FEDERAL COURT OF CANADA, RULES


FEDERAL COURT RULES, 1998
RÈGLES DE LA COUR FÉDÉRALE (1998)
PART 13
PARTIE 13
ADMIRALTY ACTIONS
ACTIONS EN MATIÈRE D'AMIRAUTÉ
application of this part
champ d'application
Application   475. (1) This Part applies to Admiralty actions.   475. (1) La présente partie s'applique aux actions en matière d'amirauté. Application
Application of other rules   (2) Except to the extent that they are inconsistent with this Part, the rules applicable to other actions apply to Admiralty actions.   (2) Sauf dans la mesure où elles sont incompatibles avec une règle de la présente partie, les règles applicables aux autres actions s'appliquent aux actions en matière d'amirauté. Incompatibilité
definitions
définition
Definition of "designated officer"   476. In this Part, "designated officer" means an officer of the Registry designated by an order of the Court.   476. Dans la présente partie, " fonctionnaire désigné " s'entend du fonctionnaire du greffe désigné par ordonnance de la Cour. Définition
actions in rem and in personam
actions réelles ou personnelles
Types of admiralty actions   477. (1) Admiralty actions may be in rem or in personam, or both.   477. (1) Les actions en matière d'amirauté peuvent être réelles ou personnelles, ou les deux à la fois. Types d'action
Style of cause of action in rem   (2) The style of cause of an action in rem shall be in Form 477.   (2) L'intitulé d'une action réelle est libellé selon la formule 477. Intitulé -- action réelle
Style of cause of action in personam   (3) The style of cause of an action in personam shall be as provided for in subsection 67(2).   (3) L'intitulé d'une action personnelle est le même que celui prévu au paragraphe 67(2). Intitulé -- action personnelle
Defendants in action in rem   (4) In an action in rem, a plaintiff shall include as a defendant the owners and all others interested in the subject-matter of the action.   (4) Dans une action réelle, le demandeur est tenu de désigner à titre de défendeurs les propriétaires du bien en cause dans l'action et toutes les autres personnes ayant un intérêt dans celui-ci. Défendeurs dans une action réelle
Action against more than one ship   478. In an action against more than one ship in accordance with subsection 43(8) of the Act, each ship shall be named as a defendant in the statement of claim.   478. Lorsqu'une action est intentée contre plus d'un navire conformément au paragraphe 43(8) de la Loi, chacun des navires est cité comme défendeur dans la déclaration. Action intentée contre plusieurs navires
Service of statement of claim   479. (1) Subject to subsection (2), the statement of claim in an action in rem shall be served
  (a) in respect of a ship or cargo or other property on board a ship, by attaching a certified copy of the statement of claim to some conspicuous part of the ship; 
  (b) in respect of cargo or other property that is not on board a ship, by attaching a certified copy of the statement of claim to the cargo or property; 
  (c) in respect of freight, 
  (i) if the cargo in respect of which the freight is owing is on board a ship, by attaching a certified copy of the statement of claim to a conspicuous part of the ship, 
  (ii) if the cargo in respect of which the freight is owing is not on board a ship, by attaching a certified copy of the statement of claim to the cargo, or 
  (iii) if monies payable for the freight are in the possession of a person, by personal service of the statement of claim on that person; and 
  (d) in respect of any proceeds paid into court in another proceeding, by filing a certified copy of the statement of claim in that proceeding. 
  479. (1) Sous réserve du paragraphe (2), dans une action réelle, la déclaration est signifiée :
  a) si l'action vise un navire, une cargaison ou d'autres biens qui se trouvent à bord d'un navire, par apposition d'une copie certifiée conforme de la déclaration sur toute partie bien en évidence du navire; 
  b) si l'action vise une cargaison ou d'autres biens qui ne sont pas à bord d'un navire, par apposition d'une copie certifiée conforme de la déclaration sur la cargaison ou les biens; 
  c) si l'action vise le fret : 
  (i) dans le cas où la cargaison à l'égard de laquelle le fret est dû se trouve à bord d'un navire, par apposition d'une copie certifiée conforme de la déclaration sur toute partie bien en évidence du navire, 
  (ii) dans le cas où la cargaison à l'égard de laquelle le fret est dû n'est pas à bord d'un navire, par apposition d'une copie certifiée conforme de la déclaration sur la cargaison, 
  (iii) dans le cas où l'argent exigible à titre de fret est en la possession d'une personne, par signification à personne à celle-ci; 
  d) si l'action vise le produit d'une vente consigné à la Cour dans une autre instance, par dépôt d'une copie certifiée conforme de la déclaration relative à celle-ci. 
