FEDERAL COURT OF CANADA, RULES


FEDERAL COURT RULES, 1998
RÈGLES DE LA COUR FÉDÉRALE (1998)
PART 12
PARTIE 12
ENFORCEMENT OF ORDERS
EXÉCUTION FORCÉE DES ORDONNANCES
general
dispositions générales
Where brought   423. All matters relating to the enforcement of orders shall be brought before the Trial Division.   423. Toute question concernant l'exécution forcée d'une ordonnance relève de la Section de première instance. Compétence exclusive
Enforcement of order of tribunal   424. (1) Where under an Act of Parliament the Court is authorized to enforce an order of a tribunal and no other procedure is required by or under that Act, the order may be enforced under this Part.   424. (1) Lorsque la Cour est autorisée, en vertu d'une loi fédérale, à poursuivre l'exécution forcée de l'ordonnance d'un office fédéral et qu'aucune autre procédure n'est prévue aux termes de cette loi ou de ses textes d'application, l'exécution forcée de l'ordonnance est assujettie à la présente partie. Exécution de l'ordonnance d'un office fédéral
Filing of order   (2) An order referred to in subsection (1) shall be filed together with a certificate from the tribunal, or an affidavit of a person authorized to file such an order, attesting to the authenticity of the order.   (2) L'ordonnance visée au paragraphe (1) est déposée avec un certificat de l'office fédéral ou un affidavit de la personne autorisée à la déposer, attestant l'authenticité de l'ordonnance. Dépôt de l'ordonnance
Enforcement of order for payment of money   425. An order for the payment of money may be enforced by
  (a) a writ of seizure and sale in Form 425A;
  (b) garnishment proceedings;
  (c) a charging order;
  (d) the appointment of a receiver; and
  (e) in respect of a person referred to in rule 429, a writ of sequestration in Form 425B.
  425. L'exécution forcée de l'ordonnance exigeant le paiement d'une somme d'argent se fait par l'un des moyens suivants :
  a) bref de saisie-exécution établi selon laformule 425A;
  b) procédure de saisie-arrêt;
  c) ordonnance constituant une charge;
  d) nomination d'un séquestre judiciaire;
  e) bref de séquestration établi selon la for-mule 425B, dans le cas visé à la règle 429.
Paiement d'une somme d'argent
Examination of judgment debtor   426. A person who has obtained an order for the payment of money may conduct an oral examination of the judgment debtor or, if the judgment debtor is a body corporate, of an officer thereof, as to the assets of the judgment debtor.   426. Toute personne qui a obtenu une ordonnance exigeant le paiement d'une somme d'argent peut soumettre le débiteur judiciaire à un interrogatoire oral au sujet de ses biens ou, si celui-ci est une personne morale, l'un de ses dirigeants. Interrogatoire du débiteur judiciaire
Possession of land   427. (1) An order for possession of real property or immoveables may be enforced by
  (a) a writ of possession, in Form 427; and
  (b) in respect of a person referred to in rule 429, an order of committal or a writ of sequestration, or both.
  427. (1) L'exécution forcée de l'ordonnance de mise en possession d'un immeuble ou d'un bien réel se fait par l'un des moyens suivants :
  a) bref de mise en possession établi selon la formule 427;
  b) ordonnance d'incarcération ou bref de séquestration, ou les deux, dans le cas visé à larègle 429.
Mise en possession d'un immeuble
Limitation   (2) A writ of possession shall be issued only if the Court is satisfied that every person in possession of the whole or any part of the real property or immoveables has received notice sufficient to enable the person to apply to the Court for any relief to which the person may be entitled.   (2) La Cour ne délivre un bref de mise en possession que si elle est convaincue que chaque personne qui est en possession de tout ou partie de l'immeuble ou du bien réel a reçu un avis suffisant pour pouvoir demander à la Cour la réparation à laquelle elle peut avoir droit. Restriction
Delivery of personal property and movables   428. (1) An order for the delivery of personal property or movables that does not give the person against whom the order is made the alternative of paying an amount equal to the value of the personal property or movables may be enforced by
  (a) a writ of delivery to recover the personal property or movables, in Form 428; and
  (b) in respect of a person referred to in rule 429, an order of committal or a writ of sequestration, or both.
  428. (1) L'exécution forcée de l'ordonnance exigeant la livraison de biens meubles ou de biens personnels sans donner à la personne visée le choix de payer un montant égal à leur valeur se fait par l'un des moyens suivants :
  a) bref de délivrance pour la prise de possession des biens meubles ou des biens personnels, établi selon la formule 428;
  b) ordonnance d'incarcération ou bref de séquestration, ou les deux, dans le cas visé à larègle 429.
Livraison de meubles
Delivery of personal property or movables or amount equal to value   (2) An order for the delivery of personal property or movables or the payment of an amount equal to their value may be enforced by
  (a) a writ of delivery to recover the personal property or movables or an amount equal to their value, in Form 428; and
  (b) in respect of a person referred to in rule 429, a writ of sequestration.
  (2) L'exécution forcée de l'ordonnance donnant à la personne visée le choix de livrer des biens meubles ou des biens personnels ou de payer un montant égal à leur valeur se fait par l'un des moyens suivants :
  a) bref de délivrance pour la prise de possession des biens meubles ou des biens personnels ou le recouvrement d'un montant égal à leur valeur, établi selon la formule 428;
  b) bref de séquestration, dans le cas visé à la règle 429.
Livraison de biens meubles ou paiement de leur valeur
Writ of sequestration and order of committal   429. (1) Where a person who is required by an order to perform an act within a specified time refuses or neglects to do so within that time, or where a person disobeys an order to abstain from doing an act, the order may, with the leave of the Court, be enforced by
  (a) a writ of sequestration against the property of the person;
  (b) where the person is a corporation, a writ of sequestration against the property of any director or officer of the corporation; and
  (c) subject to subsection (2), in respect of an order other than for payment of money, an order of committal against the person or, where the person is a body corporate, against any director or officer of the corporation.
