FEDERAL COURT OF CANADA, RULES


FEDERAL COURT RULES, 1998
RÈGLES DE LA COUR FÉDÉRALE (1998)
PART 3
PARTIE 3
RULES APPLICABLE TO ALL PROCEEDINGS
RÈGLES APPLICABLES À TOUTES LES INSTANCES
general
dispositions générales
Powers
Pouvoirs
Court's discretionary powers   47. (1) Unless otherwise provided in these Rules, the discretionary powers of the Court under these Rules may be exercised by the Court of its own initiative or on motion.   47. (1) Sauf disposition contraire des présentes règles, la Cour exerce, sur requête ou de sa propre initiative, tout pouvoir discrétionnaire que lui confèrent les présentes règles. Pouvoir discrétionnaire
Exercise of powers on motion   (2) Where these Rules provide that powers of the Court are to be exercised on motion, they may be exercised only on the bringing of a motion.   (2) Dans les cas où les présentes règles prévoient l'exercice d'un pouvoir discrétionnaire sur requête, la Cour ne peut exercer ce pouvoir que sur requête. Pouvoirs exercés sur requête
Powers of Associate Chief Justice   48. For the purposes of rules 39, 153 and 383 and subsection 501(2), a reference to "Chief Justice" shall be read as a reference to "Associate Chief Justice" in relation to matters in the Trial Division.   48. Pour l'application des règles 39, 153 et 383 et du paragraphe 501(2), la mention du juge en chef équivaut à la mention du juge en chef adjoint pour toute question qui relève de la Section de première instance. Exercice des pouvoirs du juge en chef adjoint
Transfer of proceeding   49. A judge may order that a proceeding that has been commenced in one division be transferred to the other division.   49. Un juge peut ordonner qu'une instance introduite dans une section soit transférée à l'autre section. Transfert d'instances
Prothonotaries   50. (1) A prothonotary may hear, and make any necessary orders relating to, any motion under these Rules other than a motion
  (a) in respect of which these Rules or an Act of Parliament has expressly conferred jurisdiction on a judge; 
  (b) in the Court of Appeal; 
  (c) for summary judgment in a proceeding other than an action referred to in subsection (2); 
  (d) to hold a person in contempt at a hearing referred to in paragraph 467(1)(a); 
  (e) for an injunction; 
  (f) relating to the liberty of a person; 
  (g) to stay, set aside or vary an order of a judge, other than an order made under paragraph 385(a), (b) or (c); 
  (h) to stay execution of an order of a judge; 
  (i) to appoint a receiver; 
  (j) for an interim order under section 18.2 of the Act; or 
  (k) to appeal the findings of a referee under rule 163. 
  50. (1) Le protonotaire peut entendre toute requête présentée en vertu des présentes règles -- à l'exception des requêtes suivantes -- et rendre les ordonnances nécessaires s'y rapportant :
  a) une requête pour laquelle un juge a compétence expresse en vertu des présentes règles ou d'une loi fédérale; 
  b) une requête devant la Cour d'appel;
  c) une requête pour obtenir un jugement sommaire dans une instance autre que celle visée au paragraphe (2); 
  d) une requête pour obtenir une condamnation pour outrage au tribunal à la suite d'une citation pour comparaître ordonnée en vertu de l'alinéa 467(1)a); 
  e) une requête pour obtenir une injonction; 
  f) une requête concernant la mise en liberté ou l'incarcération d'une personne; 
  g) une requête pour annuler ou modifier l'ordonnance d'un juge ou pour y surseoir, sauf celle rendue aux termes des alinéas 385a), b) ou c); 
  h) une requête pour surseoir à l'exécution de l'ordonnance d'un juge; 
  i) une requête visant la nomination d'un séquestre judiciaire; 
  j) une requête pour obtenir des mesures provisoires en vertu de l'article 18.2 de la Loi; 
  k) une requête pour en appeler des conclusions du rapport d'un arbitre visée à la règle 163. 
Protonotaires
Actions not over $50,000   (2) A prothonotary may hear an action exclusively for monetary relief, or an action in rem claiming monetary relief, in which no amount claimed by a party exceeds $50,000 exclusive of interest and costs.   (2) Le protonotaire peut entendre toute action visant exclusivement une réparation pécuniaire ou toute action réelle visant en outre une réparation pécuniaire dans lesquelles chaque réclamation s'élève à au plus 50 000 $, à l'exclusion des intérêts et des dépens. Actions d'au plus 50 000 $
Appeals of Prothonotaries' Orders
Appel des ordonnances du protonotaire
Appeal   51. (1) An order of a prothonotary may be appealed by a motion to a judge of the Trial Division.   51. (1) L'ordonnance du protonotaire peut être portée en appel par voie de requête présentée à un juge de la Section de première instance. Appel
Service of appeal   (2) Notice of a motion under subsection (1) shall be
  (a) served within 10 days after the day on which the order under appeal was made and at least four days before the day fixed for hearing the motion; and 
  (b) filed not later than two days before the day fixed for the hearing of the motion. 
  (2) L'avis de la requête visée au paragraphe (1) est :
  a) signifié dans les 10 jours suivant la date de l'ordonnance visée par l'appel et au moins quatre jours avant la date prévue pour l'audition de la requête; 
  b) déposé au moins deux jours avant la date de l'audition de la requête. 
Signification de l'appel
Assessors
Assesseurs
Role of assessor   52. (1) The Court may call on an assessor
  (a) to assist the Court in understanding technical evidence; or 
  (b) to provide a written opinion in a proceeding. 
  52. (1) La Cour peut demander à un assesseur :
  a) de l'aider à comprendre des éléments de preuve techniques; 
  b) de fournir un avis écrit dans une instance. 
Services d'un assesseur
Fees and disbursements   (2) An order made under subsection (1) shall provide for payment of the fees and disbursements of the assessor.   (2) L'ordonnance rendue en application du paragraphe (1) doit prévoir le paiement des honoraires et débours de l'assesseur. Honoraires et débours
Communications with assessor   (3) All communications between the Court and an assessor shall be in open court.   (3) Les communications entre la Cour et l'assesseur se font en audience publique. Communications avec l'assesseur
Form and content of question   (4) Before requesting a written opinion from an assessor, the Court shall allow the parties to make submissions in respect of the form and content of the question to be asked.   (4) Avant de demander un avis écrit de l'assesseur, la Cour donne aux parties l'occasion de présenter leurs observations sur la forme et le contenu de la question à soumettre. Forme et contenu de la question
Answer by assessor   (5) Before judgment is rendered, the Court shall provide the parties with the questions asked of, and any opinion given by, an assessor and give them an opportunity to make submissions thereon.   (5) Avant de rendre jugement, la Cour transmet aux parties la question soumise et l'avis de l'assesseur et leur donne l'occasion de présenter leurs observations à cet égard. Réponse de l'assesseur
Expert witnesses   (6) A party may call an expert witness to testify notwithstanding that an assessor has been called on under subsection (1).   (6) Une partie peut produire le témoignage d'un témoin expert conformément aux règles 279 et 280, même si les services d'un assesseur ont été retenus en application du paragraphe (1). Témoins experts
Orders and Directions
Ordonnances et directives
Orders on terms   53. (1) In making an order under these Rules, the Court may impose such conditions and give such directions as it considers just.   53. (1) La Cour peut assortir toute ordonnance qu'elle rend en vertu des présentes règles des conditions et des directives qu'elle juge équitables. Conditions des ordonnances
Other orders   (2) Where these Rules provide that the Court may make an order of a specified nature, the Court may make any other order that it considers just.   (2) La Cour peut, dans les cas où les présentes règles lui permettent de rendre une ordonnance particulière, rendre toute autre ordonnance qu'elle juge équitable. Ordonnances équitables
Motion for directions   54. A person may at any time bring a motion for directions concerning the procedure to be followed under these Rules.   54. Une personne peut présenter une requête à tout moment en vue d'obtenir des directives sur la procédure à suivre dans le cadre des présentes règles. Requête pour obtenir des directives
Dispensing with Compliance
Dispense d'observation des règles
Motion to dispense with compliance   55. In special circumstances, on motion, the Court may dispense with compliance with any of these Rules.   55. Dans des circonstances particulières, la Cour peut, sur requête, dispenser de l'observation d'une disposition des présentes règles. Dispense de la Cour
Failure to Comply with Rules
Inobservation des règles
Effect of non-compliance   56. Non-compliance with any of these Rules does not render a proceeding, a step in a proceeding or an order void, but instead constitutes an irregularity, which may be addressed under rules 58 to 60.   56. L'inobservation d'une disposition des présentes règles n'entache pas de nullité l'instance, une mesure prise dans l'instance ou l'ordonnance en cause. Elle constitue une irrégularité régie par les règles 58 à 60. Effet de l'inobservation
Wrong originating document   57. An originating document shall not be set aside only on the ground that a different originating document should have been used.   57. La Cour n'annule pas un acte introductif d'instance au seul motif que l'instance aurait dû être introduite par un autre acte introductif d'instance. Non-annulation de l'acte introductif d'instance
Motion to attack irregularity   58. (1) A party may by motion challenge any step taken by another party for non-compliance with these Rules.   58. (1) Une partie peut, par requête, contester toute mesure prise par une autre partie en invoquant l'inobservation d'une disposition des présentes règles. Requête en contestation d'irrégularités
When motion to be brought   (2) A motion under subsection (1) shall be brought as soon as practicable after the moving party obtains knowledge of the irregularity.   (2) La partie doit présenter sa requête aux termes du paragraphe (1) le plus tôt possible après avoir pris connaissance de l'irrégularité. Exception
Orders on motion   59. Subject to rule 57, where, on a motion brought under rule 58, the Court finds that a party has not complied with these Rules, the Court may, by order,
  (a) dismiss the motion, where the motion was not brought within a sufficient time after the moving party became aware of the irregularity to avoid prejudice to the respondent in the motion; 
  (b) grant any amendments required to address the irregularity; or 
  (c) set aside the proceeding, in whole or in part. 
  59. Sous réserve de la règle 57, si la Cour, sur requête présentée en vertu de la règle 58, conclut à l'inobservation des présentes règles par une partie, elle peut, par ordonnance :
  a) rejeter la requête dans le cas où le requérant ne l'a pas présentée dans un délai suffisant -- après avoir pris connaissance de l'irrégularité -- pour éviter tout préjudice à l'intimé; 
  b) autoriser les modifications nécessaires pour corriger l'irrégularité; 
  c) annuler l'instance en tout ou en partie. 
Requête en correction d'irrégularités
Non-compliance with Rules or gap in case   60. At any time before judgment is given in a proceeding, the Court may draw the attention of a party to any gap in the proof of its case or to any non-compliance with these Rules and permit the party to remedy it on such conditions as the Court considers just.   60. La Cour peut, à tout moment avant de rendre jugement dans une instance, signaler à une partie les lacunes que comporte sa preuve ou les règles qui n'ont pas été observées, le cas échéant, et lui permettre d'y remédier selon les modalités qu'elle juge équitables. Inobservation et lacunes des règles
commencement of proceedings
introduction de l'instance
Manner of Bringing Proceeding
Mode d'introduction
Actions   61. (1) Subject to subsection (4), a proceeding referred to in rule 169 shall be brought as an action.   61. (1) Sous réserve du paragraphe (4), l'instance visée à la règle 169 est introduite par voie d'action. Actions
Applications   (2) Subject to subsection (4), a proceeding referred to in rule 300 shall be brought as an application.   (2) Sous réserve du paragraphe (4), l'instance visée à la règle 300 est introduite par voie de demande. Demandes
Appeals   (3) A proceeding referred to in rule 335 shall be brought as an appeal.   (3) L'instance visée à la règle 335 est introduite par voie d'appel. Appels
Exception   (4) Where by or under an Act of Parliament a person is given the option of bringing a proceeding referred to in rule 169 or 300 as either an action or an application, the person may commence the proceeding as an action or as an application.   (4) Lorsque l'instance visée aux règles 169 ou 300 est engagée sous le régime d'une loi fédérale ou d'un texte d'application de celle-ci qui en permet l'introduction par voie d'action ou de demande, le demandeur peut l'introduire de l'une ou l'autre de ces façons. Choix du demandeur
Originating documents
Acte introductif d'instance
Commencement of proceedings   62. (1) Subject to subsection (2), all actions, applications or appeals shall be commenced by the issuance of an originating document.   62. (1) Sous réserve du paragraphe (2), les actions, les demandes et les appels sont introduits par la délivrance d'un acte introductif d'instance. Introduction de l'instance
Exception   (2) A counterclaim or third party claim in an action brought only against persons who are already parties to the action shall be commenced by the service and filing of the counterclaim or third party claim.   (2) Dans une action, la demande reconventionnelle ou la mise en cause qui vise uniquement des personnes qui sont déjà parties à l'action est introduite par sa signification à celles-ci et son dépôt. Exception
Types of originating documents   63. (1) Unless otherwise provided by or under an Act of Parliament, the originating document for the commencement of
  (a) an action, including an appeal by way of an action, is a statement of claim; 
  (b) a counterclaim against a person who is not yet a party to the action is a statement of defence and counterclaim; 
  (c) a third party claim against a person who is not yet a party to the action is a third party claim; 
  (d) an application is a notice of application; and 
  (e) an appeal is a notice of appeal. 