Signification de la déclaration
Alternate service of statement of claim   (2) If access cannot be obtained to property in respect of which a statement of claim is to be served under subsection (1), the statement of claim may be served personally on a person who appears to be in charge of the property.   (2) S'il est impossible d'avoir accès aux biens à l'égard desquels la déclaration doit être signifiée selon le paragraphe (1), celle-ci peut être signifiée à personne à celui qui semble être le responsable des biens. Signification au responsable
Defence of action in rem   480. (1) An action in rem against a ship or other thing named as a defendant in the action may be defended only by a person who claims to be the owner of the ship or thing or to be otherwise interested therein.   480. (1) Dans une action réelle, la défense pour le compte du navire ou d'une autre chose cités comme le défendeur ne peut être déposée que par la personne qui prétend en être le propriétaire ou détenir tout autre droit sur ceux-ci. Défense dans une action réelle
Interest to be pleaded   (2) A defence filed by a person referred to in subsection (1) shall disclose the interest that the person claims in the ship or thing.   (2) La défense déposée par la personne visée au paragraphe (1) divulgue le droit que celle-ci prétend avoir sur le navire ou la chose. Droit plaidé
arrest of property
saisie
Warrant for the arrest of property   481. (1) A designated officer may issue a warrant for the arrest of property in an action in rem, in Form 481, at any time after the filing of a statement of claim.   481. (1) Dans une action réelle, le fonctionnaire désigné peut délivrer un mandat de saisie de biens, établi selon la formule 481, à tout moment après le dépôt de la déclaration. Mandat de saisie de biens
Affidavit   (2) A party seeking a warrant under subsec-tion (1) shall file an affidavit, entitled "Affidavit to Lead Warrant", stating
  (a) the name, address and occupation of the party; 
  (b) the nature of the claim and the basis for invoking the in rem jurisdiction of the Court; 
  (c) that the claim has not been satisfied; 
  (d) the nature of the property to be arrested and, where the property is a ship, the name and nationality of the ship and the port to which it belongs; and 
  (e) where, pursuant to subsection 43(8) of the Act, the warrant is sought against a ship that is not the subject of the action, that the deponent has reasonable grounds to believe that the ship against which the warrant is sought is beneficially owned by the person who is the owner of the ship that is the subject of the action. 
  (2) La partie qui veut obtenir un mandat de saisie de biens dépose un affidavit, intitulé " Affidavit portant demande de mandat ", qui contient les renseignements suivants :
  a) ses nom, adresse et occupation; 
  b) la nature de sa réclamation et le fondement juridique allégué pour justifier la compétence de la Cour d'entendre l'action réelle; 
  c) la mention qu'on n'a pas fait droit à sa réclamation; 
  d) la nature des biens à saisir et, s'il s'agit d'un navire, le nom et la nationalité du navire ainsi que son port d'attache; 
  e) si le mandat est demandé en vertu du paragraphe 43(8) de la Loi à l'égard d'un navire autre que celui contre lequel l'action est intentée, la mention que l'auteur de l'affidavit a des motifs raisonnables de croire que le navire faisant l'objet de la demande de mandat appartient au véritable propriétaire du navire en cause dans l'action. 
Affidavit
Service   482. (1) A warrant issued under subsec-tion 481(1), the Affidavit to Lead Warrant and the statement of claim in the action shall be served together by a sheriff in the manner set out in rule 479, whereupon the property subject to the warrant is deemed to be arrested.   482. (1) Le mandat de saisie de biens, l'Affidavit portant demande de mandat et la déclaration sont signifiés ensembles par le shérif de la manière prévue à la règle 479 et, dès la signification, les biens sont réputés saisis. Signification
Proof of service   (2) Proof of service of the documents referred to in subsection (1) shall be filed forthwith after the documents are served.   (2) La preuve de la signification des documents visés au paragraphe (1) est déposée immédiatement après leur signification. Preuve de signification
Possession and responsibility   483. (1) Subject to subsection (2), possession of, and responsibility for, property arrested under subsection 482(1) does not vest in the sheriff but continues in the person in possession of the property immediately before the arrest.   483. (1) Sous réserve du paragraphe (2), la possession et la responsabilité des biens saisis aux termes du paragraphe 482(1) ne reviennent pas au shérif mais à la personne qui était en possession des biens immédiatement avant la saisie. Possession et responsabilité des biens
Order for possession of arrested property   (2) The Court may order a sheriff to take possession of arrested property on condition that a party assume responsibility for any costs or fees incurred or payable in carrying out the order and give security satisfactory to the Court for the payment thereof.   (2) La Cour peut ordonner au shérif de prendre possession des biens saisis à la condition qu'une partie assume les frais ou honoraires afférents à l'exécution de l'ordonnance et fournisse le cautionnement qu'elle juge suffisant pour en assurer le paiement. Ordonnance de prise de possession
Prohibition against moving arrested property   484. No property arrested under a warrant shall be moved without leave of the Court or the consent of all parties and caveators.   484. Aucun des biens saisis aux termes d'un mandat ne peut être déplacé sans l'autorisation de la Cour ou le consentement des parties et des personnes qui ont déposé un caveat. Déplacement interdit
bail
garantie d'exécution
Release of arrested property   485. On motion, the Court may fix the amount of bail to be given for the release of arrested property.   485. La Cour peut, sur requête, fixer le montant de la garantie d'exécution à fournir pour obtenir la mainlevée de la saisie de biens. Mainlevée
Form of bail   486. (1) Unless the parties agree otherwise, bail shall consist of
  (a) the guaranty of a bank; 
  (b) the bond of a surety company licensed to do business in Canada or to furnish security bonds in the part of Canada where the bond is executed, in Form 486A; or 
  (c) a bail bond in Form 486A. 