  429. (1) Dans le cas où une personne tenue aux termes d'une ordonnance d'accomplir un acte dans un délai précis refuse ou néglige de le faire dans ce délai, ou dans le cas où une personne enfreint une ordonnance lui enjoignant de ne pas accomplir un acte, l'exécution forcée de l'ordonnance se fait par l'un des moyens suivants avec l'autorisation de la Cour :
  a) par bref de séquestration visant les biens de cette personne;
  b) s'il s'agit d'une personne morale, par bref de séquestration visant les biens de tout administrateur ou dirigeant de celle-ci;
  c) sous réserve du paragraphe (2), dans le cas d'une ordonnance autre qu'une ordonnance de paiement d'une somme d'argent, par ordonnance d'incarcération de la personne ou, s'il s'agit d'une personne morale, de tout administrateur ou dirigeant de celle-ci.
Séquestration et incarcération
Limitation   (2) Where under an order requiring the delivery of personal property or movables a person who is liable to execution has the alternative of paying an amount equal to the value of the personal property or movables, the order shall not be enforced by an order of committal.   (2) L'exécution forcée de l'ordonnance donnant à la personne assujettie à l'exécution le choix de livrer des biens meubles ou des biens personnels ou de payer un montant égal à leur valeur ne peut se faire au moyen d'une ordonnance d'incarcération. Exception
Personal service required   430. Unless the Court orders otherwise, an order shall not be enforced against a person underrule 429 unless the order has been personally served on the person.   430. Sauf ordonnance contraire de la Cour, l'exécution forcée d'une ordonnance ne peut se faire en vertu de la règle 429 que si une copie de l'ordonnance a été signifiée à personne à l'intéressé. Signification de l'ordonnance
Performance by other person   431. Where a person does not comply with an order to perform an act, without prejudice to the powers of the Court to punish the person for contempt, on motion, the Court may order that
  (a) the required act be performed by the person by whom the order was obtained or by another person appointed by the Court; and
  (b) the non-complying person pay the costs incurred in the performance of the act, ascertained in such a manner as the Court may direct, and that a writ of execution be issued against the non-complying person for those costs.
  431. Si une personne ne se conforme pas à l'ordonnance exigeant l'accomplissement d'un acte, la Cour peut, sur requête, sans préjudice de son pouvoir de la punir pour outrage au tribunal, ordonner :
  a) que l'acte requis soit accompli par la personne qui a obtenu l'ordonnance ou par toute autre personne nommée par la Cour;
  b) que le contrevenant assume les frais de l'accomplissement de l'acte, déterminés de la manière ordonnée par la Cour, et qu'un bref d'exécution soit délivré contre lui pour le montant de ces frais et les dépens.
Accomplisse-ment de l'acte par une autre personne
Non-performance of condition precedent   432. Where a person who is entitled to relief under an order subject to the fulfilment of a condition fails to fulfil that condition, the person is deemed to have abandoned the benefit of the order and, unless the Court orders otherwise, any other interested person may take any step that is warranted by the order or that might have been taken if the order had not been made.   432. La personne qui, en vertu d'une ordonnance, a droit à une réparation sous réserve d'une condition à remplir et qui ne remplit pas cette condition est réputée avoir renoncé aux avantages de l'ordonnance et, sauf ordonnance contraire de la Cour, toute autre personne intéressée peut engager soit les procédures que justifie l'ordonnance, soit les procédures qui auraient pu être engagées si l'ordonnance n'avait pas été rendue. Défaut de remplir une condition préalable
writs of execution
brefs d'exécution
Requisition for writ of execution   433. (1) Subject to subsection (2) and rules 434 and 435, a person entitled to execution may obtain a writ of execution by filing a requisition for its issuance.   433. (1) Sous réserve du paragraphe (2) et des règles 434 et 435, la personne ayant droit à l'exécution peut obtenir un bref d'exécution en déposant une demande écrite pour le faire délivrer. Demande écrite
When writ may be issued   (2) A writ of execution shall be issued only if, at the time a requisition therefor is filed, any period specified in the order for the payment of money or for the doing of an act required under the order has expired.   (2) Un bref d'exécution ne peut être délivré que si, au moment où il est demandé, le délai fixé dans l'ordonnance pour le paiement d'une somme d'argent ou l'accomplissement d'un acte est expiré. Moment de la délivrance du bref
Endorsement on writ   (3) A writ of execution for the recovery of money shall be endorsed with a direction to the sheriff to levy
  (a) the amount of money due and payable that is sought to be recovered;
  (b) any interest thereon that is sought to be recovered, from the date of the order; and
  (c) any sheriff's fees and costs of execution.
  (3) Le bref d'exécution visant le recouvrement d'une somme d'argent porte des directives prescrivant au shérif de prélever :
  a) la somme exigible dont le recouvrement est poursuivi en vertu de l'ordonnance;
  b) les intérêts y afférents dont le recouvrement est poursuivi, le cas échéant, calculés à partir de la date de l'ordonnance;
  c) les honoraires du shérif et les frais d'exécution.
Directives au shérif
Limitation on issuance   434. (1) A writ of execution to enforce an order shall not be issued without the leave of the Court if
  (a) six or more years have elapsed since the date of the order;
  (b) a change has taken place, by death or otherwise, in the persons entitled or liable to execution under the order;
  (c) under the order a person is entitled to relief subject to the fulfilment of a condition that is alleged to have been fulfilled; or
  (d) any personal property or movables sought to be seized under the writ are in the possession of a receiver appointed by the Court or of a sequestrator.
  434. (1) Un bref d'exécution ne peut être délivré sans l'autorisation de la Cour pour faire exécuter une ordonnance dans les cas suivants :
  a) six ans ou plus se sont écoulés depuis la date de l'ordonnance;
  b) les personnes ayant droit ou assujetties à l'exécution en vertu de l'ordonnance ne sont plus les mêmes par suite d'un décès ou autrement;
  c) une personne a droit à une réparation aux termes de l'ordonnance, sous réserve d'une condition à remplir qu'elle prétend avoir remplie;
  d) les biens meubles ou les biens personnels dont la saisie par bref d'exécution est envisagée sont en la possession d'un séquestre judiciaire nommé par la Cour ou d'un autre séquestre.
