle fixe. Dépens de la requête
Costs payable forthwith   (2) Where the Court is satisfied that a motion should not have been brought or opposed, the Court shall order that the costs of the motion be payable forthwith.   (2) Si la Cour est convaincue qu'une requête n'aurait pas dû être présentée ou contestée, elle ordonne que les dépens afférents à la requête soient payés sans délai. Paiement sans délai
Costs of discontinuance or abandonment   402. Unless otherwise ordered by the Court or agreed by the parties, a party against whom an action, application or appeal has been discontinued or against whom a motion has been abandoned is entitled to costs forthwith, which may be assessed and the payment of which may be enforced as if judgment for the amount of the costs had been given in favour of that party.latter part unnecessary    402. Sauf ordonnance contraire de la Cour ou entente entre les parties, lorsqu'une action, une demande ou un appel fait l'objet d'un désistement ou qu'une requête est abandonnée, la partie contre laquelle l'action, la demande ou l'appel a été engagé ou la requête présentée a droit aux dépens sans délai. Les dépens peuvent être taxés et le paiement peut en être poursuivi par exécution forcée comme s'ils avaient été adjugés par jugement rendu en faveur de la partie. Dépens lors d'un désistement ou abandon
Motion for directions   403. (1) A party may request that directions be given to the assessment officer respecting any matter referred to in rule 400,
  (a) by serving and filing a notice of motion within 30 days after judgment has been pronounced; or 
  (b) in a motion for judgment under subsec-tion 394(2). 
  403. (1) Une partie peut demander que des directives soient données à l'officier taxateur au sujet des questions visées à la règle 400 :
  a) soit en signifiant et en déposant un avis de requête dans les 30 jours suivant le prononcé du jugement; 
  b) soit par voie de requête au moment de la présentation de la requête pour jugement selon le paragraphe 394(2). 
Requête pour directives
Motion after judgment   (2) A motion may be brought under para-graph (1)(a) whether or not the judgment included an order concerning costs.   (2) La requête visée à l'alinéa (1)a) peut être présentée que le jugement comporte ou non une ordonnance sur les dépens. Précisions
Same judge or prothonotary   (3) A motion under paragraph (1)(a) shall be brought before the judge or prothonotary who signed the judgment.   (3) La requête visée à l'alinéa (1)a) est présentée au juge ou au protonotaire qui a signé le jugement. Présentation de la requête
Liability of solicitor for costs   404. (1) Where costs in a proceeding are incurred improperly or without reasonable cause or are wasted by undue delay or other misconduct or default, the Court may make an order against any solicitor whom it considers to be responsible, whether personally or through a servant or agent,
  (a) directing the solicitor personally pay the costs of a party to the proceeding; or 
  (b) disallowing the costs between the solicitor and the solicitor's client. 
  404. (1) Lorsque, dans une instance, des frais ont été engagés abusivement ou sans raison valable ou que des frais ont été occasionnés du fait d'un retard injustifié ou de quelque autre inconduite ou manquement, la Cour peut rendre l'une des ordonnances suivantes contre l'avocat qu'elle considère comme responsable, qu'il s'agisse de responsabilité personnelle ou de responsabilité du fait de ses préposés ou mandataires :
  a) une ordonnance enjoignant à l'avocat de payer lui-même les dépens de toute partie à l'instance; 
  b) une ordonnance refusant d'accorder les dépens entre l'avocat et son client. 