  63. (1) Sauf disposition contraire d'une loi fédérale ou de ses textes d'application, l'acte introductif d'instance est :
  a) une déclaration, dans le cas d'une action, notamment d'un appel par voie d'action; 
  b) une défense et demande reconventionnelle, dans le cas d'une demande reconventionnelle contre une personne qui n'est pas partie à l'action; 
  c) une mise en cause, dans le cas de la mise en cause d'une personne qui n'est pas partie à l'action; 
  d) un avis de demande, dans le cas d'une demande; 
  e) un avis d'appel, dans le cas d'un appel. 
Types d'actes introductifs
Other originating documents   (2) Where by or under an Act of Parliament a proceeding is to be commenced by way of a document different from the originating document required under these Rules, the rules applicable to the originating document apply in respect of that document.   (2) Lorsqu'une loi fédérale ou un texte d'application de celle-ci prévoit l'introduction d'une instance au moyen d'un document autre que l'acte introductif d'instance visé au paragraphe (1), les règles applicables à ce dernier s'appliquent à ce document. Autre document introductif
Declaratory relief available   64. No proceeding is subject to challenge on the ground that only a declaratory order is sought, and the Court may make a binding declaration of right in a proceeding whether or not any consequential relief is or can be claimed.   64. Il ne peut être fait opposition à une instance au motif qu'elle ne vise que l'obtention d'un jugement déclaratoire, et la Cour peut faire des déclarations de droit qui lient les parties à l'instance, qu'une réparation soit ou puisse être demandée ou non en conséquence. Jugement déclaratoire
court documents
documents de la cour
Form
Forme
Format of documents on paper   65. A document prepared for use in a proceeding shall be printed, typewritten or reproduced legibly, on good quality white or off-white paper measuring 21.5 cm by 28 cm (8[frac12] in. by 11 in.),
  (a) in respect of a document other than a book of authorities, on one side of the paper only; 
  (b) in a type not smaller than 10 point; 
  (c) with top and bottom margins of not less than 2.5 cm and left and right margins of not less than 3.5 cm; and 
  (d) with no more than 30 lines per page, exclusive of headings. 
  65. Les documents établis en vue d'être utilisés dans une instance sont imprimés, dactylographiés ou reproduits lisiblement sur du papier blanc ou blanc cassé de bonne qualité de format 21,5 cm sur 28 cm (8[frac12] pouces sur 11 pouces), de la façon suivante :
  a) sur un côté de la feuille seulement, sauf dans le cas du cahier de la jurisprudence et de la doctrine; 
  b) les caractères utilisés sont d'au moins 10 points; 
  c) les marges du haut et du bas sont d'au moins 2,5 cm et celles de gauche et de droite sont d'au moins 3,5 cm; 
  d) il y a au plus 30 lignes par page, à l'exclusion des titres. 
Présentation sur papier
Heading   66. (1) The first page of a document prepared for use in a proceeding shall have a heading in Form 66 that sets out
  (a) the division of the Court and the Court file number; and 
  (b) the style of cause in accordance with rule 67. 
  66. (1) La première page d'un document établi en vue d'être utilisé dans une instance comporte un titre libellé selon la formule 66 et contient les renseignements suivants :
  a) la section de la Cour et le numéro du dossier de la Cour; 
  b) l'intitulé de la cause conforme à la règle 67. 
Première page
Content of document   (2) A document prepared for use in a proceeding shall contain
  (a) the title of the document; 
  (b) its date; and 
  (c) the name, address, telephone number and fax number of the solicitor filing the document or, where a party is not represented by a solicitor, the party's name, an address for service in Canada, a telephone number and any fax number. 
  (2) Tout document établi en vue d'être utilisé dans une instance comprend les renseignements suivants :
  a) le titre du document; 
  b) la date du document; 
  c) les nom, adresse et numéros de téléphone et de télécopieur de l'avocat qui dépose le document, ou ceux de la partie au Canada aux fins de signification, si celle-ci n'est pas représentée par un avocat. 
Autres renseignements
Signature   (3) A document prepared for use in a proceeding shall be signed by the solicitor or party filing it.   (3) Tout document établi en vue d'être utilisé dans une instance est signé par l'avocat ou la partie qui le dépose. Signature
Style of cause in originating document   67. (1) An originating document shall contain a style of cause that sets out the names of all parties and the capacity of any party that is not acting in its personal capacity.   67. (1) L'acte introductif d'instance porte un intitulé qui indique le nom des parties et à quel titre elles sont parties à l'instance si elles ne le sont pas à titre personnel. Intitulé -- l'acte introductif d'instance
Style of cause in action   (2) The style of cause in an action shall name each party commencing the action as a plaintiff and each adverse party as a defendant.   (2) L'intitulé d'une action désigne comme demandeur chaque partie qui institue l'action et comme défendeur chaque partie adverse. Intitulé -- Action
Style of cause in application   (3) The style of cause in an application shall name each party commencing the application as an applicant and each adverse party as a respondent and state any legislative provision or rule under which the application is made.   (3) L'intitulé d'une demande désigne comme demandeur chaque partie qui présente la demande et comme défendeur chaque partie adverse, avec mention de la disposition législative ou de la règle en vertu de laquelle la demande est présentée. Intitulé -- Demande
Style of cause in appeal   (4) The style of cause in an appeal shall name each party bringing the appeal as an appellant and each adverse party as a respondent.   (4) L'intitulé d'un appel désigne comme appelant chaque partie qui interjette l'appel et comme intimé chaque partie adverse. Intitulé -- Appel
Short style of cause   (5) In a document other than an originating document or order, where there are more than two parties to the proceeding, a short style of cause may be used, showing the names of the first party on each side followed by the expression "and others".   (5) Lorsqu'il s'agit d'un document autre qu'un acte introductif d'instance ou une ordonnance et qu'il y a plus de deux parties à l'instance, un intitulé abrégé peut être utilisé dans lequel chacune des parties est désignée par le nom de la première personne en cause suivi de la mention " et autres ". Intitulé abrégé
Motions prior to commencement of proceeding   (6) Subsections (1) to (4) apply, with such modifications as are required, to a motion brought prior to the commencement of an action, application or appeal.   (6) Les paragraphes (1) à (4) s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux requêtes présentées avant le début d'une action, d'une demande ou d'un appel. Requête avant l'instance
Language of documents   68. (1) Subject to subsection (2), all documents required under these Rules to be filed in a proceeding shall be in English or French or be accompanied by a translation in English or French and an affidavit attesting to the accuracy of the translation.   68. (1) Sous réserve du paragraphe (2), tout document dont les présentes règles exigent le dépôt dans le cadre d'une instance est rédigé en français ou en anglais, ou est accompagné d'une traduction française ou anglaise et d'un affidavit attestant la fidélité de la traduction. Langue des documents
Language of pleadings, etc.   (2) All pleadings, memoranda of fact and law and written representations on motions shall be in English or French.   (2) Les actes de procédure, les mémoires exposant les faits et le droit et les prétentions écrites relatives aux requêtes doivent être en français ou en anglais. Actes de procédure et mémoires
Notice of constitutional question   69. A notice of a constitutional question referred to in section 57 of the Act shall be in Form 69.   69. L'avis d'une question constitutionnelle visé à l'article 57 de la Loi est rédigé selon la formule 69. Avis d'une question constitutionnelle
Memorandum of fact and law   70. (1) A memorandum of fact and law shall contain, in consecutively numbered paragraphs,
  (a) a concise statement of fact, as Part I of the memorandum; 
  (b) a statement of the points in issue, as Part II of the memorandum; 
  (c) a concise statement of submissions, as Part III of the memorandum; 
  (d) a concise statement of the order sought, including any order concerning costs, as Part IV of the memorandum; 
  (e) a list of the authorities to be referred to, as Part V of the memorandum; 
  (f) in a proceeding other than an appeal, the provisions of any statutes or regulations cited or relied on that have not been reproduced in another party's memorandum, as Appendix A to the memorandum; and 
  (g) in a proceeding other than an appeal, a book of the authorities to be referred to that have not been included in another party's book of authorities, as Appendix B to the memorandum. 
  70. (1) Le mémoire exposant les faits et le droit est constitué des parties suivantes et comporte des paragraphes numérotés consécutivement :
  a) partie I : un exposé concis des faits; 
  b) partie II : les points en litige; 
  c) partie III : un exposé concis des propositions; 
  d) partie IV : un énoncé concis de l'ordonnance demandée, y compris toute demande visant les dépens; 
  e) partie V : la liste de la jurisprudence et de la doctrine qui seront invoquées; 
  f) sauf dans le cas d'un appel, annexe A : les extraits pertinents des lois ou règlements invoqués, à moins qu'ils ne figurent déjà dans le mémoire d'une autre partie; 
  g) sauf dans le cas d'un appel, annexe B : le cahier de la jurisprudence et la doctrine qui seront invoquées, à moins qu'ils ne figurent déjà dans le cahier d'une autre partie. 
Mémoire des faits et du droit
Enactments in both official languages   (2) Extracts of federal statutes and regulations in Appendix A to a memorandum of fact and law shall be reproduced in both official languages.   (2) Les extraits des lois et règlements fédéraux qui sont reproduits dans l'annexe A du mémoire sont dans les deux langues officielles. Reproduction dans les langues officielles
Appendices   (3) Appendices to a memorandum of fact and law may be bound separately from the rest of the memorandum.   (3) Les annexes du mémoire peuvent être reliées séparément de celui-ci. Annexes
Length   (4) Unless otherwise ordered by the Court, a memorandum of fact and law, exclusive of appendices, shall not exceed 30 pages in length.   (4) Sauf ordonnance contraire de la Cour, le mémoire ne peut contenir plus de 30 pages, abstraction faite des annexes. Longueur du mémoire
Filing of Documents
Dépôt
How documents may be submitted   71. (1) A document may be submitted for filing by being
  (a) delivered to the Registry; 
  (b) mailed to the Registry; or 
  (c) subject to subsection (2), transmitted to the Registry by fax. 
  71. (1) Un document peut être présenté pour dépôt de l'une des façons suivantes :
  a) par livraison au greffe; 
  b) par envoi par la poste au greffe; 
  c) par transmission par télécopieur au greffe, aux conditions prévues au paragraphe (2). 
Présentation des documents
Limit on documents filed by fax   (2) The following documents may not be filed by fax without the consent of the Administrator:
  (a) a motion record, application record, trial record, appeal book or book of authorities; or 
  (b) any other document that is longer than 20 pages. 
  (2) Les documents suivants ne peuvent être présentés pour dépôt par télécopieur sans le consentement de l'administrateur :
  a) les dossiers de requête, de demande, d'instruction ou d'appel et les cahiers de la jurisprudence et de la doctrine; 
  b) tout autre document de plus de 20 pages. 
Dépôt par télécopieur
Fax cover page   (3) A document that is submitted for filing by fax shall include a cover page in Form 71.   (3) Tout document présenté pour dépôt par télécopieur est accompagné d'une page couverture établie selon la formule 71. Page couverture
Reception by Registry   (4) A document is not considered to have been submitted until
  (a) it is received by the Registry and dated by the Administrator; and 
  (b) where a fee for its issuance or filing is payable under Tariff A, the fee is paid. 
  (4) Un document n'est réputé être présenté pour dépôt que si :
  a) le greffe le reçoit et que l'administrateur y appose la date de réception; 
  b) les droits payables pour sa délivrance ou son dépôt aux termes du tarif A sont acquittés. 
Dépôt effectif
Irregular documents   72. (1) Where a document is submitted for filing, the Administrator shall
  (a) accept the document for filing; or 
  (b) where the Administrator is of the opinion that the document is not in the form required by these Rules or that other conditions precedent to its filing have not been fulfilled, refer the document without delay to a judge or prothonotary. 
  72. (1) Lorsqu'un document est présenté pour dépôt, l'administrateur, selon le cas :
  a) accepte le document pour dépôt; 
  b) s'il juge qu'il n'est pas en la forme exigée par les présentes règles ou que d'autres conditions préalables au dépôt n'ont pas été remplies, soumet sans tarder le document à un juge ou à un protonotaire. 
Documents non conformes
Acceptance, rejection or conditional filing   (2) On receipt of a document referred under paragraph (1)(b), the judge or prothonotary may direct the Administrator to
  (a) accept or reject the document; or 
  (b) accept the document subject to conditions as to the making of any corrections or the fulfilling of any conditions precedent. 
  (2) Sur réception du document visé à l'alinéa (1)b), le juge ou le protonotaire peut ordonner à l'administrateur :
  a) d'accepter ou de refuser le document; 
  b) d'accepter le document à la condition que des corrections y soient apportées ou que les conditions préalables au dépôt soient remplies. 