Autorisation de la Cour
Period of validity of order   (2) An order granting leave under subsection (1) expires one year after it is made.   (2) L'ordonnance accordant l'autorisation visée au paragraphe (1) cesse d'avoir effet à l'expiration d'un an après qu'elle a été rendue. Période de validité de l'ordonnance
Leave to issue writ in aid   435. A writ of execution in aid of another writ of execution shall not be issued without the leave of the Court.   435. Il ne peut être délivré de bref d'exécution complémentaire sans l'autorisation de la Cour. Bref complémentaire
Ex parte motion for leave to issue writ   436. A motion for leave to issue a writ of execution under subsection 434(1) or rule 435 may be made ex parte.   436. Une requête ex parte peut être présentée pour obtenir l'autorisation de faire délivrer un bref d'exécution aux termes du paragraphe 434(1) ou de la règle 435. Requête ex parte pour l'obtention d'un bref
Period of validity of writ   437. (1) A writ of execution is valid for six years after its date of issuance.   437. (1) Tout bref d'exécution est valide pendant les six ans suivant la date de sa délivrance. Période de validité d'un bref
Extension of validity of writ   (2) On motion, where a writ has not been wholly executed, the Court may, before the writ would otherwise expire, order that the validity of the writ, including a writ the validity of which has previously been extended, be extended for a further period of six years.   (2) Si un bref n'a été exécuté qu'en partie, la Cour peut, sur requête, rendre, avant l'expiration du bref, une ordonnance renouvelant celui-ci pour une période de six ans à la fois. Prolongation de la validité
Conditions for execution of extended writ   (3) Before execution of a writ the validity of which has been extended by an order under subsection (2),
  (a) the writ shall be endorsed with a notice setting out the date on which the order was made; or
  (b) the moving party shall serve a certified copy of the order on the sheriff to whom the writ isdirected.
  (3) Un bref dont la période de validité a été prolongée en vertu du paragraphe (2) ne peut être exécuté que si l'une des conditions suivantes est respectée :
  a) il porte une indication de la date de l'ordonnance de prolongation;
  b) le requérant a signifié une copie certifiée de l'ordonnance au shérif auquel le bref est adressé.
Exigences de forme
Effect of extended writ   (4) A writ the validity of which has been extended under subsection (2) continues without interruption.   (4) Le bref dont la période de validité a été prolongée en vertu du paragraphe (2) produit son effet de façon ininterrompue. Ordre de priorité
Advance or security required   438. Before executing a writ of execution, a sheriff to whom the writ is directed may require the person at whose instance it was issued to make an advance, or to give security, sufficient to cover the costs of execution.   438. Le shérif à qui est adressé un bref d'exécution peut exiger, avant l'exécution du bref, que la personne qui l'a fait délivrer avance une somme suffisante ou fournisse un cautionnement suffisant pour couvrir les frais d'exécution. Cautionnement pour frais
Notice to sheriff   439. (1) A person at whose instance a writ of execution is issued may serve a notice on the sheriff to whom the writ is directed requiring the sheriff, within such time as may be specified in the notice, to endorse on the writ a statement of the manner in which the sheriff has executed it and to send a copy of the statement to the person.   439. (1) La personne qui a fait délivrer un bref d'exécution peut signifier au shérif à qui il est adressé un avis l'informant qu'il est tenu, dans le délai précisé, de rédiger sur le bref un procès-verbal indiquant de quelle manière il l'a exécuté et de lui envoyer une copie de ce procès-verbal. Avis au shérif
Order to sheriff to comply   (2) Where a sheriff fails to comply with a notice served under subsection (1), the person by whom it was served may apply to the Court for an order directing the sheriff to comply with the notice.   (2) Si le shérif ne se conforme pas à l'avis signifié conformément au paragraphe (1), la personne qui le lui a signifié peut demander à la Cour de rendre une ordonnance enjoignant au shérif de se conformer à l'avis. Ordonnance de la Cour
Directions from Court   (3) A sheriff may seek directions from the Court concerning any issue not addressed by these Rules that arises from the enforcement of an order.   (3) Le shérif peut demander des directives à la Cour au sujet de toute question non prévue par les présentes règles qui découle de l'exécution d'une ordonnance. Directives de la Cour
Multiple writs for single order   440. Writs of execution of different types may be issued to enforce a single order, where the terms of the order so require.   440. Des brefs d'exécution de différents types peuvent être délivrés pour l'exécution d'une même ordonnance lorsque les termes de celle-ci l'exigent. Brefs distincts
Leave to issue writ of sequestration   441. (1) No writ of sequestration shall be issued without leave of a judge.   441. (1) Un bref de séquestration ne peut être délivré sans l'autorisation d'un juge. Bref de séquestration
Personal service of notice   (2) Notice of a motion for leave to issue a writ of sequestration shall be personally served on the person against whose property it is sought to issue the writ.   (2) L'avis de la requête pour l'autorisation de délivrer un bref de séquestration est signifié à personne à l'intéressé dont les biens sont visés par le bref. Signification
Multiple writs of seizure and sale   442. (1) A person who is entitled to enforce an order by a writ of seizure and sale may request the issuance of two or more such writs directed to the sheriffs of different geographical areas, either at the same time or at different times, to enforce the order, but no greater total amount shall be levied under all such writs than would be authorized to be levied under a single writ.   442. (1) La personne qui a le droit de poursuivre l'exécution d'une ordonnance par bref de saisie-exécution peut demander que soient délivrés à cette fin, simultanément ou non, deux ou plusieurs brefs adressés aux shérifs de régions différentes. Toutefois, il ne peut être perçu en vertu de tous ces brefs pris ensemble plus qu'il ne serait permis de percevoir si un seul bref avait été délivré.  Plusieurs brefs de saisie-exécution