  486. (1) À moins que les parties n'en conviennent autrement, la garantie d'exécution est sous l'une des formes suivantes :
  a) un cautionnement d'une banque; 
  b) un cautionnement d'une société de cautionnement autorisée par licence à exercer son acti-vité au Canada ou à fournir des cautionnements de garantie à l'endroit au Canada où l'acte de cautionnement est signé, établi selon la for-mule 486A; 
  c) un cautionnement établi selon la for-mule 486A. 
Forme de la garantie
Notice of bail   (2) A party who intends to give bail in the form of a bond referred to in paragraph (1)(b) or (c) shall serve and file a notice of bail, in Form 486B, at least 24 hours before filing the bond.   (2) La partie qui a l'intention de fournir un cautionnement visé aux alinéas (1)b) ou c) signifie et dépose un préavis de cautionnement maritime, établi selon la formule 486B, au moins 24 heures avant de déposer le cautionnement. Préavis de cautionnement maritime
Notice of objection to bail   (3) An adverse party or caveator who is not satisfied with the sufficiency of a bond set out in a notice of bail shall serve and file a notice of objection in Form 486C.   (3) Une partie adverse ou la personne qui a déposé un caveat qui n'estime pas suffisant le cautionnement indiqué dans le préavis de cautionnement maritime signifie et dépose un avis d'oppo-sition, établi selon la formule 486C. Avis d'opposition
Sufficiency of bail bond   (4) Any question as to the form of bail or the sufficiency of a surety may be determined by a designated officer or referred by that officer to the Court.   (4) Toute question concernant la nature de la garantie d'exécution ou la suffisance du cautionnement peut être tranchée par le fonctionnaire désigné ou être renvoyée par celui-ci à la Cour. Questions concernant le cautionnement
release from arrest
mainlevée de la saisie
Release of arrested property   487. (1) Unless a caveat has been filed under subsection 493(2), a designated officer may issue a release of arrested property in Form 487
  (a) on payment into court of 
  (i) the amount claimed, 
  (ii) the appraised value of the property arrested, or 
  (iii) where cargo is arrested for freight only, the amount of the freight, verified by affidavit; 
  (b) if bail has been given in an amount fixed under rule 485 and in accordance with subsections 486(1) and (2) and no objection under subsection 486(3) is outstanding; 
  (c) on the consent in writing of the party at whose instance the property was arrested; or 
  (d) on the discontinuance or dismissal of the action in respect of which the property was arrested. 
  487. (1) Sauf si un caveat a été déposé aux termes du paragraphe 493(2), le fonctionnaire désigné peut délivrer la mainlevée de la saisie de biens, établie selon la formule 487 :
  a) sur consignation à la Cour de l'un des montants suivants : 
  (i) le montant réclamé, 
  (ii) le montant correspondant à la valeur estimée des biens saisis, 
  (iii) lorsque la cargaison est saisie pour le fret seulement, le montant du fret attesté par affidavit; 
  b) si une garantie d'exécution a été donnée conformément à la règle 485 et aux para-graphes 486(1) et (2) et qu'aucun avis d'opposition fait aux termes du para-graphe 486(3) n'est pendant; 
  c) sur consentement écrit de la partie qui a fait procéder à la saisie des biens; 
  d) sur désistement ou rejet de l'action dans laquelle les biens ont été saisis. 