Refus ou acceptation
Deemed time of filing   (3) A document that is accepted for filing shall be considered to have been filed at the time the document was submitted for filing, unless the Court orders otherwise.   (3) Sauf ordonnance contraire de la Cour, le document qui est accepté pour dépôt est réputé avoir été déposé à la date où il a été présenté pour dépôt. Date présumée de dépôt
Proof of service   73. No document required to be served, other than an originating document, shall be filed without proof that it has been served within the time and in the manner provided for by these Rules.   73. À l'exception de l'acte introductif d'instance, aucun document qui doit être signifié ne peut être déposé à moins d'être accompagné de la preuve qu'il a été signifié dans le délai et de la manière prévus par les présentes règles. Preuve de signification
Removal of documents improperly filed   74. (1) Subject to subsection (2), the Court may, at any time, order that a document that is not filed in accordance with these Rules or pursuant to an order of the Court or an Act of Parliament be removed from the Court file.   74. (1) Sous réserve du paragraphe (2), la Cour peut à tout moment ordonner que soient retirés du dossier de la Cour les documents qui n'ont pas été déposés en conformité avec les présentes règles, une ordonnance de la Cour ou une loi fédérale. Retrait de documents irrégulièrement déposés
Opportunity for interested parties to be heard   (2) An order may be made of the Court's own initiative under subsection (1) only if all interested parties have been given an opportunity to be heard.   (2) La Cour ne peut rendre une ordonnance en vertu du paragraphe (1) de sa propre initiative que si elle a donné aux parties intéressées l'occasion de se faire entendre. Condition
Amendments
Modification
Amendments with leave   75. (1) Subject to subsection (2) and rule 76, the Court may, on motion, at any time, allow a party to amend a document, on such terms as will protect the rights of all parties.   75. (1) Sous réserve du paragraphe (2) et de la règle 76, la Cour peut à tout moment, sur requête, autoriser une partie à modifier un document, aux conditions qui permettent de protéger les droits de toutes les parties. Modifications avec autorisation
Limitation   (2) No amendment shall be allowed under subsection (1) during or after a hearing unless
  (a) the purpose is to make the document accord with the issues at the hearing; 
  (b) a new hearing is ordered; or 
  (c) the other parties are given an opportunity for any preparation necessary to meet any new or amended allegations. 
  (2) L'autorisation visée au paragraphe (1) ne peut être accordée pendant ou après une audience que si, selon le cas :
  a) l'objet de la modification est de faire concorder le document avec les questions en litige à l'audience; 
  b) une nouvelle audience est ordonnée; 
  c) les autres parties se voient accorder l'occasion de prendre les mesures préparatoires nécessaires pour donner suite aux prétentions nouvelles ou révisées. 
Conditions
Leave to amend   76. With leave of the Court, an amendment may be made
  (a) to correct the name of a party, if the Court is satisfied that the mistake sought to be corrected was not such as to cause a reasonable doubt as to the identity of the party, or 
  (b) to alter the capacity in which a party is bringing a proceeding, if the party could have commenced the proceeding in its altered capacity at the date of commencement of the proceeding, 
unless to do so would result in prejudice to a party that would not be compensable by costs or an adjournment.
  76. Un document peut être modifié pour l'un des motifs suivants avec l'autorisation de la Cour, sauf lorsqu'il en résulterait un préjudice à une partie qui ne pourrait être réparé au moyen de dépens ou par un ajournement :
  a) corriger le nom d'une partie, si la Cour est convaincue qu'il s'agit d'une erreur qui ne jette pas un doute raisonnable sur l'identité de la partie; 
  b) changer la qualité en laquelle la partie introduit l'instance, dans le cas où elle aurait pu introduire l'instance en cette nouvelle qualité à la date du début de celle-ci. 
Autorisation de modifier
Amendment after expiration of limitation period   77. The Court may allow an amendment under rule 76 notwithstanding the expiration of a relevant period of limitation that had not expired at the date of commencement of the proceeding.   77. La Cour peut autoriser une modification en vertu de la règle 76 même si le délai de prescription est expiré, pourvu qu'il ne l'ait pas été à la date du début de l'instance. Autorisation postérieure au délai de prescription
Effect of amendment   78. Unless the Court orders otherwise, where these Rules provide for doing an act or taking a step in a proceeding within a prescribed period after the service or filing of a document and that document is subsequently amended in accordance with these Rules, the period shall be calculated from the day of service or filing of the amended document, as the case may be.   78. Sauf ordonnance contraire de la Cour, dans les cas où les présentes règles prévoient qu'un acte doit être accompli ou qu'une mesure doit être prise dans un délai déterminé après la signification ou le dépôt d'un document et que ce document est modifié par la suite conformément aux présentes règles, le délai commence à courir à partir du jour de la signification ou du dépôt du document modifié, selon le cas. Effet de la modification
Manner of amending   79. (1) A filed document may be amended
  (a) where the amendment does not require the insertion of more than 10 words in any one page, by writing the amendment on the document, serving a copy of the amended document on all other parties and filing proof of service thereof; and 
  (b) in any other case, by serving and filing an amended document in which the amendments are underlined. 
  79. (1) Lorsque des modifications sont apportées à un document qui a été déposé :
  a) si elles n'excèdent pas 10 mots par page, elles peuvent être inscrites directement sur le document; 
  b) autrement, un document modifié dans lequel les modifications sont soulignées est déposé. 
Modification des documents déposés
Citation of rule or order   (2) An amendment made under subsection (1) shall indicate the rule or Court order under which the amendment is made.   (2) Le document modifié selon le paragraphe (1) doit indiquer la date de la modification et la règle ou l'ordonnance en vertu de laquelle la modification est apportée et doit être signifié à nouveau. Signification
affidavit evidence and examinations
preuve par affidavit et interrogatoires
Affidavits
Affidavits
Form of affidavits   80. (1) Affidavits shall be drawn in the first person, in Form 80.   80. (1) Les affidavits sont rédigés à la première personne et sont établis selon la formule 80. Forme
Affidavit by blind or illiterate person   (2) Where an affidavit is made by a deponent who is blind or illiterate, the person before whom the affidavit is sworn shall certify that the affidavit was read to the deponent and that the deponent appeared to understand it.   (2) Lorsqu'un affidavit est fait par un handicapé visuel ou un analphabète, la personne qui reçoit le serment certifie que l'affidavit a été lu au déclarant et que ce dernier semblait en comprendre la teneur. Affidavit d'un handicapé visuel ou d'un analphabète
Exhibits   (3) Where an affidavit refers to an exhibit, the exhibit shall be accurately identified by an endorsement on the exhibit or on a certificate attached to it, signed by the person before whom the affidavit is sworn.   (3) Lorsqu'un affidavit fait mention d'une pièce, la désignation précise de celle-ci est inscrite sur la pièce même ou sur un certificat joint à celle-ci, suivie de la signature de la personne qui reçoit le serment. Pièces à l'appui de l'affidavit
Content of affidavits   81. (1) Affidavits shall be confined to facts within the personal knowledge of the deponent, except on motions in which statements as to the deponent's belief, with the grounds therefor, may be included.   81. (1) Les affidavits se limitent aux faits dont le déclarant a une connaissance personnelle, sauf s'ils sont présentés à l'appui d'une requête, auquel cas ils peuvent contenir des déclarations fondées sur ce que le déclarant croit être les faits, avec motifs à l'appui. Contenu
Affidavits on belief   (2) Where an affidavit is made on belief, an adverse inference may be drawn from the failure of a party to provide evidence of persons having personal knowledge of material facts.   (2) Lorsqu'un affidavit contient des déclarations fondées sur ce que croit le déclarant, le fait de ne pas offrir le témoignage de personnes ayant une connaissance personnelle des faits substantiels peut donner lieu à des conclusions défavorables. Poids de l'affidavit
Use of solicitor's affidavit   82. Except with leave of the Court, a solicitor shall not both depose to an affidavit and present argument to the Court based on that affidavit.   82. Sauf avec l'autorisation de la Cour, un avocat ne peut à la fois être l'auteur d'un affidavit et présenter à la Cour des arguments fondés sur cet affidavit. Utilisation de l'affidavit d'un avocat
Cross-examination on affidavits   83. A party to a motion or application may cross-examine the deponent of an affidavit served by an adverse party to the motion or application.   83. Une partie peut contre-interroger l'auteur d'un affidavit qui a été signifié par une partie adverse dans le cadre d'une requête ou d'une demande. Droit au contre-interrogatoire
When cross-examination may be made   84. (1) A party seeking to cross-examine the deponent of an affidavit filed in a motion or application shall not do so until the party has served on all other parties every affidavit on which the party intends to rely in the motion or application, except with the consent of all other parties or with leave of the Court.   84. (1) Une partie ne peut contre-interroger l'auteur d'un affidavit déposé dans le cadre d'une requête ou d'une demande à moins d'avoir signifié aux autres parties chaque affidavit qu'elle entend invoquer dans le cadre de celle-ci, sauf avec le consentement des autres parties ou l'autorisation de la Cour. Contre-interrogatoire de l'auteur d'un affidavit
Filing of affidavit after cross-examination   (2) A party who has cross-examined the deponent of an affidavit filed in a motion or application may not subsequently file an affidavit in that motion or application, except with the consent of all other parties or with leave of the Court.   (2) La partie qui a contre-interrogé l'auteur d'un affidavit déposé dans le cadre d'une requête ou d'une demande ne peut par la suite déposer un affidavit dans le cadre de celle-ci, sauf avec le consentement des autres parties ou l'autorisation de la Cour. Dépôt d'un affidavit après le contre-interrogatoire
Due diligence   85. A party who intends to cross-examine the deponent of an affidavit shall do so with due diligence.   85. Le contre-interrogatoire de l'auteur d'un affidavit est effectué avec diligence raisonnable. Diligence raisonnable
Transcript of cross-examination on affidavit   86. Unless the Court orders otherwise, a party who conducts a cross-examination on an affidavit shall order and pay for a transcript thereof and send a copy to each other party.   86. Sauf ordonnance contraire de la Cour, la partie qui effectue un contre-interrogatoire concernant un affidavit doit en demander la transcription, en payer les frais et en transmettre une copie aux autres parties. Transcription d'un contre-interrogatoire
Examinations out of Court
Interrogatoires hors cour
General
Dispositions générales
Definition of "examination"   87. In rules 88 to 100, "examination" means
  (a) an examination for discovery; 
  (b) the taking of evidence out of court for use at trial; 
  (c) a cross-examination on an affidavit; or 
  (d) an examination in aid of execution. 
  87. Dans les règles 88 à 100, " interrogatoire " s'entend, selon le cas :
  a) d'un interrogatoire préalable; 
  b) des dépositions recueillies hors cour pour être utilisées à l'instruction; 
  c) du contre-interrogatoire concernant un affidavit; 
  d) de l'interrogatoire à l'appui d'une exécution forcée. 
Définition de " interrogatoire "
Manner of examination   88. (1) Subject to rules 234 and 296, an examination may be conducted orally or in writing.   88. (1) Sous réserve des règles 234 et 296, l'interrogatoire se fait soit de vive voix soit par écrit. Mode d'interrogatoire
Electronic communications   (2) The Court may order that an examination out of court be recorded by video recording or conducted by video-conference or any other form of electronic communication.   (2) La Cour peut ordonner que l'interrogatoire d'une personne hors cour soit enregistré sur cassette vidéo ou effectué par vidéo-conférence ou par tout autre moyen de communication électronique. Communication électronique
Oral Examinations
Interrogatoire oral
Oral examination   89. (1) A party requesting an oral examination shall pay the fees and disbursements related to recording the examination in accordance with Tariff A.   89. (1) La partie qui demande un interrogatoire oral paie le montant relatif à l'enregistrement déterminé selon le tarif A. Interrogatoire oral
Examination in Canada   (2) An oral examination that takes place in Canada shall be recorded by a person authorized to record examinations for discovery under the practice and procedure of a superior court in Canada.   (2) L'interrogatoire oral qui a lieu au Canada est enregistré par une personne autorisée à enregistrer des interrogatoires préalables selon la pratique et la procédure d'une cour supérieure au Canada. Interrogatoire au Canada
Examination outside Canada   (3) An oral examination that takes place in a jurisdiction outside Canada shall be recorded by a person authorized to record
  (a) court proceedings in that jurisdiction; or 
  (b) examinations for discovery under the practice and procedure of a superior court in Canada, if the parties consent. 
  (3) L'interrogatoire oral qui a lieu à l'étranger est enregistré par une personne autorisée :
  a) soit à y enregistrer des procédures judiciaires; 
  b) soit à enregistrer des interrogatoires préalables selon la pratique et la procédure d'une cour supérieure au Canada, si les parties y consentent. 