Different geographical areas   (2) Where a person requests the issuance of two or more writs of seizure and sale directed to sheriffs of different geographical areas to enforce the same order, the person shall inform each sheriff of the issuance of the other writ or writs.   (2) La personne qui demande que soient délivrés, pour l'exécution de la même ordonnance, deux ou plusieurs brefs de saisie-exécution adressés aux shérifs de régions différentes est tenue d'informer chacun d'eux de la délivrance des autres brefs. Shérifs de régions différentes
Second writ where sum unascertained   443. Where the payment of an ascertained sum of money and an unascertained sum of money or costs is ordered, if, at the time when the ascertained sum becomes payable, the unascertained sum or costs have not been assessed, the person who is entitled to enforce the order may request the issuance of a writ of seizure and sale to enforce payment of the ascertained sum and, after the unascertained sum or costs have been assessed, may request the issuance of a second writ to enforce payment thereof.   443. Lorsqu'une ordonnance exige le paiement d'une somme déterminée et d'une somme ou de dépens à déterminer, la personne qui a le droit de poursuivre l'exécution de l'ordonnance peut, si cette dernière somme ou ces dépens n'ont pas encore été déterminés au moment où la somme déterminée devient exigible, demander que soit délivré un bref de saisie-exécution pour contraindre au paiement de la somme déterminée, suivi d'un second bref -- une fois la détermination faite -- pour contraindre au paiement de l'autre somme ou des dépens. Ordonnance exécutée en partie
Order under $200   444. Where an order for payment of less than $200 does not entitle the plaintiff to costs against the person against whom a writ of seizure and sale to enforce the order is issued, the writ may not authorize the sheriff to whom it is directed to levy any fees or costs of execution.   444. Lorsqu'une ordonnance exige le paiement d'une somme inférieure à 200 $ et ne donne pas au demandeur le droit aux dépens contre la personne assujettie à l'exécution de l'ordonnance par un bref de saisie-exécution, ce bref ne peut autoriser le shérif à qui il est adressé à percevoir des honoraires ou des frais d'exécution. Ordonnance pour le paiement d'une somme de moins de 200 $
Sale of interest in property   445. Any interest of a judgment debtor in property may be sold under a writ of seizure and sale.   445. Les droits qu'un débiteur judiciaire possède sur des biens peuvent être vendus aux termes d'un bref de saisie-exécution. Vente de droits
Sale of real property or immoveables   446. Real property or immoveables shall not be sold under a writ of seizure and sale within a shorter period than that provided for by the laws of the province in which the real property or immoveables are situated or any longer period ordered by the Court.   446. Un immeuble ou un bien réel ne peut être vendu aux termes d'un bref de saisie-exécution avant l'expiration du délai prévu par les règles de droit de la province dans laquelle il est situé ou du délai supérieur ordonné par la Cour. Vente d'un immeuble ou d'un bien réel
Property bound by writ   447. Property is bound for the purpose of execution of an order as of the date of the delivery to the sheriff of a writ of seizure and sale.   447. Aux fins de l'exécution d'une ordonnance, les biens sont grevés d'une charge à compter de la date de la remise au shérif du bref de saisie-exécution. Biens grevés à compter de la date du bref
Laws of province apply   448. In seizing, advertising for sale or selling property, a sheriff shall, except as otherwise provided in the writ or in these Rules, follow the laws applicable to the execution of similar writs issued by a superior court of the province in which the property was seized.   448. Sauf disposition contraire du bref ou des présentes règles, pour la saisie et la vente de biens ainsi que la publicité en vue de cette vente, le shérif se conforme aux règles de droit applicables à l'exécution de brefs analogues délivrés par une cour supérieure de la province où la saisie a eu lieu. Application des lois provinciales
garnishment proceedings
saisies-arrêts
Garnishment   449. (1) Subject to rules 452 and 456, on the ex parte motion of a judgment creditor, the Court may order
  (a) that
  (i) a debt owing or accruing from a person in Canada to a judgment debtor, or
  (ii) a debt owing or accruing from a person outside Canada to a judgment debtor, where the debt is one for which the person might be sued in Canada by the judgment debtor,
  be attached to answer the judgment debt; and
  (b) that the person attend, at a specified time and place, to show cause why the person should not pay to the judgment creditor the debt or any lesser amount sufficient to satisfy the judgment.
  449. (1) Sous réserve des règles 452 et 456, la Cour peut, sur requête ex parte du créancier judiciaire, ordonner :
  a) que toutes les créances suivantes du débiteur judiciaire dont un tiers lui est redevable soient saisies-arrêtées pour le paiement de la dette constatée par le jugement :
  (i) les créances échues ou à échoir dont est redevable un tiers se trouvant au Canada,
  (ii) les créances échues ou à échoir dont est redevable un tiers ne se trouvant pas auCanada et à l'égard desquelles le débiteur judiciaire pourrait intenter une poursuite au Canada;
  b) que le tiers se présente, aux date, heure et lieu précisés, pour faire valoir les raisons pour lesquelles il ne devrait pas payer au créancier judiciaire la dette dont il est redevable au débiteur judiciaire ou la partie de celle-ci requise pour l'exécution du jugement.
Saisie-arrêt
Service of show cause order   (2) An order to show cause made under subsection (1) shall be served, at least seven days before the time appointed for showing cause,
  (a) on the garnishee personally; and
  (b) unless the Court directs otherwise, on the judgment debtor.
  (2) L'ordonnance rendue en vertu du paragra-phe (1) est signifiée, au moins sept jours avant la date fixée pour la comparution du tiers saisi :
  a) au tiers saisi, par signification à personne;
  b) au débiteur judiciaire, sauf directives contraires de la Cour.