Responsabilité de l'avocat
Show cause by solicitor   (2) No order under subsection (1) shall be made against a solicitor unless the solicitor has been given an opportunity to be heard.   (2) La Cour ne rend une ordonnance contre un avocat en vertu du paragraphe (1) que si elle lui a donné la possibilité de se faire entendre. Justification par l'avocat
Notice to client   (3) The Court may order that notice of an order against a solicitor made under subsection (1) be given to the solicitor's client in a manner specified by the Court.   (3) La Cour peut ordonner que le client de l'avocat contre qui une ordonnance est rendue en vertu du paragraphe (1) en soit avisé de la manière qu'elle précise. Avis au client
assessment of costs
taxation des dépens
Assessment by assessment officer   405. Costs shall be assessed by an assessment officer.   405. Les dépens sont taxés par l'officier taxateur. Taxation par l'officier taxateur
Obtaining appointment   406. (1) A party who is entitled to costs may obtain a notice of appointment for assessment by filing a bill of costs and a copy of the order or other document giving rise to the party's entitlement to costs.   406. (1) La partie qui a droit aux dépens peut obtenir un avis de convocation pour la taxation en déposant un mémoire de dépens et une copie de l'ordonnance ou autre document lui donnant droit aux dépens. Convocation
Notice of appointment   (2) A notice of appointment for assessment and the bill of costs to be assessed shall be served on every other interested party at least 10 days before the date fixed for the assessment.   (2) L'avis de convocation et le mémoire de dépens sont signifiés à toute autre partie intéressée au moins 10 jours avant la date prévue pour la taxation. Avis de convocation
Assessment according to Tariff B   407. Unless the Court orders otherwise, party-and-party costs shall be assessed in accordance with column III of the table to Tariff B.   407. Sauf ordonnance contraire de la Cour, les dépens partie-partie sont taxés en conformité avec la colonne III du tableau du tarif B. Tarif B
Directions   408. (1) An assessment officer may direct the production of books and documents and give directions for the conduct of an assessment.   408. (1) L'officier taxateur peut ordonner la production de registres et documents et donner des directives sur le déroulement de la taxation. Directives
Set-off of costs   (2) Where parties are liable to pay costs to each other, an assessment officer may adjust those costs by way of set-off.   (2) Lorsque des parties sont tenues de payer des dépens les unes aux autres, l'officier taxateur peut en faire le rajustement par compensation. Compensation
Costs of assessment   (3) An assessment officer may assess and allow, or refuse to allow, the costs of an assessment to either party.   (3) L'officier taxateur peut taxer et accorder ou refuser d'accorder les dépens de la taxation à l'une ou l'autre partie. Taxation des dépens
Factors in assessing costs   409. In assessing costs, an assessment officer may consider the factors referred to in subsec-tion 400(3).   409. L'officier taxateur peut tenir compte des facteurs visés au paragraphe 400(3) lors de la taxation des dépens. Facteurs à prendre en compte
Costs of amendment   410. (1) Unless the Court orders otherwise, the costs occasioned by an amendment to a pleading made without leave shall be borne by the party making the amendment.   410. (1) Sauf ordonnance contraire de la Cour, les dépens afférents à la modification d'un acte de procédure faite par une partie sans autorisation sont à la charge de la partie. Dépens afférents aux modifications
Costs of motion to extend time   (2) Unless the Court orders otherwise, the costs of a motion for an extension of time shall be borne by the party bringing the motion.   (2) Sauf ordonnance contraire de la Cour, les dépens afférents à une requête visant la prolongation d'un délai sont à la charge du requérant. Dépens afférents à une requête en prolongation
Costs of abandoned motion   411. The costs of a motion that is abandoned or deemed to be abandoned may be assessed on the filing of
  (a) the notice of motion, together with an affidavit stating that the notice was not filed within the prescribed time or that the moving party did not appear at the hearing of the motion; or 
  (b) where a notice of abandonment was served, the notice of abandonment. 
  411. Les dépens afférents à une requête qui fait l'objet d'un désistement ou dont le désistement est présumé peuvent être taxés lors du dépôt :
  a) de l'avis de requête accompagné d'un affidavit précisant que l'avis n'a pas été déposé dans le délai prévu ou que le requérant n'a pas comparu à l'audition de la requête; 
  b) de l'avis de désistement, dans le cas où cet avis a été signifié. 