Mainlevée par le fonctionnaire désigné
Referral to judge or prothonotary   (2) Where a release is sought under subsec-tion (1), a designated officer may refer the matter to a judge or prothonotary.   (2) Le fonctionnaire désigné peut déférer toute demande de mainlevée de la saisie visée au paragraphe (1) à un juge ou un protonotaire. Renvoi
Release at any time   488. (1) On motion, the Court may, at any time, order the release of arrested property.   488. (1) La Cour peut, sur requête, ordonner la mainlevée de la saisie de biens à tout moment.  Ordonnance de mainlevée
Release of ship   (2) Where, pursuant to subsection 43(8) of the Act, a ship that is not the subject of an action has been arrested, any owner or other person interested in the ship may bring a motion to the Court for the release of the ship, and if it is found that the ship is not beneficially owned by the person who is the owner of the ship that is the subject of the action, the Court shall order its release without the taking of bail.   (2) Lorsqu'un navire autre que celui contre lequel l'action est intentée a été saisi en vertu du paragraphe 43(8) de la Loi, le propriétaire ou toute autre personne qui a un droit sur le navire peut présenter une requête à la Cour en vue d'obtenir la mainlevée de la saisie du navire. Si la Cour constate que ce navire n'appartient pas au véritable propriétaire du navire en cause dans l'action, elle ordonne la mainlevée de la saisie du navire sans exiger le dépôt d'un cautionnement. Saisie en vertu du par. 43(8) de la Loi
Release of ship without bail   (3) Where on a motion under subsection (2) the Court is satisfied that the action in which the ship has been arrested is for a claim referred to in any of paragraphs 22(2)(a) to (c) of the Act, the Court may order the release of the ship without the taking of bail.   (3) À la suite d'une requête présentée aux termes du paragraphe (2), la Cour peut ordonner la mainlevée de la saisie du navire sans exiger le dépôt d'un cautionnement si elle est convaincue que l'action dans le cadre de laquelle le navire a été saisi est d'un type visé à l'un des alinéas 22(2)ac) de la Loi. Navire visé aux al. 22(2)a) à c) de la Loi
Release from arrest   489. Property shall be released from arrest on service of a release on the sheriff and payment of all fees and costs of the sheriff in respect of the arrest or custody of the property.   489. La saisie des biens est levée dès signification de la mainlevée au shérif et paiement à celui-ci des honoraires et frais afférents à la saisie ou à la garde des biens. Prise d'effet de la mainlevée
sale of arrested property
vente des biens saisis
Disposition of arrested property   490. (1) On motion, the Court may order, in respect of property under arrest, that
  (a) the property be appraised and sold, or sold without appraisal, by public auction or private contract; 
  (b) the property be advertised for sale in accordance with such directions as may be set out in the order, which may include a direction that 
  (i) offers to purchase be under seal and addressed to the sheriff, 
  (ii) offers to purchase all be opened at the same time in open court, that the parties be notified of that time and that the sale be made pursuant to an order of the Court made at that time or after the parties have had an opportunity to be heard, 
  (iii) the sale not necessarily be to the highest or any other bidder, or 
  (iv) after the opening of the offers and after hearing from the parties, if it is doubtful that a fair price has been offered, the amount of the highest offer be communicated to the other persons who made offers or to some other class of persons or that other steps be taken to obtain a higher offer; 
  (c) the property be sold without advertisement; 
  (d) an agent be employed to sell the property, subject to such conditions as are stipulated in the order or subject to subsequent approval by the Court, on such terms as to compensation of the agent as may be stipulated in the order; 
  (e) any steps be taken for the safety and preservation of the property; 
  (f) where the property is deteriorating in value, it be sold forthwith; 
  (g) where the property is on board a ship, it be removed or discharged; 
  (h) where the property is perishable, it be disposed of on such terms as the Court may order; or 
  (i) the property be inspected in accordance with rule 249. 
  490. (1) La Cour peut, sur requête, ordonner que les biens saisis, selon le cas :
  a) soient évalués et vendus, ou soient vendus sans avoir été évalués, soit aux enchères publiques, soit par contrat privé; 
  b) soient mis en vente par des avis publics conformes aux directives données dans l'ordon-nance, laquelle peut prescrire notamment : 
  (i) que les offres d'achat doivent être scellées et adressées au shérif, 
  (ii) que les offres d'achat doivent être toutes décachetées au même moment à une audience publique, que les parties doivent être avisées de ce moment et que la vente doit être faite en vertu d'une ordonnance de la Cour rendue à cette occasion ou après que les parties ont eu l'occasion de se faire entendre, 
  (iii) qu'il n'est pas obligatoire de vendre les biens au plus haut enchérisseur ou autre enchérisseur, 
  (iv) que, après l'ouverture des offres d'achat et audition des parties, s'il y a un doute sur la justesse du prix offert, le montant de l'offre la plus élevée doit être communiqué aux autres personnes qui ont fait des offres ou à une autre classe de personnes, ou d'autres dispositions doivent être prises pour qu'on obtienne une offre plus élevée; 
  c) soient vendus sans préavis de vente; 
  d) soient vendus, sous réserve des conditions précisées dans l'ordonnance ou de l'approbation subséquente de la Cour, par l'entremise d'un agent ou courtier rémunéré au taux fixé dans l'ordonnance; 
  e) fassent l'objet de mesures assurant leur sécurité et leur conservation; 
  f) s'ils perdent de leur valeur, soient vendus immédiatement; 
  g) s'ils sont à bord d'un navire, en soient enlevés ou déchargés; 
  h) s'ils sont de nature périssable, soient aliénés de la manière qu'elle ordonne; 
  i) soient examinés aux termes de la règle 249. 
Sort des biens saisis
Commission   (2) The appraisal or sale of property under arrest shall be effected under the authority of a commission addressed to the sheriff in Form 490.   (2) L'évaluation et la vente de biens s'effectuent en vertu d'une commission adressée au shérif selon la formule 490. Commission
Sale free from liens   (3) Property sold under subsection (1) is free of any liens under Canadian maritime law.   (3) Les biens vendus aux termes du para-graphe (1) sont libres de toute charge imposée selon le droit maritime canadien. Produit de la vente
Execution of commission   (4) As soon as possible after the execution of a commission referred to in subsection (2), the sheriff shall
  (a) file the commission with a return setting out the manner in which it was executed; 
  (b) pay into court the proceeds of the sale; and 
  (c) file the sheriff's accounts and vouchers in support thereof. 