Signification
Debts bound as of time of service   (3) Subject to rule 452, an order under subsection (1) binds the debts attached as of the time of service of the order.   (3) Sous réserve de la règle 452, l'ordonnance rendue en vertu du paragraphe (1) grève les créances saisies-arrêtées à compter du moment de sa signification. Prise d'effet de l'ordonnance
Payment into court by garnishee   450. A garnishee may admit liability and pay into court a debt due to a judgment debtor, or as much thereof as is sufficient to satisfy the judgment, notice of which shall be given to the judgment creditor.   450. Le tiers saisi peut reconnaître sa dette envers le débiteur judiciaire et en consigner à la Cour le montant total ou la partie requise pour l'exécution du jugement; il en donne alors avis au créancier judiciaire. Consignation
Garnishment order   451. (1) Where a garnishee has not made a payment into court under rule 450 and does not dispute the debt claimed to be due to the judgment debtor, or does not appear pursuant to a show cause order made under subsection 449(1), on motion, the Court may make an order for payment to the judgment creditor or payment into court of the debt.   451. (1) Lorsque le tiers saisi n'a pas fait de consignation à la Cour selon la règle 450 et qu'il ne conteste pas la dette dont on le prétend redevable au débiteur judiciaire, ou lorsqu'il ne se présente pas en application de l'ordonnance rendue en vertu du paragraphe 449(1), la Cour peut, sur requête, rendre une ordonnance exigeant le paiement au créancier judiciaire ou la consignation à la Cour. Ordonnance de paiement
Order for future payment   (2) Where a debt owed to a judgment debtor is not payable at the time an order is sought under subsection 449(1), an order may be made for payment of the debt to the judgment creditor under subsection (1) as at the time the debt becomes payable.   (2) Si la dette à payer au débiteur judiciaire n'est pas exigible au moment où l'ordonnance visée au paragraphe 449(1) est demandée, une ordonnance peut être rendue en vue du paiement de la dette à son échéance au créancier judiciaire selon les modalités prévues au paragraphe (1). Dette non exigible
Enforcement of garnishment order   (3) An order under subsection (1) may be enforced in the same manner as any other order for the payment of money.   (3) L'ordonnance rendue en vertu du paragra-phe (1) peut être exécutée de la même manière qu'une ordonnance exigeant le paiement d'une somme d'argent. Moyens de contrainte
Exemption from seizure   452. Where a debt due or accruing to a judgment debtor is in respect of wages or salary, no portion thereof that is exempt from seizure or attachment under the law of the province where the debt is payable shall be attached under an order made under rule 449.   452. Lorsque la créance échue ou à échoir du débiteur judiciaire porte sur des traitements ou salaires, aucune partie de ceux-ci qui est insaisissable ou qui ne peut être grevée selon les règles de droit de la province dans laquelle la créance est exigible ne peut être saisie-arrêtée aux termes d'une ordonnance rendue en vertu de la règle 449. Insaisissabilité
Summary determination of liability   453. Where a garnishee disputes liability to pay a debt claimed to be due or accruing to the judgment debtor, the Court may summarily determine any question of liability of the garnishee or order that it be determined in such a manner as the Court may direct.   453. Lorsque le tiers saisi conteste l'obligation de payer au débiteur judiciaire la dette échue ou à échoir, la Cour peut juger par procédure sommaire toute question concernant l'obligation du tiers saisi ou ordonner qu'elle soit instruite de la manière qu'elle précise. Jugement sommaire quant à l'obligation du tiers
Discharge of liability   454. A payment made under rule 450 by a garnishee or in compliance with an order underrule 449, and any execution levied against a garnishee under such an order, constitutes a valid discharge of the garnishee's liability to the judgment debtor to the extent of the amount paid or levied, notwithstanding that the attachment is later set aside or that the order from which it arose is later reversed.   454. Tout paiement effectué par un tiers saisi en vertu de la règle 450 ou conformément à une ordonnance rendue en vertu de la règle 449 et tout produit de l'exécution poursuivie contre lui en application d'une telle ordonnance l'acquittent de son obligation envers le débiteur judiciaire, jusqu'à concurrence de la somme payée ou perçue, même si la saisie-arrêt ou l'ordonnance de saisie-arrêt sont annulées par la suite. Extinction de la dette
Order for other person to attend   455. (1) If, on a motion under rule 449, it is brought to the notice of the Court that a person other than the judgment debtor is or claims to be entitled to the debt sought to be attached or has or claims to have a charge or lien on it, the Court may order the person to attend before the Court and state the nature of his or her claim.   455. (1) Si, par suite de la requête visée à la règle 449, il est porté à la connaissance de la Cour qu'une personne autre que le débiteur judiciaire a ou prétend soit avoir droit au paiement de la créance à saisir-arrêter, soit avoir une charge ou un privilège sur cette créance, la Cour peut ordonner à cette personne de comparaître devant elle et d'exposer la nature de sa réclamation. Ordonnance de comparution
Determination of validity of claim   (2) After hearing a person who attends before the Court under an order made under subsection (1), the Court may summarily determine the questions at issue between the claimants or order that it be determined in such a manner as the Court may direct.   (2) Après avoir entendu la personne visée au paragraphe (1), la Cour peut juger par procédure sommaire les questions en litige entre les réclamants ou ordonner qu'elle soit instruite de la manière qu'elle précise. Validité de la réclamation
Payment of money in court   456. (1) Where money is standing to the credit of a judgment debtor in court, the judgment creditor shall not bring a motion under rule 449 in respect of the money, but may bring a motion for an order that the money, or a lesser amount sufficient to satisfy the order sought to be enforced and the costs of the motion, be paid to the judgment creditor.   456. (1) Lorsqu'une somme a été consignée à la Cour au crédit du débiteur judiciaire, le créancier judiciaire ne peut présenter une requête selon la règle 449 pour cette somme, mais il peut demander à la Cour, par voie de requête, d'ordonner que lui soit payée la somme ou toute partie de celle-ci suffisante pour l'exécution de l'ordonnance et le paiement des dépens afférents à la requête. Ordonnance de paiement