Interrogatoire à l'étranger
Examination to be recorded   (4) A person who records an oral examination shall record it word for word, including any comment made by a solicitor, other than statements that the attending parties agree to exclude from the record.   (4) La personne chargée d'enregistrer un interrogatoire oral l'enregistre intégralement, y compris les commentaires des avocats, en excluant toutefois les énoncés que les parties présentes consentent à exclure du dossier. Enregistrement intégral
Place of oral examination   90. (1) Where a person to be examined on an oral examination resides in Canada and the person and the parties cannot agree on where to conduct the oral examination, it shall be conducted in the place closest to the person's residence where a superior court sits.   90. (1) Lorsque la personne devant subir un interrogatoire oral réside au Canada et n'arrive pas à s'entendre avec les parties sur l'endroit où se déroulera l'interrogatoire, celui-ci est tenu à l'endroit où siège une cour supérieure qui est le plus proche de la résidence de la personne. Endroit de l'interrogatoire
Person residing outside Canada   (2) Where a person to be examined on an oral examination resides outside Canada, the time, place, manner and expenses of the oral examination shall be as agreed on by the person and the parties or, on motion, as ordered by the Court.   (2) Lorsque la personne devant subir un interrogatoire oral réside à l'étranger, l'interrogatoire est tenu aux date, heure et lieu, de la manière et pour les montants au titre des indemnités et dépenses dont conviennent la personne et les parties ou qu'ordonne la Cour sur requête. Personne résidant à l'étranger
Travel expenses   (3) No person is required to attend an oral examination unless reasonable travel expenses have been paid or tendered to the person.   (3) Nul ne peut être contraint à comparaître aux termes d'une assignation à comparaître pour subir un interrogatoire oral que si des frais de déplacement raisonnables lui ont été payés ou offerts. Frais de déplacement
Direction to attend   91. (1) A party who intends to conduct an oral examination shall serve a direction to attend, in Form 91, on the person to be examined and a copy thereof on every other party.   91. (1) La partie qui entend tenir un interrogatoire oral signifie une assignation à comparaître selon la formule 91 à la personne à interroger et une copie de cette assignation aux autres parties. Assignation à comparaître
Production for inspection at examination   (2) A direction to attend may direct the person to be examined to produce for inspection at the examination
  (a) in respect of an examination for discovery, all documents and other material in the possession, power or control of the party on behalf of whom the person is being examined that are relevant to the matters in issue in the action; 
  (b) in respect of the taking of evidence for use at trial, all documents and other material in that person's possession, power or control that are relevant to the matters in issue in the action; 
  (c) in respect of a cross-examination on an affidavit, all documents and other material in that person's possession, power or control that are relevant to the application or motion; and 
  (d) in respect of an examination in aid of execution, all documents and other material in that person's possession, power or control that are relevant to the person's ability to satisfy the judgment. 
  (2) L'assignation à comparaître peut préciser que la personne assignée est tenue d'apporter avec elle les documents ou éléments matériels qui :
  a) sont en la possession, sous l'autorité ou sous la garde de la partie pour le compte de laquelle elle est interrogée et qui sont pertinents aux questions soulevées dans l'action, dans le cas où elle est assignée pour subir un interrogatoire préalable; 
  b) sont en sa possession, sous son autorité ou sous sa garde et qui sont pertinents à l'action, dans le cas où elle est assignée pour donner une déposition qui sera utilisée à l'instruction; 
  c) sont en sa possession, sous son autorité ou sous sa garde et qui sont pertinents à la requête ou à la demande, dans le cas où elle est assignée pour subir un contre-interrogatoire concernant un affidavit; 
  d) sont en sa possession, sous son autorité ou sous sa garde et qui fournissent des renseignements sur sa capacité de payer la somme fixée par jugement, dans le cas où elle est assignée pour subir un interrogatoire à l'appui d'une exécution forcée. 
Production de documents pour examen
Service of direction to attend   (3) A direction to attend an oral examination shall be served
  (a) where the person to be examined is an adverse party, at least six days before the day of the proposed examination; 
  (b) where the person to be examined is not a party to the proceeding, at least 10 days before the day of the proposed examination; or 
  (c) where the person is to be cross-examined on an affidavit filed in support of a motion, at least 24 hours before the hearing of the motion. 
  (3) L'assignation à comparaître est signifiée :
  a) si elle s'adresse à une partie adverse, au moins six jours avant la date de l'interrogatoire; 
  b) si elle ne s'adresse pas à une partie à l'instance, au moins 10 jours avant la date de l'interrogatoire; 
  c) si elle vise le contre-interrogatoire de l'auteur d'un affidavit déposé au soutien d'une requête, au moins 24 heures avant l'audition de celle-ci. 
Signification de l'assignation
Swearing   92. A person to be examined on an oral examination shall be sworn before being examined.   92. La personne soumise à un interrogatoire oral prête serment avant d'être interrogée. Serment
Examining party to provide interpreter   93. (1) Where a person to be examined on an oral examination understands neither French nor English or is deaf or mute, the examining party shall arrange for the attendance and pay the fees and disbursements of an independent and competent person to accurately interpret everything said during the examination, other than statements that the attending parties agree to exclude from the record.   93. (1) Si la personne soumise à un interrogatoire oral ne comprend ni le français ni l'anglais ou si elle est sourde ou muette, la partie qui interroge s'assure de la présence et paie les honoraires et débours d'un interprète indépendant et compétent chargé d'interpréter fidèlement les parties de l'interrogatoire oral qui sont enregistrées selon le paragraphe 89(4). Interprète fourni par la partie qui interroge
Administrator to provide interpreter   (2) Where an interpreter is required because the examining party wishes to conduct an oral examination for discovery in one official language and the person to be examined wishes to be examined in the other official language, on the request of the examining party made at least six days before the examination, the Administrator shall arrange for the attendance and pay the fees and disbursements of an independent and competent interpreter.   (2) Lorsqu'une partie désire procéder à l'interro\-gatoire oral d'une personne dans une langue officielle et que cette dernière désire subir l'interroga\-toire dans l'autre langue officielle, la partie peut demander à l'administrateur, au moins six jours avant l'interrogatoire, d'assurer la présence d'un interprète indépendant et compétent. Dans ce cas, l'administrateur paie les honoraires et les débours de l'interprète. Interprète fourni par l'administrateur
Oath of interpreter   (3) Before aiding in the examination of a witness, an interpreter shall take an oath, in Form 93, as to the performance of his or her duties.   (3) Avant de fournir des services d'interpré\-tation, l'interprète prête le serment, selon la formule 93, de bien exercer ses fonctions. Serment de l'interprète
Production of documents on examination   94. (1) Subject to subsection (2), a person who is to be examined on an oral examination or the party on whose behalf that person is being examined shall produce for inspection at the examination all documents and other material requested in the direction to attend that are within that person's or party's possession and control, other than any documents for which privilege has been claimed or for which relief from production has been granted under rule 230.   94. (1) Sous réserve du paragraphe (2), la personne soumise à un interrogatoire oral ou la partie pour le compte de laquelle la personne est interrogée produisent pour examen à l'interrogatoire les documents et les éléments matériels demandés dans l'assignation à comparaître qui sont en leur possession, sous leur autorité ou sous leur garde, sauf ceux pour lesquels un privilège de non-divulgation a été revendiqué ou pour lesquels une dispense de production a été accordée par la Cour en vertu de la règle 230. Production de documents
Relief from production   (2) On motion, the Court may order that a person to be examined or the party on whose behalf that person is being examined be relieved from the requirement to produce for inspection any document or other material requested in a direction to attend, if the Court is of the opinion that the document or other material requested is irrelevant or, by reason of its nature or the number of documents or amount of material requested, it would be unduly onerous to require the person or party to produce it.   (2) La Cour peut, sur requête, ordonner que la personne ou la partie pour le compte de laquelle la personne est interrogée soient dispensées de l'obli\-gation de produire pour examen certains desdocuments ou éléments matériels demandés dans l'assi\-gnation à comparaître, si elle estime que ces documents ou éléments ne sont pas pertinents ou qu'il serait trop onéreux de les produire du fait de leur nombre ou de leur nature. Partie non tenue de produire des documents
Objections   95. (1) A person who objects to a question that is asked in an oral examination shall briefly state the grounds for the objection for the record.   95. (1) La personne qui soulève une objection au sujet d'une question posée au cours d'un interrogatoire oral énonce brièvement les motifs de son objection pour qu'ils soient inscrits au dossier. Objection
Preliminary answer   (2) A person may answer a question that was objected to in an oral examination subject to the right to have the propriety of the question determined, on motion, before the answer is used at trial.   (2) Une personne peut répondre à une question au sujet de laquelle une objection a été formulée à l'interrogatoire oral, sous réserve de son droit de faire déterminer, sur requête, le bien-fondé de la question avant que la réponse soit utilisée à l'instruction. Réponse préliminaire
Improper conduct   96. (1) A person being examined may adjourn an oral examination and bring a motion for directions if the person believes that he or she is being subjected to an excessive number of questions or to improper questions, or that the examination is being conducted in bad faith or in an abusive manner.   96. (1) La personne qui est interrogée peut ajourner l'interrogatoire oral et demander des directives par voie de requête, si elle croit qu'elle est soumise à un nombre excessif de questions ou à des questions inopportunes, ou que l'interrogatoire est effectué de mauvaise foi ou de façon abusive. Questions injustifiées
Adjournment to seek directions   (2) A person conducting an oral examination may adjourn the examination and bring a motion for directions if the person believes answers to questions being provided are evasive or if the person being examined fails to produce a document or other material requested under rule 94.   (2) La personne qui interroge peut ajourner l'interrogatoire oral et demander des directives par voie de requête, si elle croit que les réponses données aux questions sont évasives ou qu'un document ou un élément matériel demandé en application de la règle 94 n'a pas été produit. Ajournement
Sanctions   (3) On a motion under subsection (1) or (2), the Court may sanction, through costs, a person whose conduct necessitated the motion or a person who unnecessarily adjourned the examination.   (3) À la suite de la requête visée aux paragra-phes (1) ou (2), la Cour peut condamner aux dépens la personne dont la conduite a rendu nécessaire la présentation de la requête ou la personne qui a ajourné l'interrogatoire sans raison valable. Sanctions
Failure to attend or misconduct   97. Where a person fails to attend an oral examination or refuses to take an oath, answer a proper question, produce a document or other material required to be produced or comply with an order made under rule 96, the Court may
  (a) order the person to attend or re-attend, as the case may be, at his or her own expense; 
  (b) order the person to answer a question that was improperly objected to and any proper question arising from the answer; 
  (c) strike all or part of the person's evidence, including an affidavit made by the person; 
  (d) dismiss the proceeding or give judgment by default, as the case may be; or 
  (e) order the person or the party on whose behalf the person is being examined to pay the costs of the examination. 
  97. Si une personne ne se présente pas à un interrogatoire oral ou si elle refuse de prêter serment, de répondre à une question légitime, de produire un document ou un élément matériel demandés ou de se conformer à une ordonnance rendue en application de la règle 96, la Cour peut :
  a) ordonner à cette personne de subir l'interro\-gatoire ou un nouvel interrogatoire oral, selon le cas, à ses frais; 
  b) ordonner à cette personne de répondre à toute question à l'égard de laquelle une objection a été jugée injustifiée ainsi qu'à toute question légitime découlant de sa réponse; 
  c) ordonner la radiation de tout ou partie de la preuve de cette personne, y compris ses affidavits; 
  d) ordonner que l'instance soit rejetée ou rendre jugement par défaut, selon le cas; 
  e) ordonner que la personne ou la partie au nom de laquelle la personne est interrogée paie les frais de l'interrogatoire oral. 
Défaut de comparaître ou inconduite
Contempt order   98. A person who does not comply with an order made under rule 96 or 97 may be found in contempt.   98. Quiconque ne se conforme pas à une ordonnance rendue en application des règles 96 ou 97 peut être reconnu coupable d'outrage au tribunal. Ordonnance pour outrage au tribunal
Written Examinations
Interrogatoire écrit
Written examination   99. (1) A party who intends to examine a person by way of a written examination shall serve a list of concise, separately numbered questions in Form 99A for the person to answer.   99. (1) La partie qui désire procéder par écrit à l'interrogatoire d'une personne dresse une liste, selon la formule 99A, de questions concises, numérotées séparément, auxquelles celle-ci devra répondre et lui signifie cette liste. Interrogatoire par écrit
Objections   (2) A person who objects to a question in a written examination may bring a motion to have the question struck out.   (2) La personne qui soulève une objection au sujet d'une question posée dans le cadre d'un interrogatoire écrit peut, par voie de requête, demander à la Cour de rejeter la question. Objection
Answers to written examination   (3) A person examined by way of a written examination shall answer by way of an affidavit.   (3) La personne interrogée par écrit est tenue de répondre par affidavit établi selon la formule 99B. Réponses
Service of answers   (4) An affidavit referred to in subsection (3) shall be in Form 99B and be served on every other party within 30 days after service of the written examination under subsection (1).   (4) L'affidavit visé au paragraphe (3) est signifié à toutes les parties dans les 30 jours suivant la signification de l'interrogatoire écrit. Signification des réponses
Application of oral examination rules   100. Rules 94, 95, 97 and 98 apply to written examinations, with such modifications as are necessary.   100. Les règles 94, 95, 97 et 98 s'appliquent à l'interrogatoire écrit, avec les adaptations nécessaires. Application
joinder, intervention and parties
réunion de causes d'action, jonction de parties, interventions et parties
Joinder
Réunion de causes d'action et jonction de parties
Joinder of claims   101. (1) Subject to rule 302, a party to a proceeding may request relief against another party to the same proceeding in respect of more than one claim.   101. (1) Sous réserve de la règle 302, une partie à une instance peut faire une demande de réparation contre une autre partie à l'instance à l'égard de deux ou plusieurs causes d'action. Causes d'action multiples
Separate capacity   (2) A party may request relief in a separate capacity in respect of different claims in a single proceeding.   (2) Une partie peut demander réparation à titre distinct pour diverses causes d'action faisant l'objet d'une instance. Réparation à titre distinct
Interest in all relief not essential   (3) Not all parties to a proceeding need have an interest in all relief claimed in the proceeding.   (3) Il n'est pas nécessaire que chacune des parties à l'instance soit visée par toutes les réparations demandées dans le cadre de celle-ci. Réparation ne visant pas toutes les parties
Multiple persons joined as parties   102. Two or more persons who are represented by the same solicitor may join in one proceeding as plaintiffs, applicants or appellants where
  (a) if separate proceedings were brought by each of them, a common question of law or fact would arise in all of the proceedings; or 
  (b) the relief claimed, whether joint, several or alternative, arises from substantially the same facts or matter. 