Dépens en cas de désistement -- requête
Costs of discontinued proceeding   412. The costs of a proceeding that is discontinued may be assessed on the filing of the notice of discontinuance.   412. Les dépens afférents à une instance qui fait l'objet d'un désistement peuvent être taxés lors du dépôt de l'avis de désistement. Dépens en cas de désistement
Accounts of solicitor for Crown   413. (1) Where requested by the Attorney General of Canada, a prothonotary shall assess any costs payable by the Crown to a solicitor acting for the Crown in a proceeding.   413. (1) À la demande du procureur général du Canada, le protonotaire taxe les dépens que la Couronne doit payer à tout avocat agissant pour le compte de celle-ci dans une instance. Taxation des dépens adjugés contre la Couronne
Existing rights   (2) Subsection (1) shall not be construed so as to prejudice any rights between a solicitor and a client in respect of the recovery of the solicitor's costs in any competent court.   (2) Le paragraphe (1) n'a pas pour effet de porter atteinte aux droits existants entre un avocat et son client quant au recouvrement des dépens de l'avocat devant tout tribunal compétent. Droits existants
Review of assessment   414. A party who is dissatisfied with an assessment of an assessment officer who is not a judge may, within 10 days after the assessment, serve and file a notice of motion to request that a judge of the Trial Division review the award of costs.   414. La partie qui n'est pas d'accord avec la taxation d'un officier taxateur, autre qu'un juge, peut demander à un juge de la Section de première instance de la réviser en signifiant et déposant une requête à cet effet dans les 10 jours suivant la taxation. Révision de la taxation
security for costs
cautionnement pour dépens
Application   415. Rules 416 to 418 apply, with such modifications as are necessary, to parties bringing and defending counterclaims and third party claims, to applicants and respondents in an application and to appellants and respondents in an appeal.   415. Les règles 416 à 418 s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, au demandeur et au défendeur dans une demande, à l'appelant et à l'intimé dans un appel, ainsi qu'aux parties dans une demande reconventionnelle et une mise en cause. Applicabilité
Where security available   416. (1) Where, on the motion of a defendant, it appears to the Court that
  (a) the plaintiff is ordinarily resident outside Canada, 
  (b) the plaintiff is a corporation, an unincorporated association or a nominal plaintiff and there is reason to believe that the plaintiff would have insufficient assets in Canada available to pay the costs of the defendant if ordered to do so, 
  (c) the plaintiff has not provided an address in the statement of claim, or has provided an incorrect address therein, and has not satisfied the Court that the omission or misstatement was made innocently and without intention to deceive, 
  (d) the plaintiff has changed address during the course of the proceeding with a view to evading the consequences of the litigation, 
  (e) the plaintiff has another proceeding for the same relief pending elsewhere, 
  (f) the defendant has an order against the plaintiff for costs in the same or another proceeding that remain unpaid in whole or in part, 
  (g) there is reason to believe that the action is frivolous and vexatious and the plaintiff would have insufficient assets in Canada available to pay the costs of the defendant, if ordered to do so, or 
  (h) an Act of Parliament entitles the defendant to security for costs, 
the Court may order the plaintiff to give security for the defendant's costs.
  416. (1) Lorsque, par suite d'une requête du défendeur, il paraît évident à la Cour que l'une des situations visées aux alinéas a) à h) existe, elle peut ordonner au demandeur de fournir le cautionnement pour les dépens qui pourraient être adjugés au défendeur :
  a) le demandeur réside habituellement hors du Canada; 
  b) le demandeur est une personne morale ou une association sans personnalité morale ou n'est demandeur que de nom et il y a lieu de croire qu'il ne détient pas au Canada des actifs suffisants pour payer les dépens advenant qu'il lui soit ordonné de le faire; 
  c) le demandeur n'a pas indiqué d'adresse dans la déclaration, ou y a inscrit une adresse erronée, et il n'a pas convaincu la Cour que l'omission ou l'erreur a été faite involontairement et sans intention de tromper;
  d) le demandeur a changé d'adresse au cours de l'instance en vue de se soustraire aux conséquences du litige; 
  e) le demandeur est partie à une autre instance en cours ailleurs qui vise la même réparation; 
  f) le défendeur a obtenu une ordonnance contre le demandeur pour les dépens afférents à la même instance ou à une autre instance et ces dépens demeurent impayés en totalité ou en partie; 
  g) il y a lieu de croire que l'action est frivole ou vexatoire et que le demandeur ne détient pas au Canada des actifs suffisants pour payer les dépens s'il lui est ordonné de le faire; 
  h) une loi fédérale autorise le défendeur à obtenir un cautionnement pour les dépens. 