  (4) Dès que possible après l'exécution d'une commission visée au paragraphe (2), le shérif :
  a) dépose celle-ci avec un procès-verbal expliquant la façon dont elle a été exécutée; 
  b) consigne à la Cour le produit de la vente; 
  c) dépose ses comptes et justificatifs à l'appui. 
Exécution de la commission
Sheriff's accounts   (5) An assessment officer shall assess the sheriff's accounts and report the amount that the assessment officer considers should be allowed.   (5) Un officier taxateur taxe les comptes du shérif et fait rapport du montant qui, selon lui, devrait être accordé. Taxation des comptes du shérif
Assessment   (6) Any party or caveator who is interested in the proceeds of sale referred to in subsection (4) may be heard on an assessment under subsection (5).   (6) Toute partie ou toute personne ayant déposé un caveat qui a un droit sur le produit de la vente visé au paragraphe (4) peut se faire entendre lors de la taxation des comptes du shérif. Audience
Review of assessment   (7) On motion, the Court may review an assessment done under subsection (5).   (7) La Cour peut, sur requête, réviser la taxation des comptes du shérif. Révision
Payment out of money paid into court   491. On a motion for payment out of any money paid into court under subsection 490(4), the Court may
  (a) determine the rights of all claimants thereto; 
  (b) order payment of all or part of the money to any claimant; and 
  (c) order immediate payment of any fees or costs of the sheriff in connection with the arrest, custody, appraisal or sale of property, including expenses incurred in maintaining the property between the time of arrest and the sale of the property. 
  491. Lorsqu'une requête est présentée en vue du versement de la somme consignée à la Cour aux termes du paragraphe 490(4), la Cour peut :
  a) déterminer les droits de toutes les personnes qui réclament un droit sur cette somme; 
  b) ordonner le versement de tout ou partie de la somme aux réclamants; 
  c) ordonner le paiement immédiat des frais d'exécution et des honoraires du shérif se rapportant à la saisie, à la garde, à l'évaluation ou à la vente des biens, y compris les frais engagés pour la conservation des biens entre la saisie et la vente. 
Distribution du produit de la vente
Directions   492. (1) The Court may, in making an order under rule 490 or 491 or at any time thereafter, give directions as to
  (a) notice to be given to possible claimants to the proceeds of sale; 
  (b) advertising for other such claimants; 
  (c) the time within which claimants must file their claims; and 
  (d) the procedure to be followed in determining the rights of the parties. 
  492. (1) La Cour peut, au moment où elle rend l'ordonnance de vente des biens, au moment où elle statue sur la requête visée à la règle 491 ou à tout moment ultérieur, donner des directives au sujet :
  a) des avis à donner aux personnes qui pourraient réclamer un droit sur le produit de la vente; 
  b) de la publicité à faire à leur intention; 
  c) du délai dans lequel ces personnes doivent déposer leur réclamation; 
  d) de la procédure à suivre pour déterminer les droits des parties. 
Directives
Claims barred   (2) A claim that is not made within the time limited and in the manner prescribed by an order of the Court under subsection (1) is barred, and the Court may proceed to determine other claims and distribute the money among the parties entitled thereto without reference to any claim so barred.   (2) Une fin de non-recevoir est opposée à toute réclamation qui n'est pas déposée dans le délai et de la manière prévus dans l'ordonnance rendue en vertu du paragraphe (1), et la Cour peut statuer sur les autres réclamations et répartir le produit de la vente entre les parties qui y ont droit sans tenir compte de la réclamation à laquelle une fin de non-recevoir a été opposée. Fin de non-recevoir
caveats
caveats
Caveat warrant   493. (1) A person who desires to prevent the arrest of property shall serve and file a caveat warrant in Form 493A undertaking to give, within three days after being required to do so, bail in respect of any action that has been, or may be, brought against the property.   493. (1) Quiconque désire empêcher la saisie de biens signifie et dépose un caveat-mandat selon la formule 493A par lequel il s'engage à fournir, dans les trois jours après en avoir reçu l'ordre, une garantie d'exécution pour toute action visant les biens qui a été introduite ou peut l'être. Caveat-mandat
Caveat release   (2) A person who desires to prevent the release of any property under arrest shall serve and file a caveat release in Form 493B.   (2) Quiconque désire empêcher la mainlevée de la saisie de biens signifie et dépose un caveat-mainlevée selon la formule 493B. Caveat- mainlevée
Caveat payment   (3) A person who desires to prevent the payment of money out of court shall serve and file a caveat payment in Form 493C.   (3) Quiconque désire empêcher le versement d'une somme consignée à la Cour signifie et dépose un caveat-paiement selon la formule 493C. Caveat-paiement
Service of caveat   (4) A caveat under subsection (1), (2) or (3) shall be served on all parties and caveators.   (4) Le caveat visé aux paragraphes (1), (2) ou (3) est signifié aux parties et aux personnes qui ont déposé un caveat à l'égard des biens en cause. Signification