Limitation   (2) Money to which a motion under subsec-tion (1) relates shall not be paid out of court until after the determination of the motion.   (2) Lorsqu'une requête est présentée aux termes du paragraphe (1), aucune partie de la somme ne peut être versée tant que la Cour n'a pas statué sur cette requête. Restriction
Service of notice of motion   (3) Unless the Court directs otherwise, notice of a motion under subsection (1) shall be served on the judgment debtor and filed at least seven days before the day fixed for the hearing of the motion.   (3) Sauf directives contraires de la Cour, l'avis d'une requête présentée aux termes du paragraphe (1) est signifié au débiteur judiciaire et déposé au moins sept jours avant la date prévue pour l'audition de la requête. Signification de l'avis de requête
Costs of motion   457. The costs of a motion under rule 449 or 456 and of any related proceedings shall, unless the Court directs otherwise, be retained by the judgment creditor out of the money recovered under the order and in priority to the judgment debt.   457. Sauf directives contraires de la Cour, les dépens afférents à toute requête selon les règles 449 ou 456 et des procédures connexes sont prélevés par le créancier judiciaire sur la somme d'argent qu'il a recouvrée en vertu de l'ordonnance et constituent une créance qui a priorité sur celle résultant du jugement. Dépens afférents à la requête
charging orders
ordonnance de constitution de charges
Order for interim charge and show cause   458. (1) On the ex parte motion of a judgment creditor, the Court may, for the purpose of enforcing an order for the payment of an ascertained sum of money,
  (a) make an order imposing an interim charge for securing payment of that sum and any interest thereon
  (i) on real property or immoveables, or on an interest in real property or immoveables, of a judgment debtor, in Form 458A, or
  (ii) on any interest to which the judgment debtor is beneficially entitled in any shares, bonds or other securities specified in the order, in Form 458B; and
  (b) order the judgment debtor to show cause, at a specified time and place, why the charge should not be made absolute.
  458. (1) Aux fins de l'exécution d'une ordonnance exigeant le paiement d'une somme déterminée, la Cour peut, sur requête ex parte du créancier judiciaire, rendre une ordonnance :
  a) constituant une charge à titre provisoire en vue de garantir le paiement de la somme et des intérêts y afférents :
  (i) soit sur un immeuble, un bien réel ou un droit immobilier du débiteur judiciaire, laquelle ordonnance est établie selon la formule 458A,
  (ii) soit sur tout droit que le débiteur judiciaire possède sur des actions, des obligations ou autres valeurs mobilières précisées dans l'ordonnance, laquelle est établie selon la formule 458B;
  b) précisant les date, heure et lieu de l'audience à laquelle le débiteur judiciaire peut faire valoir les raisons pour lesquelles la charge ne devrait pas être maintenue.
Ordonnance de charge provisoire et de justification
Service of show cause order   (2) Unless the Court directs otherwise, an order made under subsection (1) shall be served on the judgment debtor and, where the order relates to property referred to in subparagraph (1)(a)(ii), on the corporation, government or other person or entity by whom the securities were issued, at least seven days before the time appointed for the hearing.   (2) Sauf directives contraires de la Cour, l'ordon\-nance rendue en vertu du paragraphe (1) est signifiée au débiteur judiciaire et, si elle porte sur les biens visés au sous-alinéa (1)a)(ii), à la personne morale, au gouvernement ou à toute autre personne ou entité qui a émis les valeurs mobilières, au moins sept jours avant la date fixée pour l'audience. Signification de l'ordonnance
Show cause hearing   459. (1) At a show cause hearing referred to in paragraph 458(1)(b), the Court shall make the interim charge absolute, in Form 459, or discharge it.   459. (1) À l'audience visée à l'alinéa 458(1)b), la Cour déclare définitive la charge provisoire, selon la formule 459, ou l'annule. Sort de l'ordonnance provisoire
Enforcement of charging order   (2) A charge made absolute has the same effect, and is enforceable in the same manner, as a charge made by the judgment debtor.   (2) La charge déclarée définitive a le même effet que s'il s'agissait d'une charge constituée par le débiteur judiciaire, et son exécution peut être poursuivie de la même manière que l'exécution de cette dernière. Exécution de l'ordonnance
Disposition by judgment debtor   460. No disposition by a judgment debtor of an interest in property subject to an interim or absolute charge under rule 458 or 459 is valid against the judgment creditor.   460. L'aliénation, par le débiteur judiciaire, d'un droit sur les biens grevés par une charge provisoire ou définitive n'est pas opposable au créancier judiciaire. Aliénation par le débiteur judiciaire
Transfer of securities prohibited   461. (1) Unless the Court orders otherwise, no person or entity on whom an order was served under subsection 458(2) shall permit the transfer of any security specified in the order or pay to any person a dividend or any interest payable thereon.   461. (1) Sauf ordonnance contraire de la Cour, la personne ou l'entité qui reçoit signification d'une ordonnance selon le paragraphe 458(2) ne peut autoriser aucun transfert des valeurs mobilières visées par l'ordonnance, ni payer à quiconque des dividendes ou des intérêts sur celles-ci. Transfert interdit des valeurs mobilières
Liability of transferor   (2) If, after service of an order under rule 458, a person or entity on whom it was served makes a transfer or payment prohibited by subsection (1), the person or entity shall be liable to pay to the judgment creditor an amount equal to the value of the security transferred or the amount of the payment made, as the case may be, or as much of it as is sufficient to satisfy the judgment debt.   (2) Si la personne ou l'entité procède au transfert ou au paiement interdits par le paragraphe (1) après avoir reçu signification de l'ordonnance, elle peut être contrainte à verser au créancier judiciaire une somme égale à la valeur des valeurs mobilières transférées ou au montant du paiement, ou toute partie de celle-ci requise pour acquitter la dette constatée par le jugement. Obligation de l'auteur du transfert