Cautionnement
Staging   (2) The Court may order that security for the costs of a defendant be given in stages, as costs are incurred.   (2) La Cour peut ordonner que le cautionnement pour les dépens soit fourni en tranches représentant les dépens engagés. Cautionnement en tranches
Further steps   (3) Unless the Court orders otherwise, until the security required by an order under subsection (1) or (2) has been given, the plaintiff may not take any further step in the action, other than an appeal from that order.   (3) Sauf ordonnance contraire de la Cour, le demandeur qui ne fournit pas le cautionnement ordonné aux termes des paragraphes (1) ou (2) ne peut prendre de nouvelles mesures dans l'instance, autres que celle de porter en appel l'ordonnance de cautionnement. Défaut du demandeur
Party temporarily resident in Canada   (4) A party ordinarily resident outside Canada may be ordered to give security for costs, notwithstanding that the party may be temporarily resident in Canada.   (4) La partie qui réside habituellement hors du Canada peut être contrainte par ordonnance à fournir un cautionnement pour les dépens, même si elle réside temporairement au Canada. Résident temporaire
Voluntary payment into court   (5) In the absence of an order under subsec-tion (1), a plaintiff may, at any time after filing a statement of claim, pay an amount into court as security for the defendant's costs and give notice of the payment to the defendant.   (5) En l'absence de l'ordonnance visée au paragraphe (1), le demandeur peut, après avoir déposé sa déclaration, consigner une somme d'argent à la Cour à titre de cautionnement pour les dépens qui pourraient être adjugés au défendeur et en aviser celui-ci. Paiement volontaire
Increase in security   (6) The Court may, on the motion of a defendant, order a plaintiff who has paid an amount into court under subsection (5) to pay in an additional amount as security for the defendant's costs.   (6) La Cour peut, sur requête du défendeur, ordonner au demandeur qui a consigné une somme d'argent à la Cour en application du paragraphe (5) de consigner un montant additionnel. Cautionnement plus élevé
Grounds for refusing security   417. The Court may refuse to order that security for costs be given under any of para-graphs 416(1)(a) to (g) if a plaintiff demonstrates impecuniosity and the Court is of the opinion that the case has merit.   417. La Cour peut refuser d'ordonner la fourniture d'un cautionnement pour les dépens dans les situations visées aux alinéas 416(1)a) à g) si le demandeur fait la preuve de son indigence et si elle est convaincue du bien-fondé de la cause. Motifs de refus de cautionnement
How security to be given   418. Where a person is required under these Rules or an Act of Parliament to give security for costs or for any other purpose, unless otherwise ordered by the Court or required by that Act, the person may do so
  (a) by paying the required amount into court; or 
  (b) by filing a bond for the required amount that has been approved by an order of the Court. 
  418. Sauf ordonnance contraire de la Cour ou disposition contraire d'une loi fédérale, la personne tenue par les présentes règles ou cette loi de fournir un cautionnement pour les dépens ou à toute autre fin peut le faire :
  a) soit par consignation à la Cour de la somme requise; 
  b) soit par dépôt d'un cautionnement, approuvé par ordonnance de la Cour, représentant la somme requise. 