Caveat by non-party   (5) Where a person filing a caveat under this rule is not a party to the action, the caveat shall state the person's name and provide an address for service.   (5) Le caveat déposé aux termes de la présente règle par une personne qui n'est pas partie à l'action précise le nom de la personne et son adresse aux fins de signification. Avis d'une personne autre qu'une partie
Liability of person requesting warrant   494. (1) A person at whose instance a warrant is issued for the arrest of property in respect of which there is a caveat warrant outstanding is liable to payment of all resulting costs and damages, unless the person can satisfy the Court that the person should not be liable therefor.   494. (1) La personne qui fait délivrer un mandat pour une saisie de biens à laquelle il est fait opposition par caveat-mandat est condamnée à tous les dépens et dommages-intérêts en résultant, à moins qu'elle ne convainque la Cour qu'elle ne devrait pas l'être. Dépens
Liability of party requesting caveat   (2) A person who files a caveat release or caveat payment is liable to payment of all resulting costs and damages, unless the person can satisfy the Court that the person should not be liable therefor.   (2) La personne qui dépose un caveat-mainlevée ou un caveat-paiement est condamnée à tous les dépens et dommages-intérêts en résultant, à moins qu'elle ne convainque la Cour qu'elle ne devrait pas l'être. Dépens
Expiration of caveat   495. (1) A caveat expires one year after the day on which it was filed.   495. (1) Un caveat expire à la fin du douzième mois qui suit la date de son dépôt. Expiration du caveat
Filing of new caveat   (2) A new caveat may be served and filed before or after the expiration of an existing caveat.   (2) Un nouveau caveat peut être signifié et déposé avant ou après l'expiration d'un caveat. Nouveau caveat
Withdrawal of caveat   (3) A person who has filed a caveat may withdraw it at any time by filing a notice in Form 495.   (3) La personne qui a déposé un caveat peut le retirer à tout moment en déposant un avis selon la formule 495. Retrait d'un caveat
Setting aside of caveat   (4) On motion, the Court may order that a caveat be set aside.   (4) La Cour peut, sur requête, ordonner l'annu-lation d'un caveat. Annulation d'un caveat
limitation of liability
responsabilité limitée
Application under s. 576(1) of Canada Shipping Act   496. (1) A party bringing an application under subsection 576(1) of the Canada Shipping Act shall bring it as an action against those claimants whose identity is known to the party.   496. (1) Toute requête présentée par une partie en vertu du paragraphe 576(1) de la Loi sur la marine marchande du Canada est introduite par voie d'action contre les réclamants dont elle connaît l'identité. Réclamants
Motion for directions re service   (2) A party referred to in subsection (1) may bring an ex parte motion for directions respecting service on possible claimants where the number of possible claimants is large or the identity of all possible claimants is unknown to the party.   (2) La partie visée au paragraphe (1) peut présenter à la Cour une requête ex parte pour obtenir des directives sur la signification aux réclamants éventuels lorsque leur nombre est élevé ou qu'elle ne connaît pas l'identité de chacun d'eux. Directives
Motion to vary or add   497. A claimant who did not have notice of an action under subsection 496(1) may, within 10 days after obtaining notice of an order made under subsection 496(2), serve and file a notice of motion requesting to be added as a party to the action.   497. Le réclamant qui n'a pas été avisé de l'action visée au paragraphe 496(1) peut, dans les 10 jours après avoir reçu avis de l'ordonnance rendue à la suite de la requête visée au para-graphe 496(2), signifier et déposer une requête pour être constitué partie à l'action. Requête du réclamant
actions for collision
action pour collision
Action for collision between ships   498. (1) Unless otherwise ordered by the Court, in an action in respect of a collision between ships,
  (a) the statement of claim need not contain any more particulars concerning the collision than are necessary to identify it to the other parties; 
  (b) the statement of defence need not contain any particulars concerning the collision; 
  (c) a preliminary act shall accompany a statement of claim and a statement of defence or be filed within 10 days after the filing of the statement of claim or the statement of defence, as the case may be; and 
  (d) a preliminary act shall be contained in a sealed envelope bearing the style of cause. 
  498. (1) Sauf ordonnance contraire de la Cour, dans le cas d'une action pour collision entre navires :
  a) la déclaration peut ne contenir que les renseignements sur la collision qui permettent aux autres parties de l'identifier; 
  b) la défense n'a pas à contenir de renseignements sur la collision; 
  c) un acte préliminaire accompagne la déclaration et la défense ou est déposé dans les 10 jours suivant le dépôt de la déclaration ou de la défense, selon le cas; 
  d) l'acte préliminaire est mis dans une enveloppe scellée qui porte l'intitulé de l'action. 