Discharge or variance of charging order   462. The Court may, on the motion of a judgment debtor or any other person with an interest in property subject to an interim or absolute charge under rule 458 or 459, at any time, discharge or vary the charging order on such terms as to costs as it considers just.   462. La Cour peut, sur requête du débiteur judiciaire ou de toute autre personne ayant un droit sur les biens grevés par une charge provisoire ou définitive, annuler ou modifier l'ordonnance constituant la charge, aux conditions qu'elle estime équitables quant aux dépens. Annulation ou modification de l'ordonnance
Charge on interest in money paid into court   463. (1) On motion, the Court may, for the purpose of enforcing an order for the payment of an ascertained sum of money, by order, impose a charge for securing payment of the amount due under the order, and of any interest thereon, on any interest to which the judgment debtor is beneficially entitled in any money paid into court that is identified in the order.   463. (1) Aux fins de l'exécution d'une ordonnance exigeant le paiement d'une somme déterminée, la Cour peut, par ordonnance rendue à la suite d'une requête, pour garantir le paiement de la somme et des intérêts y afférents, constituer une charge sur tout droit que le débiteur judiciaire possède sur une somme d'argent consignée à la Cour et précisée dans l'ordonnance. Charge grevant un droit sur une somme consignée
Application of rules re other charging orders   (2) Subsection 458(1) and rules 460 and 462 apply, with such modifications as are necessary, to an order made under this rule.   (2) Le paragraphe 458(1) et les règles 460 et 462 s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l'ordonnance rendue en vertu de la présente règle. Application d'autres règles
Ancillary or incidental injunction   464. On motion, a judge may grant an injunction ancillary or incidental to a charging order under rule 458 or appoint a receiver to enforce a charge imposed by such an order.   464. Un juge peut, sur requête, accorder une injonction corollaire ou accessoire à une ordonnance de constitution de charge rendue en vertu de la règle 458 ou nommer un séquestre judiciaire chargé de veiller au respect de la charge constituée par l'ordonnance. Ordonnance accessoire
Order prohibiting dealing with funds   465. (1) The Court, on the motion of a person
  (a) who has a mortgage or charge on the interest of another person in money paid into court,
  (b) to whom such an interest has been assigned, or
  (c) who is a judgment creditor of a person entitled to such an interest,
may make an order prohibiting the transfer, delivery, payment or other dealing with all or any part of the money, or any income thereon, without prior notice to the moving party.
  465. (1) La Cour peut, sur requête de l'une des personnes suivantes, rendre une ordonnance interdisant que soit effectué, sans préavis à cette personne, tout transfert, livraison, paiement ou autre opération mettant en cause la totalité ou une partie d'une somme consignée à la Cour ou des revenus y afférents :
  a) une personne qui possède une hypothèque ou une charge sur le droit que possède une autre personne sur cette somme;
  b) une personne à laquelle un droit sur cette somme a été cédé;
  c) une personne qui est créancière judiciaire de la personne qui possède un droit sur cette somme.
Opérations interdites
Service of notice of motion   (2) Notice of a motion under subsection (1) shall be served on every person whose interest may be affected by the order sought.   (2) L'avis de la requête présentée aux termes du paragraphe (1) est signifié à chaque personne dont le droit sur la somme d'argent peut être touché par l'ordonnance demandée. Signification de l'avis de requête
Costs   (3) On a motion under subsection (1), the Court may order the moving party to pay the costs of any party or of any other person interested in the money in question.   (3) Par suite de la requête présentée aux termes du paragraphe (1), la Cour peut ordonner au requérant de payer les frais engagés par toute partie ou toute autre personne ayant un intérêt dans la somme d'argent en cause. Frais
contempt orders
ordonnances pour outrage
Contempt   466. Subject to rule 467, a person is guilty of contempt of Court who
  (a) at a hearing fails to maintain a respectful attitude, remain silent or refrain from showing approval or disapproval of the proceeding;
  (b) disobeys a process or order of the Court;
  (c) acts in such a way as to interfere with the orderly administration of justice, or to impair the authority or dignity of the Court;
  (d) is an officer of the Court and fails to perform his or her duty; or
  (e) is a sheriff or bailiff and does not execute a writ forthwith or does not make a return thereof or, in executing it, infringes a rule the contravention of which renders the sheriff or bailiff liable to a penalty.
  466. Sous réserve de la règle 467, est coupable d'outrage au tribunal quiconque :
  a) étant présent à une audience de la Cour, ne se comporte pas avec respect, ne garde pas le silence ou manifeste son approbation ou sa désapprobation du déroulement de l'instance;
  b) désobéit à un moyen de contrainte ou à une ordonnance de la Cour;
  c) agit de façon à entraver la bonne administration de la justice ou à porter atteinte à l'autorité ou à la dignité de la Cour;
  d) étant un fonctionnaire de la Cour, n'accomplit pas ses fonctions;
  e) étant un shérif ou un huissier, n'exécute pas immédiatement un bref ou ne dresse pas le procès-verbal d'exécution, ou enfreint une règle dont la violation le rend passible d'une peine.
Outrage
Right to a hearing   467. (1) Subject to rule 468, before a person may be found in contempt of Court, the person alleged to be in contempt shall be served with an order, made on the motion of a person who has an interest in the proceeding or at the Court's own initiative, requiring the person alleged to be in contempt
  (a) to appear before a judge at a time and place stipulated in the order;
  (b) to be prepared to hear proof of the act with which the person is charged, which shall be described in the order with sufficient particularity to enable the person to know the nature of the case against the person; and
  (c) to be prepared to present any defence that the person may have.
  467. (1) Sous réserve de la règle 468, avant qu'une personne puisse être reconnue coupable d'outrage au tribunal, une ordonnance, rendue sur requête d'une personne ayant un intérêt dans l'instance ou sur l'initiative de la Cour, doit lui être signifiée. Cette ordonnance lui enjoint :
  a) de comparaître devant un juge aux date, heure et lieu précisés;
  b) d'être prête à entendre la preuve de l'acte qui lui est reproché, dont une description suffisamment détaillée est donnée pour lui permettre de connaître la nature des accusations portées contre elle;
  c) d'être prête à présenter une défense.