  102. Deux ou plusieurs personnes représentées par le même avocat peuvent être jointes dans une même instance à titre de codemandeurs ou de co-appelants dans les cas suivants :
  a) si des instances distinctes étaient engagées par chacune de ces personnes, les instances auraient en commun un point de droit ou de fait; 
  b) les réparations demandées, à titre conjoint, solidaire ou subsidiaire, ont essentiellement le même fondement. 
Jonction de personnes représentées par le même avocat
Misjoinder and nonjoinder   103. (1) No proceeding shall be defeated by reason of the misjoinder or nonjoinder of a person or party.   103. (1) La jonction erronée ou le défaut de jonction d'une personne ou d'une partie n'invalide pas l'instance. Jonction erronée ou défaut de jonction
Issues to be determined   (2) In a proceeding in which a proper person or party has not been joined, the Court shall determine the issues in dispute so far as they affect the rights and interests of the persons who are parties to the proceeding.   (2) La Cour statue sur les questions en litige qui visent les droits et intérêts des personnes qui sont parties à l'instance même si une personne qui aurait dû être jointe comme partie à l'instance ne l'a pas été. Questions tranchées par la Cour
Order for joinder or relief against joinder   104. (1) At any time, the Court may
  (a) order that a person who is not a proper or necessary party shall cease to be a party; or 
  (b) order that a person who ought to have been joined as a party or whose presence before the Court is necessary to ensure that all matters in dispute in the proceeding may be effectually and completely determined be added as a party, but no person shall be added as a plaintiff or applicant without his or her consent, signified in writing or in such other manner as the Court may order. 
  104. (1) La Cour peut, à tout moment, ordonner :
  a) qu'une personne constituée erronément comme partie ou une partie dont la présence n'est pas nécessaire au règlement des questions en litige soit mise hors de cause; 
  b) que soit constituée comme partie à l'instance toute personne qui aurait dû l'être ou dont la présence devant la Cour est nécessaire pour assurer une instruction complète et le règlement des questions en litige dans l'instance; toutefois, nul ne peut être constitué codemandeur sans son consentement, lequel est notifié par écrit ou de telle autre manière que la Cour ordonne. 
Ordonnance de la Cour
Directions   (2) An order made under subsection (1) shall contain directions as to amendment of the originating document and any other pleadings.   (2) L'ordonnance rendue en vertu du paragra-phe (1) contient des directives quant aux modifications à apporter à l'acte introductif d'instance et aux autres actes de procédure. Directives de la Cour
Consolidation of proceedings   105. The Court may order, in respect of two or more proceedings,
  (a) that they be consolidated, heard together or heard one immediately after the other; 
  (b) that one proceeding be stayed until another proceeding is determined; or 
  (c) that one of the proceedings be asserted as a counterclaim or cross-appeal in another proceeding. 
  105. La Cour peut ordonner, à l'égard de deux ou plusieurs instances :
  a) qu'elles soient réunies, instruites conjointement ou instruites successivement; 
  b) qu'il soit sursis à une instance jusqu'à ce qu'une décision soit rendue à l'égard d'une autre instance; 
  c) que l'une d'elles fasse l'objet d'une demande reconventionnelle ou d'un appel incident dans une autre instance. 
Réunion d'instances
Separate determination of claims and issues   106. Where the hearing of two or more claims or parties in a single proceeding would cause undue complication or delay or would prejudice a party, the Court may order that
  (a) claims against one or more parties be pursued separately; 
  (b) one or more claims be pursued separately; 
  (c) a party be compensated for, or relieved from, attending any part of the proceeding in which the party does not have an interest; or 
  (d) the proceeding against a party be stayed on condition that the party is bound by any findings against another party. 
  106. Lorsque l'audition de deux ou plusieurs causes d'action ou parties dans une même instance compliquerait indûment ou retarderait le déroulement de celle-ci ou porterait préjudice à une partie, la Cour peut ordonner :
  a) que les causes d'action contre une ou plusieurs parties soient poursuivies en tant qu'instances distinctes; 
  b) qu'une ou plusieurs causes d'action soient poursuivies en tant qu'instances distinctes; 
  c) qu'une indemnité soit versée à la partie qui doit assister à toute étape de l'instance dans laquelle elle n'a aucun intérêt, ou que la partie soit dispensée d'y assister; 
  d) qu'il soit sursis à l'instance engagée contre une partie à la condition que celle-ci soit liée par les conclusions tirées contre une autre partie. 
Instruction distincte des causes d'action
Separate determination of issues   107. (1) The Court may, at any time, order the trial of an issue or that issues in a proceeding be determined separately.   107. (1) La Cour peut, à tout moment, ordonner l'instruction d'une question soulevée ou ordonner que les questions en litige dans une instance soient jugées séparément. Instruction distincte des questions en litige
Court may stipulate procedure   (2) In an order under subsection (1), the Court may give directions regarding the procedures to be followed, including those applicable to examinations for discovery and the discovery of documents.   (2) La Cour peut assortir l'ordonnance visée au paragraphe (1) de directives concernant les procédures à suivre, notamment pour la tenue d'un interrogatoire préalable et la communication de documents. Ordonnance de la Cour
Interpleader
Interplaidoirie
Interpleader   108. (1) Where two or more persons make conflicting claims against another person in respect of property in the possession of that person and that person
  (a) claims no interest in the property, and 
  (b) is willing to deposit the property with the Court or dispose of it as the Court directs, 
that person may bring an ex parte motion for directions as to how the claims are to be decided.
  108. (1) Lorsque deux ou plusieurs personnes font valoir des réclamations contradictoires contre une autre personne à l'égard de biens qui sont en la possession de celle-ci, cette dernière peut, par voie de requête ex parte, demander des directives sur la façon de trancher ces réclamations, si :
  a) d'une part, elle ne revendique aucun droit sur ces biens; 
  b) d'autre part, elle accepte de remettre les biens à la Cour ou d'en disposer selon les directives de celle-ci. 
Interplaidoirie
Directions   (2) On a motion under subsection (1), the Court shall give directions regarding
  (a) notice to be given to possible claimants and advertising for claimants; 
  (b) the time within which claimants shall be required to file their claims; and 
  (c) the procedure to be followed in determining the rights of the claimants. 
  (2) Sur réception de la requête visée au paragraphe (1), la Cour donne des directives concernant :
  a) l'avis à donner aux réclamants éventuels et la publicité pertinente; 
  b) le délai de dépôt des réclamations; 
  c) la procédure à suivre pour décider des droits des réclamants. 
Directives
Intervention
Interventions
Leave to intervene   109. (1) The Court may, on motion, grant leave to any person to intervene in a proceeding.   109. (1) La Cour peut, sur requête, autoriser toute personne à intervenir dans une instance. Autorisation d'intervenir
Contents of notice of motion   (2) Notice of a motion under subsection (1) shall
  (a) set out the full name and address of the proposed intervener and of any solicitor acting for the proposed intervener; and 
  (b) describe how the proposed intervener wishes to participate in the proceeding and how that participation will assist the determination of a factual or legal issue related to the proceeding. 
  (2) L'avis d'une requête présentée pour obtenir l'autorisation d'intervenir :
  a) précise les nom et adresse de la personne qui désire intervenir et ceux de son avocat, le cas échéant; 
  b) explique de quelle manière la personne désire participer à l'instance et en quoi sa participation aidera à la prise d'une décision sur toute question de fait et de droit se rapportant à l'instance. 
Avis de requête
Directions   (3) In granting a motion under subsection (1), the Court shall give directions regarding
  (a) the service of documents; and 
  (b) the role of the intervener, including costs, rights of appeal and any other matters relating to the procedure to be followed by the intervener. 
  (3) La Cour assortit l'autorisation d'intervenir de directives concernant :
  a) la signification de documents; 
  b) le rôle de l'intervenant, notamment en ce qui concerne les dépens, les droits d'appel et toute autre question relative à la procédure à suivre. 
Directives de la Cour
Questions of General Importance
Question d'importance générale
Notice to Attorney General   110. Where a question of general importance is raised in a proceeding, other than a question referred to in section 57 of the Act,
  (a) any party may serve notice of the question on the Attorney General of Canada and any attorney general of a province who may be interested; 
  (b) the Court may direct the Administrator to bring the proceeding to the attention of the Attorney General of Canada and any attorney general of a province who may be interested; and 
  (c) the Attorney General of Canada and the attorney general of a province may apply for leave to intervene. 
  110. Lorsqu'une question d'importance générale, autre qu'une question visée à l'article 57 de la Loi, est soulevée dans une instance :
  a) toute partie peut signifier un avis de la question au procureur général du Canada et au procureur général de toute province qui peut être intéressé; 
  b) la Cour peut ordonner à l'administrateur de porter l'instance à l'attention du procureur général du Canada et du procureur général de toute province qui peut être intéressé; 
  c) le procureur général du Canada et le procureur général de toute province peuvent demander l'autorisation d'intervenir. 
Signification au procureur général
Parties
Parties
Unincorporated associations   111. A proceeding may be brought by or against an unincorporated association in the name of the association.   111. Une instance peut être introduite par ou contre une association sans personnalité morale, en son nom. Associations sans personnalité morale
Estates and trusts   112. (1) A proceeding may be brought by or against the trustees, executors or administrators of an estate or trust without joining the beneficiaries of the estate or trust.   112. (1) Une instance peut être introduite par ou contre les fiduciaires, les liquidateurs, les exécuteurs testamentaires ou les administrateurs d'une succession ou d'une fiducie sans qu'il soit nécessaire de faire intervenir les bénéficiaires de la succession ou de la fiducie. Successions et fiducies
Order binding on beneficiaries   (2) Unless the Court orders otherwise, beneficiaries of an estate or trust are bound by an order against the estate or trust.   (2) L'ordonnance rendue contre la succession ou la fiducie lie les bénéficiaires, à moins que la Cour n'en ordonne autrement. Bénéficiaires liés par le jugement
Where deceased has no representative   113. (1) Where a party to a proceeding is deceased and the estate of the deceased is not represented, the Court may appoint a person to represent the estate of the deceased or order that the proceeding continue without representation of the estate.   113. (1) Dans le cas où une partie à une instance est décédée et où la succession de celle-ci n'a pas de représentant, la Cour peut nommer une personne à titre de représentant de la succession ou ordonner la poursuite de l'instance sans qu'un représentant soit nommé. Absence de représentant
Notice   (2) Before making an order under subsection (1), the Court may require that notice be given to all persons who have an interest in the estate of the deceased.   (2) Avant de rendre une ordonnance en vertu du paragraphe (1), la Cour peut exiger qu'un avis soit donné aux personnes qui ont un intérêt dans la succession de la personne décédée. Avis préalable
Representative proceedings   114. (1) Where two or more persons have the same interest in a proceeding, the proceeding may be brought by or against any one or more of them as representing some or all of them.   114. (1) Lorsque des personnes ont un intérêt commun dans une instance, celle-ci peut être engagée par ou contre l'une ou plusieurs de ces personnes au nom de toutes celles-ci ou de certaines d'entre elles. Recours collectif
Motion to appoint representative   (2) At any time, the Court may, on motion, appoint a person to represent some or all of the parties in a proceeding referred to in subsection (1).   (2) Dans une instance visée au paragraphe (1), la Cour peut, à tout moment, sur requête, désigner une personne en tant que représentant de toutes les parties ou de certaines d'entre elles. Représentant désigné sur requête
Where representative not a party   (3) Where under subsection (2) the Court appoints a person not named as a party to the proceeding, it shall make an order adding that person as a party.   (3) Si la personne désignée aux termes du paragraphe (2) n'est pas une partie, la Cour rend une ordonnance constituant cette personne partie à l'instance. Constitution en partie
Order binding on represented persons   (4) An order in a proceeding referred to in subsection (1) is binding on all represented parties, but shall not be enforced against them without leave of the Court.   (4) L'ordonnance rendue dans une instance visée au paragraphe (1) lie toutes les personnes représentées, mais ne peut être exécutée contre celles-ci sans la permission de la Cour. Effet de l'ordonnance
Appointment of representatives   115. (1) The Court may appoint one or more persons to represent
  (a) unborn or unascertained persons who may have a present, future, contingent or other interest in a proceeding; or 
  (b) a person under a legal disability against or by whom a proceeding is brought. 
  115. (1) La Cour peut désigner une ou plusieurs personnes pour représenter :
  a) une personne pas encore née ou non identifiée qui peut avoir un intérêt actuel, futur, éventuel ou autre dans une instance; 
  b) une personne n'ayant pas la capacité d'ester en justice contre laquelle une instance est introduite ou qui en prend l'initiative. 
Nomination de représentants
Who may be appointed   (2) The Court may appoint as a representative under subsection (1)
  (a) a person who has already been appointed as such a representative under the laws of a province; or 
  (b) a person eligible to act as a representative in the jurisdiction in which the person to be represented is domiciled. 
  (2) Aux fins de la désignation visée au paragraphe (1), la Cour peut :
  a) nommer la personne qui a déjà été nommée dans une province à titre de représentant légal; 
  b) nommer une personne apte à agir à titre de représentant dans le territoire où est domiciliée la personne qui doit être représentée. 