Action pour collision
Preliminary act   (2) A preliminary act shall state
  (a) the date of the collision; 
  (b) the time of the collision at the location of the collision; 
  (c) the location of the collision; 
  (d) the names of the ships that collided; 
  (e) in respect of the ship of the party filing the preliminary act, 
  (i) the name of the ship, 
  (ii) the port of registry of the ship, 
  (iii) the name of the master of the ship at time of the collision, 
  (iv) the name and address of the person who was in command at the time of the collision and during the period immediately before the collision, 
  (v) the names and addresses of any persons keeping lookout at the time of the collision and during the period immediately before the collision, 
  (vi) the course of the ship or, if the ship was stationary, its heading, at the time when the other ship was first seen or immediately before any measures were taken with reference to the other ship's presence, whichever was the earlier, 
  (vii) the speed of the ship through the water at the time when the other ship was first seen or immediately before any measures were taken with reference to the other ship's presence, whichever was the earlier, 
  (viii) any alteration made to course after the time referred to in subparagraph (vi) or during the period immediately before the collision, and the time at which the alteration was made, 
  (ix) any alteration made to the speed of the ship after the time referred to in subpara-graph (vii) or during the period immediately before the collision, and the time at which the alteration was made, 
  (x) any measure taken to avoid the collision, and the time at which the measure was taken, 
  (2) L'acte préliminaire contient les renseignements suivants :
  a) la date de la collision; 
  b) l'heure de la collision à l'endroit où elle s'est produite; 
  c) l'endroit où s'est produite la collision; 
  d) les noms des navires qui sont en cause dans la collision; 
  e) les précisions suivantes au sujet du navire de la partie qui dépose l'acte préliminaire : 
  (i) son nom, 
  (ii) son port d'immatriculation, 
  (iii) le nom du capitaine en service au moment de la collision, 
  (iv) les nom et adresse de la personne qui avait le commandement du navire au moment de la collision et immédiatement avant celle-ci, 
  (v) les nom et adresse des personnes qui étaient en vigie au moment de la collision et immédiatement avant celle-ci, 
  (vi) son itinéraire ou, si le navire était stationnaire, son cap, au moment où l'autre navire a été vu pour la première fois ou immédiatement avant que des mesures aient été prises à cause de la présence de l'autre navire, selon celui de ces moments qui est antérieur à l'autre, 
  (vii) sa vitesse sur l'eau au moment où l'autre navire a été vu pour la première fois ou immédiatement avant que des mesures aient été prises à cause de la présence de l'autre navire, selon celui de ces moments qui est antérieur à l'autre, 
  (viii) toute modification apportée à son itinéraire après le moment visé au sous-alinéa (vi) ou immédiatement avant la collision, et le moment où elle a été apportée, 
  (ix) tout changement de vitesse apporté après le moment visé au sous-alinéa (vii) ou immédiatement avant la collision, et le moment où il a été apporté, 
  (x) les mesures prises pour éviter la collision et le moment où elles ont été prises, 
Contenu de l'acte préliminaire
  (xi) any sound or visual signals given, and the time at which the signals were given, and 
  (xii) the lights carried by the ship and the lights it was showing at the time of the collision and during the period immediately before the collision; 
  (f) in respect of every other ship involved in the collision, 
  (i) the name of the ship, 
  (ii) the ship's distance and bearing at the time when its echo was first observed by radar by a person on the ship of the party filing the preliminary act, 
  (iii) the ship's distance, bearing and approximate heading when it was first seen by a person on the ship of the party filing the preliminary act, 
  (iv) the lights the ship was showing when it was first seen by a person on the ship of the party filing the preliminary act, 
  (v) the lights the ship was showing from the time referred to in subparagraph (iv) to the time of the collision, 
  (vi) any alteration made to the ship's course after it was first seen by a person on the ship of the party filing the preliminary act, and the time at which the alteration was made, 
  (vii) any alteration made to the ship's speed after it was first seen by a person on the ship of the party filing the preliminary act, and the time at which the alteration was made, 
  (viii) any measure that the ship took to avoid the collision, and the time at which the mea-sure was taken, 
  (ix) any sound or visual signals given, and the time at which the signals were given, and 
  (x) any fault or default attributed to the ship; 
  (g) the state of the weather at the time of the collision and during the period immediately before the collision; 
  (h) the extent of visibility at the time of the collision and during the period immediately before the collision; 
  (i) the state, direction and force of the tide, or of the current if the collision occurred in non-tidal waters, at the time of the collision and during the period immediately before the collision; 
  (j) the direction and force of the wind at the time of the collision and during the period immediately before the collision; 
  (k) the parts of each ship that first came into contact; and 
  (l) the approximate angle, as illustrated by an appropriate sketch annexed to the preliminary act, between the ships at the moment of contact. 