Fourniture du cautionnement
offer to settle
offres de règlement
Application to other proceedings   419. Rules 420 and 421 apply, with such modifications as are necessary, to parties bringing and defending counterclaims and third party claims, to applicants and respondents in an application and to appellants and respondents in an appeal.   419. Les règles 420 et 421 s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, au demandeur et au défendeur dans une demande, à l'appelant et à l'intimé dans un appel, ainsi qu'aux parties dans une demande reconventionnelle et une mise en cause. Applicabilité
Consequences of failure to accept plaintiff's offer   420. (1) Unless otherwise ordered by the Court, where a plaintiff makes a written offer to settle that is not revoked, and obtains a judgment as favourable or more favourable than the terms of the offer to settle, the plaintiff shall be entitled to party-and-party costs to the date of service of the offer and double such costs, excluding disbursements, after that date.   420. (1) Sauf ordonnance contraire de la Cour, le demandeur qui présente par écrit une offre de règlement qui n'est pas révoquée et qui obtient un jugement aussi avantageux ou plus avantageux que les conditions de l'offre a droit aux dépens partie-partie jusqu'à la date de signification de l'offre et, par la suite, au double de ces dépens, à l'exclusion des débours. Conséquences de la non-acceptation de l'offre du demandeur
Consequences of failure to accept defendant's offer   (2) Unless otherwise ordered by the Court, where a defendant makes a written offer to settle that is not revoked,
  (a) if the plaintiff obtains a judgment less favourable than the terms of the offer to settle, the plaintiff shall be entitled to party-and-party costs to the date of service of the offer and the defendant shall be entitled to double such costs, excluding disbursements, from that date to the date of judgment; or 
  (b) if the plaintiff fails to obtain judgment, the defendant shall be entitled to party-and-party costs to the date of the service of the offer and to double such costs, excluding disbursements, from that date to the date of judgment. 
  (2) Sauf ordonnance contraire de la Cour, lorsque le défendeur présente par écrit une offre de règlement qui n'est pas révoquée et que le demandeur :
  a) obtient un jugement moins avantageux que les conditions de l'offre, le demandeur a droit aux dépens partie-partie jusqu'à la date de signification de l'offre et le défendeur a droit au double de ces dépens, à l'exclusion des débours, à compter du lendemain de cette date jusqu'à la date du jugement; 
  b) n'obtient pas gain de cause lors du jugement, le défendeur a droit aux dépens partie-partie jusqu'à la date de signification de l'offre et au double de ces dépens, à l'exclusion des débours, à compter du lendemain de cette date jusqu'à la date du jugement. 
Conséquences de la non-acceptation de l'offre du défendeur
Offer to contribute   421. Subsection 420(2) applies to a third party, or to one of two or more defendants who are alleged to be jointly and severally liable to the plaintiff in respect of a claim, who makes a written offer to other defendants or third parties to contribute toward a settlement of the claim.   421. Lorsqu'une tierce partie ou l'un des codéfendeurs qui sont solidairement responsables à l'égard d'une réclamation du demandeur offre, par écrit, aux autres codéfendeurs ou tierces parties de verser une contribution pour le règlement de la réclamation, le paragraphe 420(2) s'applique, avec les adaptations nécessaires, à cette offre. Offre de contribution
Disclosure of offer to Court   422. No communication respecting an offer to settle or offer to contribute shall be made to the Court, other than to a case management judge or prothonotary assigned under rule 383(c) or to a judge or prothonotary at a pre-trial conference, until all questions of liability and the relief to be granted, other than costs, have been determined.   422. Aucune communication concernant une offre de règlement ou une offre de contribution ne peut être faite à la Cour -- sauf au juge chargé de la gestion de l'instance ou au protonotaire visé à l'alinéa 383c) ou sauf au juge ou au protonotaire lors de la conférence préparatoire à l'instruction -- tant que les questions relatives à la responsabilité et à la réparation à accorder, sauf les dépens, n'ont pas été tranchées. Divulgation de l'offre
Part 12