Choix du représentant
Order binding on represented person   (3) Unless the Court orders otherwise, a person for whom a representative is appointed under subsection (1) is bound by any order made in the proceeding.   (3) Sauf ordonnance contraire de la Cour, la personne pour laquelle un représentant a été nommé conformément au paragraphe (1) est liée par les ordonnances rendues dans l'instance. Représentant lié par l'instance
Transmission of Interest
Reprise d'instance
Proceeding not to terminate   116. A proceeding is not terminated only by reason that a party to a proceeding dies or becomes bankrupt or, in the case of a corporation, ceases to exist.   116. Le décès ou la faillite d'une partie à une instance ou, s'il s'agit d'une personne morale, le fait qu'elle cesse d'exister alors que l'objet de l'instance subsiste n'a pas pour effet de mettre fin à l'instance. Effet du décès ou de la faillite d'une partie
Assignment, transmission or devolution of interest or liability   117. (1) Subject to subsection (2), where an interest of a party in, or the liability of a party under, a proceeding is assigned or transmitted to, or devolves upon, another person, the other person may, after serving and filing a notice and affidavit setting out the basis for the assignment, transmission or devolution, carry on the proceeding.   117. (1) Sous réserve du paragraphe (2), en cas de cession, de transmission ou de dévolution de droits ou d'obligations d'une partie à une instance à une autre personne, cette dernière peut poursuivre l'instance après avoir signifié et déposé un avis et un affidavit énonçant les motifs de la cession, de la transmission ou de la dévolution. Cession de droits ou d'obligations
Objection to person continuing   (2) If a party to a proceeding objects to its continuance by a person referred to in subsection (1), the person seeking to continue the proceeding shall bring a motion for an order to be substituted for the original party.   (2) Si une partie à l'instance s'oppose à ce que la personne visée au paragraphe (1) poursuive l'instance, cette dernière est tenue de présenter une requête demandant à la Cour d'ordonner qu'elle soit substituée à la partie qui a cédé, transmis ou dévolu ses droits ou obligations. Opposition
Court may give directions   (3) In an order given under subsection (2), the Court may give directions as to the further conduct of the proceeding.   (3) Dans l'ordonnance visée au paragraphe (2), la Cour peut donner des directives sur le déroulement futur de l'instance. Directives de la Cour
Failure to continue   118. Where an interest of a party in, or the liability of a party under, a proceeding has been assigned or transmitted to, or devolves upon, a person and that person has not, within 30 days, served a notice and affidavit referred to in subsection 117(1) or obtained an order under subsection 117(2), any other party to the proceeding may bring a motion for default judgment or to have the proceeding dismissed.   118. Si la cession, la transmission ou la dévolution de droits ou d'obligations d'une partie à l'instance à une autre personne a eu lieu, mais que cette dernière n'a pas, dans les 30 jours, signifié l'avis et l'affidavit visés au paragraphe 117(1) ni obtenu l'ordonnance prévue au paragraphe 117(2), toute autre partie à l'instance peut, par voie de requête, demander un jugement par défaut ou demander le débouté. Sanction du défaut de se conformer à la règle 117
representation of parties
représentation des parties
General
Dispositions générales
Individuals   119. Subject to rule 121, an individual may act in person or be represented by a solicitor in a proceeding.   119. Sous réserve de la règle 121, une personne physique peut agir seule ou se faire représenter par un avocat dans toute instance. Personne physique
Corporations or unincorporated associations   120. A corporation, partnership or unincorporated association shall be represented by a solicitor in all proceedings, unless the Court in special circumstances grants leave to it to be represented by an officer, partner or member, as the case may be.   120. Une personne morale, une société de personnes ou une association sans personnalité morale se fait représenter par un avocat dans toute instance, à moins que la Cour, à cause de circonstances particulières, ne l'autorise à se faire représenter par un de ses dirigeants, associés ou membres, selon le cas. Personne morale, société de personnes ou association
Parties under legal disability   121. Unless the Court in special circumstances orders otherwise, a party who is under a legal disability or acting in a representative capacity shall be represented by a solicitor.   121. La partie qui n'a pas la capacité d'ester en justice ou qui agit en qualité de représentant se fait représenter par un avocat à moins que la Cour, à cause de circonstances particulières, n'en ordonne autrement. Partie n'ayant pas la capacité d'ester en justice
Rights and obligations of party acting in person   122. Subject to paragraphs 152(2)(a) and 146(1)(b), unless the Court orders otherwise, a party not represented by a solicitor or a person authorized under rule 120 to represent a party shall do everything required, and may do anything permitted, to be done by a solicitor under these Rules.   122. Sous réserve des alinéas 152(2)a) et 146(1)b) et sauf ordonnance contraire de la Cour, la partie qui n'est pas représentée par un avocat ou la personne autorisée à représenter une partie conformément à la règle 120 accomplit elle-même tout ce que les présentes règles exigent d'un avocat ou permettent à ce dernier de faire. Partie non représentée par un avocat
Solicitor of Record
Avocat inscrit au dossier
Deemed solicitor of record   123. Where a party takes a step in a proceeding by filing or serving a document signed by a solicitor, that solicitor is the solicitor of record for the party.   123. Lorsqu'une partie prend une mesure dans une instance en déposant ou en signifiant un document signé par un avocat, ce dernier est l'avocat inscrit au dossier de la partie. Présomption
Notice of change or removal of solicitor   124. A party may change or remove its solicitor of record or appoint a solicitor of record by serving and filing a notice in Form 124A, 124B or 124C, as the case may be.   124. La partie qui désire changer d'avocat inscrit au dossier, agir dorénavant seule ou se faire dorénavant représenter par un avocat signifie et dépose un avis de ce changement établi selon la for-mule 124A, 124B ou 124C, selon le cas. Avis de changement
Motion for removal of solicitor of record   125. (1) Where a solicitor of record ceases to act for a party and the party has not changed its solicitor of record in accordance with rule 124, the Court may, on a motion of the solicitor, order that the solicitor be removed from the record.   125. (1) Lorsque l'avocat inscrit au dossier ne représente plus une partie et que celle-ci n'a pas effectué le changement conformément à la règle 124, la Cour peut, sur requête de l'avocat, rendre une ordonnance de cessation d'occuper. Ordonnance de cessation d'occuper
Manner of service   (2) A notice of motion under subsection (1) shall be served on the party formerly represented by the solicitor
  (a) by personal service; or 
  (b) where personal service cannot practicably be effected, 
  (i) by mailing the notice of motion to the party at the party's last known address, or 
  (ii) if no mailing address of the party is known, by depositing the notice of motion at the Registry office where the proceeding was initiated. 
  (2) L'avis de la requête pour cesser d'occuper est signifié à la partie que l'avocat représentait :
  a) par signification à personne; 
  b) si la signification à personne est en pratique impossible : 
  (i) par envoi par la poste de l'avis de requête à la partie à sa dernière adresse connue, 
  (ii) à défaut d'une adresse postale connue, par remise de l'avis de requête au bureau du greffe où l'instance a été introduite. 
Modes de signification
Order to be served   (3) An order made under subsection (1) removing a solicitor of record of a party shall be served on the party in the manner set out in subsection (2) and on all other parties to the proceeding.   (3) Si la Cour rend l'ordonnance de cessation d'occuper, l'avocat la signifie à la partie qu'il représentait, de la façon prévue au paragraphe (2), ainsi qu'aux autres parties à l'instance. Signification de l'ordonnance
Proof of service   (4) An order under subsection (1) does not take effect until proof of its service has been filed.   (4) L'ordonnance de cessation d'occuper ne prend effet qu'à compter du dépôt de la preuve de sa signification. Prise d'effet de l'ordonnance
Solicitor of record ceasing to act   126. A party is deemed not to be represented by a solicitor if the party does not appoint a new solicitor after its solicitor of record
  (a) dies; or 
  (b) ceases to act for the party because of 
  (i) appointment to a public office incompatible with the solicitor's profession, 
  (ii) suspension or disbarment as a solicitor, or 
  (iii) an order made under rule 125. 
  126. Est réputée ne pas être représentée par un avocat la partie qui ne remplace pas son avocat inscrit au dossier lorsque celui-ci, selon le cas :
  a) décède; 
  b) cesse de la représenter pour l'une des raisons suivantes : 
  (i) il a été nommé à une charge publique incompatible avec sa profession, 
  (ii) il a été suspendu ou radié en tant qu'avocat, 
  (iii) une ordonnance a été rendue en vertu de la règle 125. 
Cessation de la représentation
service of documents
signification des documents
Personal Service
Signification à personne
Service of originating documents   127. (1) Subject to subsection (2), an originating document that has been issued, other than in an appeal from the Trial Division to the Court of Appeal or an ex parte application under rule 327, shall be served personally in a manner set out in rules 128 to 133.   127. (1) Sous réserve du paragraphe (2), l'acte introductif d'instance qui a été délivré est signifié à personne conformément aux règles 128 à 133, sauf dans le cas d'un appel devant la Cour d'appel d'une décision de la Section de première instance et dans le cas d'une demande faite ex parte, visée à la règle 327. Signification de l'acte introductif d'instance
Exception   (2) A party who has already participated in the proceeding need not be personally served under subsection (1).   (2) Il n'est pas nécessaire de signifier à personne l'acte introductif d'instance à une partie qui a déjà participé à l'instance. Exception
Personal service on individual   128. (1) Personal service of a document on an individual, other than an individual under a legal disability, is effected
  (a) by leaving the document with the individual; 
  (b) by leaving the document with an adult person residing at the individual's place of residence, and mailing a copy of the document to the individual at that address; 
  (c) where the individual is carrying on a business in Canada, other than a partnership, in a name or style other than the individual's own name, by leaving the document with the person apparently having control or management of the business at any place where the business is carried on in Canada; 
  (d) by mailing the document to the individual's last known address, accompanied by an acknowledgement of receipt form in Form 128, if the individual signs and returns the acknowledgement of receipt card or signs a post office receipt; 
  (e) by mailing the document by registered mail to the individual's last known address, if the individual signs a post office receipt; or 
  (f) in any other manner provided by an Act of Parliament applicable to the proceeding. 
  128. (1) La signification à personne d'un document à une personne physique, autre qu'une personne qui n'a pas la capacité d'ester en justice, s'effectue selon l'un des modes suivants :
  a) par remise du document à la personne; 
  b) par remise du document à une personne majeure qui réside au domicile de la personne et par envoi par la poste d'une copie du document à cette dernière à la même adresse; 
  c) lorsque la personne exploite une entreprise au Canada, autre qu'une société de personnes, sous un nom autre que son nom personnel, par remise du document à la personne qui semble diriger ou gérer tout établissement de l'entreprise situé au Canada; 
  d) par envoi par la poste du document à la dernière adresse connue de la personne, accompagnée d'une carte d'accusé de réception selon la formule 128, si la personne signe et retourne la carte d'accusé de réception; 
  e) par envoi par courrier recommandé du document à la dernière adresse connue de la personne si la personne signe le récépissé du bureau de poste; 
  f) le mode prévu par la loi fédérale applicable à l'instance. 
Signification à une personne physique
Effective day of service   (2) Service under paragraph (1)(b) is effective on the tenth day after the copy is mailed.   (2) La signification effectuée selon l'alinéa (1)b) prend effet le dixième jour suivant la mise à la poste de la copie du document. Prise d'effet
Effective day of service   (3) Service under paragraph (1)(d) or (e) is effective on the day of receipt indicated on the acknowledgement of receipt form or post office receipt, as the case may be.   (3) La signification effectuée selon les ali-néas (1)d) ou e) prend effet le jour indiqué sur l'accusé de réception ou le récépissé du bureau de poste comme étant le jour de la réception.  Prise d'effet
Personal service on individual under legal disability   129. Personal service of a document on an individual under a legal disability is effected by serving the individual in such a manner as the Court may order, having regard to the manner in which the interests of the person will be best protected.   129. La signification à personne d'un document à une personne physique qui n'a pas la capacité d'ester en justice s'effectue selon le mode qu'ordonne la Cour de manière à ce que les intérêts de la personne soient le mieux protégés. Signification à une personne qui n'a pas la capacité d'ester en justice
Personal service on corporation   130. (1) Subject to subsection (2), personal service of a document on a corporation is effected
  (a) by leaving the document 
  (i) with an officer or director of the corporation or a person employed by the corporation as legal counsel, or 
  (ii) with the person apparently in charge, at the time of the service, of the head office or of the branch or agency in Canada where the service is effected; 
  (b) in the manner provided by any Act of Parliament applicable to the proceeding; or 
  (c) in the manner provided for service on a corporation in proceedings before a superior court in the province in which the service is being effected. 
  130. (1) Sous réserve du paragraphe (2), la signification à personne d'un document à une personne morale s'effectue selon l'un des modes suivants :
  a) par remise du document : 
  (i) à l'un des dirigeants ou administrateurs de la personne morale ou à toute personne employée par celle-ci à titre de conseiller juridique, 
  (ii) à la personne qui, au moment de la signification, semble être le responsable du siège social ou de la succursale ou agence au Canada où la signification est effectuée; 
  b) le mode prévu par la loi fédérale applicable à l'instance; 
  c) le mode prévu par une cour supérieure de la province où elle est effectuée, qui est applicable à la signification de documents aux personnes morales. 