  (xi) les signaux sonores ou visuels qui ont été donnés et le moment où ils ont été donnés, 
  (xii) les feux disponibles à bord du navire et ceux qui étaient allumés au moment de la collision et immédiatement avant celle-ci; 
  f) les précisions suivantes au sujet de chaque autre navire en cause dans la collision : 
  (i) son nom, 
  (ii) sa distance et son relèvement au moment où son écho radar a été perçu pour la première fois par une personne à bord du navire de la partie qui dépose l'acte préliminaire, 
  (iii) sa distance, son relèvement et son cap approximatif au moment où il a été vu pour la première fois par une personne à bord du navire de cette partie, 
  (iv) ceux de ses feux qui étaient allumés au moment où il a été vu pour la première fois par une personne à bord du navire de cette partie, 
  (v) ceux de ses feux qui étaient allumés après ce moment jusqu'au moment de la collision, 
  (vi) toute modification apportée à son itinéraire après qu'il a été vu pour la première fois par une personne à bord du navire de cette partie, et le moment où elle a été apportée, 
  (vii) tout changement de vitesse apporté après qu'il a été vu pour la première fois par une personne à bord du navire de cette partie, et le moment où il a été apporté, 
  (viii) les mesures prises pour éviter la collision et le moment où elles ont été prises, 
  (ix) les signaux sonores ou visuels qui ont été donnés et le moment où ils ont été donnés, 
  (x) la faute ou le manquement, le cas échéant, reproché au navire; 
  g) les conditions météorologiques au moment de la collision et immédiatement avant celle-ci; 
  h) l'étendue de la visibilité au moment de la collision et immédiatement avant celle-ci; 
  i) l'état, la direction et la force de la marée, ou du courant si la collision est survenue dans des eaux sans marée, au moment de la collision et immédiatement avant celle-ci; 
  j) la direction et la vélocité du vent au moment de la collision et immédiatement avant celle-ci; 
  k) les parties de chaque navire qui sont d'abord entrées en contact; 
  l) l'angle approximatif entre les navires au moment de la collision, illustré par un croquis approprié annexé à l'acte préliminaire. 
Form of preliminary act   (3) The contents of a preliminary act shall be set out in parallel columns and, wherever possible, stated in numerical values.   (3) Les renseignements que contient l'acte préliminaire sont disposés en colonnes parallèles et, dans la mesure du possible, exprimés en valeurs numériques. Forme de l'acte préliminaire
Opening of envelopes containing preliminary acts   (4) The Administrator shall open the envelopes containing the preliminary acts after the pleadings have been closed and all preliminary acts have been filed or, with the consent of all parties, at any other time.   (4) L'administrateur ouvre les enveloppes contenant les actes préliminaires après que les actes de procédure sont clos et que tous les actes préliminaires ont été déposés ou, avec le consentement des parties, à tout autre moment. Ouverture des enveloppes
Order to open envelopes containing preliminary acts   (5) The Court may, on motion brought after all preliminary acts have been filed but before pleadings have been closed, order that the Administrator open the envelopes containing the preliminary acts.   (5) La Cour peut, sur requête présentée après le dépôt des actes préliminaires et avant la clôture des actes de procédure, ordonner à l'administrateur d'ouvrir les enveloppes contenant les actes préliminaires.  Requête pour ouverture des enveloppes
Endorsement of preliminary act   (6) On the opening of an envelope containing a preliminary act, the Administrator shall endorse the preliminary act with the date on which it was filed, the date on which the envelope was opened and the date on which any order was made, or consent filed, pursuant to which the envelope was opened.   (6) À l'ouverture d'une enveloppe contenant un acte préliminaire, l'administrateur inscrit sur l'acte les dates de son dépôt et de son ouverture ainsi que la date de l'ordonnance ou du dépôt du consentement autorisant son ouverture. Inscriptions sur l'acte
Deemed part of statement of claim or defence   (7) A preliminary act shall be read with and form a part of the statement of claim or statement of defence, as the case may be, as though it were a schedule thereto.   (7) L'acte préliminaire est lu avec la déclaration ou la défense, selon le cas, et en fait partie comme s'il s'agissait d'une annexe. Lecture de l'acte préliminaire
Security not required   499. Notwithstanding rule 416, a seaman suing for wages or for the loss of clothing and effects in a collision shall not be ordered to give security for costs.   499. Malgré la règle 416, un marin qui poursuit en paiement de son salaire ou pour la perte de ses vêtements et effets personnels dans une collision ne peut être contraint à fournir un cautionnement pour les dépens. Cautionnement non requis
Examination for discovery of plaintiff   500. Notwithstanding subsection 236(2), in an action in respect of a collision between ships, a defendant may examine the plaintiff for discovery only after filing a statement of defence and preliminary act.   500. Malgré le paragraphe 236(2), dans une action pour collision entre navires, le défendeur ne peut soumettre le demandeur à un interrogatoire préalable qu'après avoir déposé sa défense et l'acte préliminaire. Interrogatoire préalable
Part 14