Droit à une audience
Ex parte motion   (2) A motion for an order under subsection (1) may be made ex parte.   (2) Une requête peut être présentée ex parte pour obtenir l'ordonnance visée au paragraphe (1). Requête ex parte
Burden of proof   (3) An order may be made under subsection (1) if the Court is satisfied that there is a prima facie case that contempt has been committed.   (3) La Cour peut rendre l'ordonnance visée au paragraphe (1) si elle est d'avis qu'il existe une preuve prima facie de l'outrage reproché. Fardeau de preuve
Service of contempt order   (4) An order under subsection (1) shall be personally served, together with any supporting documents, unless otherwise ordered by the Court.   (4) Sauf ordonnance contraire de la Cour, l'ordonnance visée au paragraphe (1) et les documents à l'appui sont signifiés à personne. Signification de l'ordonnance
Contempt in presence of a judge   468. In a case of urgency, a person may be found in contempt of Court for an act committed in the presence of a judge and condemned at once, if the person has been called on to justify his or her behaviour.   468. En cas d'urgence, une personne peut être reconnue coupable d'outrage au tribunal pour un acte commis en présence d'un juge et condamnée sur-le-champ, pourvu qu'on lui ait demandé de justifier son comportement. Outrage en présence d'un juge
Burden of proof   469. A finding of contempt shall be based on proof beyond a reasonable doubt.   469. La déclaration de culpabilité dans le cas d'outrage au tribunal est fondée sur une preuve hors de tout doute raisonnable. Fardeau de preuve
Evidence to be oral   470. (1) Unless the Court directs otherwise, evidence on a motion for a contempt order, other than an order under subsection 467(1), shall be oral.   470. (1) Sauf directives contraires de la Cour, les témoignages dans le cadre d'une requête pour une ordonnance d'outrage au tribunal, sauf celle visée au paragraphe 467(1), sont donnés oralement. Témoignages oraux
Testimony not compellable   (2) A person alleged to be in contempt may not be compelled to testify.   (2) La personne à qui l'outrage au tribunal est reproché ne peut être contrainte à témoigner. Témoignage facultatif
Assistance of Attorney General   471. Where the Court considers it necessary, it may request the assistance of the Attorney General of Canada in relation to any proceedings for contempt.   471. La Cour peut, si elle l'estime nécessaire, demander l'assistance du procureur général du Canada dans les instances pour outrage au tribunal. Assistance du procureur général
Penalty   472. Where a person is found to be in contempt, a judge may order that
  (a) the person be imprisoned for a period of less than five years or until the person complies with the order;
  (b) the person be imprisoned for a period of less than five years if the person fails to comply with the order;
  (c) the person pay a fine;
  (d) the person do or refrain from doing any act;
  (e) in respect of a person referred to in rule 429, the person's property be sequestered; and
  (f) the person pay costs.
  472. Lorsqu'une personne est reconnue coupable d'outrage au tribunal, le juge peut ordonner :
  a) qu'elle soit incarcérée pour une période de moins de cinq ans ou jusqu'à ce qu'elle se conforme à l'ordonnance;
  b) qu'elle soit incarcérée pour une période de moins de cinq ans si elle ne se conforme pas à l'ordonnance;
  c) qu'elle paie une amende;
  d) qu'elle accomplisse un acte ou s'abstienne de l'accomplir;
  e) que les biens de la personne soient mis sous séquestre, dans le cas visé à la règle 429;
  f) qu'elle soit condamnée aux dépens.
Peine
process of the court
moyens de contrainte
To whom process may be issued   473. (1) Where there is no sheriff or a sheriff is unable or unwilling to act, a process, including a warrant for arrest of property under rule 481, may be issued to any person to whom a process of a superior court of the province in which the process is to be executed could be issued.   473. (1) En cas d'absence du shérif ou d'empêchement ou de refus d'agir de sa part, tout bref d'exécution ou autre moyen de contrainte, y compris le mandat de saisie de biens délivré en vertu de la règle 481, peut être adressé à une personne à qui pourrait être adressé un acte d'exécution émanant d'une cour supérieure de la province où l'exécution doit s'effectuer. Personnes autres que le shérif
Execution of process   (2) Where a process is issued to a sheriff, it may, at the sheriff's direction, be executed by a person authorized under provincial law to execute the process of a superior court of the province in which the process is to be executed.   (2) Lorsqu'un bref d'exécution ou autre moyen de contrainte est adressé à un shérif, celui-ci peut, à sa discrétion, en confier l'exécution à toute personne autorisée par les lois provinciales à exécuter les actes d'exécution émanant d'une cour supérieure de la province. Exécution du bref
Certificate of judgment   474. (1) Where an order made against the Crown for the payment of money for costs or otherwise is executory and
  (a) where no appeal of the order has been instituted, the time allowed by law for an appeal from the order has expired, or
  (b) where there has been an appeal from the order, the order has been affirmed or varied on appeal,
the Administrator shall issue a certificate of judgment accordingly.
  474. (1) Dans le cas où une ordonnance rendue contre la Couronne lui enjoignant de payer une somme pour les dépens ou à tout autre titre estexécutoire, l'administrateur délivre un certificat de jugement attestant :
  a) que le délai d'appel est expiré, lorsqu'elle n'a fait l'objet d'aucun appel;
  b) qu'elle n'a pas été infirmée ou qu'elle a été modifiée, lorsqu'elle a fait l'objet d'un appel.
Certification du jugement
Delivery of certificate   (2) A certificate issued under subsection (1) shall be transmitted by the Administrator to the office of the Deputy Attorney General of Canada.   (2) Le certificat visé au paragraphe (1) est transmis par l'administrateur au bureau du sous-procureur général du Canada. Remise du certificat

Part 13