Signification à une personne morale
Personal service on municipal corporation   (2) Personal service of a document on a municipal corporation is effected by leaving the document with the chief executive officer or legal counsel of the municipality.   (2) La signification à personne d'un document à une administration municipale s'effectue par remise du document à son chef de la direction ou à son conseiller juridique. Signification à une administration municipale
Personal service on partnership   131. Personal service of a document on a partnership is effected by leaving the document with
  (a) where the partnership is a limited partnership, a general partner; and 
  (b) in any other case, a partner or the person who has the control or management of the partnership business at its principal place of business in Canada. 
  131. La signification à personne d'un document à une société de personnes s'effectue par remise du document :
  a) dans le cas d'une société en commandite, à l'un des commandités; 
  b) dans tout autre cas, à l'un des associés ou à la personne qui dirige ou gère les affaires de la société de personnes à son établissement principal au Canada. 
Signification à une société de personnes
Personal service on unincorporated association   132. Personal service of a document on an unincorporated association is effected by leaving the document with
  (a) an officer of the association; or 
  (b) the person who has the control or management of the affairs of the association at any office or premises occupied by the association. 
  132. La signification à personne d'un document à une association sans personnalité morale s'effectue par remise du document :
  a) soit à un dirigeant de l'association; 
  b) soit à la personne qui dirige ou gère les affaires de l'association à tout bureau ou établissement occupé par celle-ci. 
Signification à une association sans personnalité morale
Personal service of originating document on the Crown   133. (1) Personal service of an originating document on the Crown, the Attorney General of Canada or any other minister of the Crown is effected by filing the originating document and two copies of it in the Registry.   133. (1) La signification à personne d'un acte introductif d'instance à la Couronne, au procureur général du Canada ou à tout autre ministre de la Couronne s'effectue par dépôt au greffe de l'original et de deux copies du document. Signification à la Couronne
Copy to Deputy Attorney General   (2) The Administrator shall forthwith transmit a certified copy of an originating document filed under subsection (1)
  (a) where it was filed at the principal office of the Registry, to the office of the Deputy Attorney General of Canada in Ottawa; and 
  (b) where it was filed at a local office, to the Director of the regional office of the Department of Justice referred to in subsection 4(2) of the Crown Liability and Proceedings (Provincial Court) Regulations
  (2) L'administrateur transmet sans délai une copie certifiée conforme de l'acte introductif d'instance déposé conformément au paragraphe (1) :
  a) au bureau du sous-procureur général du Canada à Ottawa, dans le cas où l'acte introductif d'instance a été déposé au bureau principal du greffe; 
  b) au directeur du bureau régional du ministère de la Justice qui est compétent aux termes du paragraphe 4(2) du Règlement sur la responsabilité civile de l'État et le contentieux administratif (tribunaux provinciaux), dans le cas où l'acte introductif d'instance a été déposé à un bureau local. 
Transmission d'une copie au sous-procureur général
When service is effective   (3) Service under subsection (1) is effective at the time the document is filed.   (3) La signification faite conformément au paragraphe (1) prend effet à l'heure du dépôt du document. Prise d'effet de la signification
Acceptance of service by solicitor   134. Personal service of a document on a party may be effected by the acceptance of service by the party's solicitor.   134. La signification à personne d'un document à une partie peut être effectuée auprès de son avocat si celui-ci en accepte la signification. Acceptation de la signification par l'avocat
Deemed personal service on a person outside Canada   135. Where a person
  (a) is resident outside Canada and, in the ordinary course of business, enters into contracts or business transactions in Canada in connection with which the person regularly makes use of the services of a person resident in Canada, and 
  (b) made use of such services in connection with a contract or business transaction, 
in a proceeding arising out of the contract or transaction, personal service of a document on the person resident outside Canada is effected by personally serving the person resident in Canada.
  135. Dans une instance découlant d'un contrat ou d'une opération commerciale, la signification à personne d'un document à une personne résidant au Canada vaut signification à la personne résidant à l'étranger si cette dernière, à la fois :
  a) dans le cours normal des affaires, conclut des contrats au Canada ou effectue des opérations commerciales au Canada dans le cadre desquelles elle utilise régulièrement les services de la personne résidant au Canada; 
  b) a utilisé les services de la personne résidant au Canada relativement à ce contrat ou à cette opération commerciale. 
Signification présumée
Substituted service or dispensing with service   136. (1) Where service of a document that is required to be served personally cannot practicably be effected, the Court may order substitutional service or dispense with service.   136. (1) Si la signification à personne d'un document est en pratique impossible, la Cour peut rendre une ordonnance autorisant la signification substitutive ou dispensant de la signification. Ordonnance de signification substitutive
Motion may be made ex parte   (2) A motion for an order under subsection (1) may be made ex parte.   (2) L'ordonnance visée au paragraphe (1) peut être demandée par voie de requête ex parte. Requête ex parte
Order to be served   (3) A document served by substitutional service shall make reference to the order that authorized the substitutional service.   (3) Un document signifié selon un mode substitutif fait mention de l'ordonnance autorisant ce mode de signification. Signification de l'ordonnance
Service outside Canada
Signification à l'étranger
Service outside Canada   137. (1) Subject to subsection (2), a document to be personally served outside Canada may be served in the manner set out in rules 127 to 136 or in the manner prescribed by the law of the jurisdiction in which service is to be effected.   137. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le document devant être signifié à personne à l'étranger peut l'être soit de la manière prévue aux règles 127 à 136, soit de la manière prévue par les règles de droit en vigueur dans les limites territoriales où s'effectue la signification. Signification à l'étranger
Hague Convention   (2) Where service is to be effected in a contracting state to the Hague Convention, service shall be as provided by the Convention.   (2) La signification dans un État signataire de la Convention de La Haye s'effectue de la manière prévue par celle-ci. Convention de La Haye
Proof of service   (3) Service of documents outside Canada may be proven
  (a) in the manner set out in rule 146; 
  (b) in the manner provided by the law of the jurisdiction in which service was effected; or 
  (c) in accordance with the Hague Convention, if service is effected in a contracting state. 
  (3) La preuve de la signification de documents à l'étranger peut être établie :
  a) de la manière prévue à la règle 146; 
  b) de la manière prévue par les règles de droit en vigueur dans les limites territoriales où la signification a été effectuée; 
  c) conformément à la Convention de La Haye, dans le cas où la signification a été effectuée dans un État signataire. 
Preuve de signification
Non-personal Service
Autres modes de signification
Service of document other than originating document   138. Unless otherwise provided in these Rules, a document that is not an originating document need not be served personally.   138. Sauf disposition contraire des présentes règles, les documents autres que l'acte introductif d'instance, n'ont pas à être signifiés à personne. Signification des autres documents
Service on other parties   139. Documents required to be served by other than personal service shall be served, subject to subsection 36(3) and rule 145, on all other parties in the manner set out in rule 140.   139. Sous réserve du paragraphe 36(3) et de la règle 145, les documents dont la signification est exigée par les présentes règles autrement que par signification à personne sont signifiés à toutes les parties à l'instance conformément à la règle 140. Signification à toutes les parties
Non-personal service   140. (1) Service on a party of a document that is not required to be personally served may be effected by personal service or
  (a) by leaving the document at the party's address for service; 
  (b) by mailing the document to the party's address for service; 
  (c) by delivering the document by courier to the party's address for service; 
  (d) by transmitting the document by fax 
  (i) where the party has a solicitor of record, to the solicitor of record, and 
  (ii) where the party has no solicitor of record, to the party; or 
  (e) in such other manner as the Court may on motion order. 
  140. (1) La signification à une partie d'un document dont la signification à personne n'est pas obligatoire peut s'effectuer par signification à personne ou selon l'un des modes suivants :
  a) par livraison du document à son adresse aux fins de signification; 
  b) par envoi du document par la poste à son adresse aux fins de signification; 
  c) par envoi du document par service de messagerie à son adresse aux fins de signification; 
  d) par transmission du document par télécopieur : 
  (i) si la partie est représentée par avocat, à son avocat, 
  (ii) sinon, à la partie; 
  e) tout autre mode qu'ordonne la Cour sur requête. 
Signification à une partie
Where no address for service   (2) Where a party has no address for service at the time of service, a document that is not required to be personally served may be served by leaving the document at, or sending it by registered mail or courier to,
  (a) where the party is an individual, the party's usual or last known address; or 
  (b) where the party is an unincorporated body, a group of persons or a corporation, the principal or last known address of the body or group. 
  (2) Lorsque la partie n'a pas d'adresse aux fins de signification au moment de la signification, celle-ci peut se faire par livraison ou par envoi par courrier recommandé ou service de messagerie du document :
  a) s'il s'agit d'une personne physique, à son adresse habituelle ou à sa dernière adresse connue; 
  b) s'il s'agit d'une association sans personnalité morale, d'un groupe de personnes ou d'une personne morale, à son adresse principale ou à sa dernière adresse connue. 
Aucune adresse aux fins de signification
Where no known address   (3) Where a party has no known address at the time of service, a document that is not required to be personally served may be served by depositing the document at the office of the Registry where the proceeding was initiated.   (3) Si la partie n'a pas d'adresse connue au moment de la signification, celle-ci peut se faire par remise du document au bureau du greffe où l'instance a été introduite. Aucune adresse connue
Fax cover page   (4) A document that is served by fax shall include a cover page in Form 140.   (4) Tout document signifié par télécopieur est accompagné d'une page couverture établie selon la formule 140. Page couverture
Effective date of service by ordinary mail   141. (1) Service of a document by ordinary mail is effective on the tenth day after it was mailed.   141. (1) La signification d'un document par la poste ordinaire prend effet le dixième jour suivant la mise à la poste du document. Prise d'effet de la signification par la poste
Effective date of service by registered mail or courier   (2) Service of a document by registered mail or courier is effective on the day of receipt indicated on the post office or courier receipt, as the case may be.   (2) La signification d'un document par courrier recommandé ou par service de messagerie prend effet le jour indiqué sur le récépissé du bureau de poste ou du service de messagerie comme étant le jour de la réception. Prise d'effet de la signification
Filing before service effective   142. Where a document is served by ordinary mail, it may be filed before the day on which ser-vice is effective.   142. Tout document signifié par la poste ordinaire peut être déposé avant la date où la signification prend effet. Dépôt avant la prise d'effet de la signification
Service by fax   143. The following documents may not be served by fax without the consent of the recipient:
  (a) a motion record, application record, trial record, appeal book or book of authorities; or 
  (b) any other document that is longer than20 pages. 
  143. Les documents suivants ne peuvent être signifiés par télécopieur sans le consentement du destinataire :
  a) les dossiers de requête, de demande, d'instruction ou d'appel et les recueils de jurisprudence et de doctrine; 
  b) tout autre document de plus de 20 pages. 
Signification par télécopieur
General
Dispositions générales
Service at any time   144. (1) Service of a document under these Rules may be effected at any time.   144. (1) La signification d'un document aux termes des présentes règles peut être effectuée à tout moment. Moment de la signification
Service after 5:00 p.m.   (2) A document, other than an originating document or a warrant, that is served on a holiday or after 5:00 p.m. at the recipient's local time is deemed to be served at 9:00 a.m. on the next business day.   (2) La signification d'un document, autre qu'un acte introductif d'instance ou un mandat, qui est effectuée après 17 heures, heure du destinataire, ou un jour férié prend effet à 9 heures le jour ouvrable suivant. Signification après 17 heures
Where no further service required   145. Subject to subsection 207(2), where a person has been served with an originating document and
  (a) has not filed a notice of appearance or a defence within the time set out in these Rules, or 
  (b) has no address for service, 
no further documents in the proceeding need be served on the person prior to final judgment unless the Court orders otherwise.
  145. Sous réserve du paragraphe 207(2), lorsqu'une personne a reçu signification d'un acte introductif d'instance et qu'elle se trouve dans l'une des situations suivantes, la signification des autres documents dans le cadre de l'instance n'est requise que si la Cour l'ordonne :
  a) la personne n'a pas envoyé d'avis de comparution ni déposé de défense dans le délai prévu par les présentes règles; 
  b) elle n'a pas d'adresse aux fins de signification. 
La dérogation ne vise pas le jugement final et les documents subséquents.
Cas où la signification n'est pas requise
Proof of service   146. (1) Service of a document may be proven
  (a) by an affidavit of service in Form 146A or, where the service is effected in the Province of Quebec, by a certificate of service of a sheriff, bailiff or other authorized person in accordance with the Code of Civil Procedure of the Province of Quebec; 
  (b) in respect of a document not required to be personally served, by a certificate by a solicitor in Form 146B; 
  (c) where a document was served under paragraph 140(1)(a) by leaving it at the office of a solicitor, by an acknowledgement of service signed and dated by the solicitor or by someone employed by the solicitor; or 
  (d) where a document was served under rule 134, by an acceptance of service signed and dated by the solicitor. 
  146. (1) La preuve de la signification d'un document peut être établie :
  a) par un affidavit de signification établi selon la formule 146A ou, lorsque la signification est faite au Québec, par un procès-verbal de signification d'un shérif, d'un huissier ou autre personne autorisée par le Code de procédure civile du Québec
  b) lorsqu'il s'agit d'un document dont la signification à personne n'est pas obligatoire, par une attestation écrite de l'avocat qui a fait signifier le document, laquelle est sous forme de document distinct ou d'annotation sur le document déposé et qui porte les renseignements prévus dans la formule 146B; 
  c) lorsque le document a été signifié aux termes de l'alinéa 140(1)a) par livraison du document au bureau de l'avocat, par un accusé de signification daté et signé par l'avocat ou un employé de celui-ci; 
  d) lorsque le document a été signifié aux termes de la règle 134, par une acceptation de signification datée et signée par l'avocat. 
Preuve de signification
Signature of agent of solicitor   (2) Where an acknowledgement of service under paragraph (1)(c) is signed by a person on behalf of a solicitor, the person shall sign his or her own name as agent for the solicitor.   (2) Lorsqu'une personne signe l'accusé de signification visé à l'alinéa (1)c) pour le compte d'un avocat, elle signe son propre nom en qualité de représentant de l'avocat. Signature du représentant de l'avocat
Validating service   147. Where a document has been served in a manner not authorized by these Rules or by an order of the Court, the Court may consider the document to have been validly served if it is satisfied that the document came to the notice of the person to be served or that it would have come to that person's notice except for the person's avoidance of service.   147. Lorsqu'un document a été signifié d'une manière non autorisée par les présentes règles ou une ordonnance de la Cour, celle-ci peut considérer la signification comme valide si elle est convaincue que le destinataire en a pris connaissance ou qu'il en aurait pris connaissance s'il ne s'était pas soustrait à la signification. Signification considérée comme valide
Where document does not reach person served   148. On the motion of a party who did not have notice of a served document or did not obtain notice of it at the time of service, the Court may set aside the consequences of default or grant an extension of time or an adjournment, notwithstanding that the party was served with the document in accordance with these Rules.   148. Sur requête d'une partie qui n'a pas reçu un document qui lui a été signifié ou qui en a pris connaissance tardivement, la Cour peut relever la partie d'un défaut ou accorder la prolongation d'un délai ou un ajournement, malgré le fait que la signification a été faite conformément aux présentes règles. Connaissance absente ou tardive
payments
consignation et paiement hors cour
Payments into court   149. (1) A person who pays money into court shall deliver to the Registry
  (a) a bill of exchange drawn on a bank, trust company, credit union or caisse populaire or any other bill of exchange authorized by order of the Court, payable to the order of the Receiver General; and 
  (b) three copies of a tender of payment into court in Form 149. 
  149. (1) La personne qui consigne une somme d'argent à la Cour remet au greffe :
  a) une lettre de change tirée sur une banque, une société de fiducie, une caisse de crédit ou une caisse populaire, ou toute autre lettre de change autorisée par ordonnance de la Cour, payable à l'ordre du receveur général; 
  b) trois copies d'une offre de consignation à la Cour, établie selon la formule 149. 
Sommes d'argent consignées à la Cour
Effective date of payment   (2) Payment into court by a bill of exchange that is paid on presentation for payment is effective on the day on which it was delivered to the Registry.   (2) La consignation qui est faite au moyen d'une lettre de change qui est acceptée sur présentation pour paiement prend effet à la date où cette dernière a été remise au greffe. Prise d'effet
Receipt for payment   (3) Where a bill of exchange is paid, the Administrator shall endorse or acknowledge receipt on a copy of the tender of payment into court and return it to the person who made the payment.   (3) Lorsque la lettre de change est payée, l'administrateur accuse réception du paiement sur une copie de l'offre de consignation qu'il remet à la personne qui a fait le paiement. Accusé de réception
Payment out of court   150. Where an order has been made by the Court for payment out of court of money that is in the Consolidated Revenue Fund, a requisition shall be made by the Administrator to the Receiver General for an instrument for the amount to be paid out.   150. Lorsque la Cour rend une ordonnance exigeant le versement d'une somme consignée qui a été versée au Trésor, l'administrateur demande au receveur général de lui envoyer un effet correspondant à la somme à payer. Paiement hors cour
filing of confidential material
dépôt de documents confidentiels
Motion for order of confidentiality   151. (1) On motion, the Court may order that material to be filed shall be treated as confidential.   151. (1) La Cour peut, sur requête, ordonner que des documents ou éléments matériels qui seront déposés soient considérés comme confidentiels. Requête en confidentialité
Demonstrated need for confidentiality   (2) Before making an order under subsection (1), the Court must be satisfied that the material should be treated as confidential, notwithstanding the public interest in open and accessible court proceedings.   (2) Avant de rendre une ordonnance en application du paragraphe (1), la Cour doit être convaincue de la nécessité de considérer les documents ou éléments matériels comme confidentiels, étant donné l'intérêt du public à la publicité des débats judiciaires. Circonstances justifiant la confidentialité
Marking of confidential material   152. (1) Where the material is required by law to be treated confidentially or where the Court orders that material be treated confidentially, a party who files the material shall separate and clearly mark it as confidential, identifying the legislative provision or the Court order under which it is required to be treated as confidential.   152. (1) Dans le cas où un document ou un élément matériel doit, en vertu d'une règle de droit, être considéré comme confidentiel ou dans le cas où la Cour ordonne de le considérer ainsi, la personne qui dépose le document ou l'élément matériel le fait séparément et désigne celui-ci clairement comme document ou élément matériel confidentiel, avec mention de la règle de droit ou de l'ordon-nance pertinente.  Identification des documents confidentiels
Access to confidential material   (2) Unless otherwise ordered by the Court,
  (a) only a solicitor of record, or a solicitor assisting in the proceeding, who is not a party is entitled to have access to confidential material; 
  (b) confidential material shall be given to a solicitor of record for a party only if the solicitor gives a written undertaking to the Court that he or she will 
  (i) not disclose its content except to solicitors assisting in the proceeding or to the Court in the course of argument, 
  (ii) not permit it to be reproduced in whole or in part, and 
  (iii) destroy the material and any notes on its content and file a certificate of their destruction or deliver the material and notes as ordered by the Court, when the material and notes are no longer required for the proceeding or the solicitor ceases to be solicitor of record; 
  (c) only one copy of any confidential material shall be given to the solicitor of record for each party; and 
  (d) no confidential material or any information derived therefrom shall be disclosed to the public. 
  (2) Sauf ordonnance contraire de la Cour :
  a) seuls un avocat inscrit au dossier et un avocat participant à l'instance qui ne sont pas des parties peuvent avoir accès à un document ou à un élément matériel confidentiel; 
  b) un document ou élément matériel confidentiel ne peut être remis à l'avocat inscrit au dossier que s'il s'engage par écrit auprès de la Cour : 
  (i) à ne pas divulguer son contenu, sauf aux avocats participant à l'instance ou à la Cour pendant son argumentation, 
  (ii) à ne pas permettre qu'il soit entièrement ou partiellement reproduit, 
  (iii) à détruire le document ou l'élément matériel et les notes sur son contenu et à déposer un certificat de destruction, ou à les acheminer à l'endroit ordonné par la Cour, lorsqu'ils ne seront plus requis aux fins de l'instance ou lorsqu'il cessera d'agir à titre d'avocat inscrit au dossier; 
  c) une seule reproduction d'un document ou d'un élément matériel confidentiel est remise à l'avocat inscrit au dossier de chaque partie; 
  d) aucun document ou élément matériel confidentiel et aucun renseignement provenant de celui-ci ne peuvent être communiqués au public. 
Accès
Order to continue   (3) An order made under subsection (1) continues in effect until the Court orders otherwise, including for the duration of any appeal of the proceeding and after final judgment.   (3) L'ordonnance rendue en vertu du paragra-phe (1) demeure en vigueur jusqu'à ce que la Cour en ordonne autrement, y compris pendant la durée de l'appel et après le jugement final. Durée d'effet de l'ordonnance
references
renvois
Order for reference   153. (1) The Court may, for the purpose of making an inquiry and report, refer any question of fact in a proceeding to a judge or other person designated by the Chief Justice.   153. (1) La Cour peut renvoyer toute question de fait pour enquête et rapport devant un juge ou toute autre personne désignés par le juge en chef pour agir à titre d'arbitre. Ordonnance de renvoi
Directions on reference   (2) Notwithstanding rules 155 to 160, the Court may at any time give directions regarding the conduct of a reference.   (2) Malgré les règles 155 à 160, la Cour peut à tout moment donner des directives concernant le déroulement d'un renvoi. Directives
Stay of related proceedings   154. Where a reference is made under rule 153, on motion, the Court may stay any proceeding related to the reference, including a proceeding that has previously been stayed, for a period of not more than six months.   154. Lors d'un renvoi en vertu de la règle 153, la Cour peut, sur requête, ordonner la suspension de toute instance liée à celui-ci pour une ou plusieurs périodes d'au plus six mois chacune. Suspension
Requisition to fix time and place of reference   155. (1) On a reference made under rule 153, the referee shall, on the requisition of a party, fix a time and place for the hearing of the reference.   155. (1) Lors d'un renvoi en vertu de larègle 153, l'arbitre, à la demande d'une partie, fixe les date, heure et lieu de l'audition du renvoi. Demande d'audition
Documents to be provided to referee   (2) A party who makes a requisition under subsection (1) shall provide the referee with a statement of the issues and copies of the pleadings and order of reference.   (2) La partie qui demande à l'arbitre de fixer les date, heure et lieu de l'audition du renvoi lui fournit un énoncé des questions en litige et une copie des actes de procédure et de l'ordonnance de renvoi. Documents à fournir à l'arbitre
Conduct of reference   156. Unless the Court orders otherwise, a referee shall adopt the simplest, least expensive and most expeditious manner of conducting the reference.   156. Sauf ordonnance contraire de la Cour, l'arbitre adopte la procédure la plus simple, la moins onéreuse et la plus expéditive possible pour le déroulement du renvoi. Procédure
Order for examination or production   157. A referee may order that parties be examined for discovery and order the production for inspection and copying by a party of any document or other material relevant to a matter in issue, at the time and place and in the manner set out in the order.   157. L'arbitre peut ordonner l'interrogatoire préalable des parties et la production des documents ou éléments matériels pertinents pour en permettre l'examen et la reproduction par toute partie, aux date, heure et lieu et de la manière prévus dans l'ordonnance. Interrogatoire préalable et production des documents
Attendance of witnesses   158. (1) The attendance of witnesses to give evidence at a reference shall be enforced by subpoena.   158. (1) Les témoins qui déposent dans le cadre d'un renvoi sont cités à comparaître par subpoena.
Comparution de témoins  
Recording of evidence on reference   (2) The testimony of a witness at a reference shall be recorded.   (2) La déposition d'un témoin dans le cadre d'un renvoi est enregistrée.
Enregistrement des dépositions  
Powers of referee   159. (1) Subject to subsection (2), a referee shall have the same power and authority in matters of practice and procedure as would a judge of the Court presiding at the trial of an action.   159. (1) Sous réserve du paragraphe (2), l'arbitre possède les mêmes pouvoirs et la même autorité, en matière de pratique et de procédure, qu'un juge de la Cour présidant l'instruction d'une action.
Pouvoirs de l'arbitre  
Limitation   (2) A referee shall not commit a person to prison or enforce an order for attachment.   (2) L'arbitre ne peut faire incarcérer une personne ni faire exécuter une ordonnance de contrainte par corps.
Restrictions  
Referral of question to Court   160. (1) A referee may, before the conclusion of a reference or by a report on the reference, submit any question for determination by the Court.   160. (1) L'arbitre peut, avant la fin de l'audition d'un renvoi ou dans son rapport sur le renvoi, soumettre toute question à la décision de la Cour. 
Question de fait ou de droit à trancher  
Response to referral   (2) On receipt of a submission under subsec-tion (1), the Court may
  (a) require any explanations or reasons from the referee; or 
  (b) remit the matter, or any part thereof, for further inquiry to the same or another referee. 
  (2) Dès qu'elle est saisie d'une question en application du paragraphe (1), la Cour peut :
  a) demander à l'arbitre de lui fournir des explications ou des motifs à l'appui; 
  b) confier tout ou partie de la question au même arbitre ou à un autre arbitre, pour une enquête complémentaire. 
Mesures prises par la Cour  
Referee's report   161. (1) The report of a referee shall include the findings of the referee in the same form as an order of the Court.   161. (1) Le rapport de l'arbitre contient ses conclusions et revêt la même forme qu'une ordonnance de la Cour.
Rapport de l'arbitre  
Filing of report   (2) The report of a referee, the record of any evidence taken at the hearing of the reference and any exhibits or other documents provided to the referee shall be filed as soon as possible after the report is signed.   (2) Le rapport de l'arbitre, le dossier de la preuve recueillie à l'audition du renvoi et les pièces et autres documents fournis à l'arbitre sont déposés dès que possible après la signature du rapport.
Dépôt au greffe  
Notice of report   (3) On the filing of a report of a referee, the Administrator shall forthwith send a copy of it to all parties by registered mail.   (3) Dès le dépôt du rapport de l'arbitre, l'administrateur en transmet une copie aux parties par courrier recommandé.
Avis de dépôt  
Report of referee who is a judge   162. The report of a referee who is a judge is final and becomes a judgment of the Court when it is filed.   162. Le rapport de l'arbitre qui est un juge devient un jugement de la Cour lorsqu'il est déposé.
Arbitre qui est un juge  
Appeal of referee's findings   163. (1) A party may appeal the findings of a report of a referee who is not a judge on motion to the division of the Court that ordered the reference.   163. (1) Une partie peut, par voie de requête, en appeler à la section de la Cour qui a ordonné le renvoi des conclusions du rapport de l'arbitre qui n'est pas un juge.
Arbitre qui n'est pas un juge  
Service of appeal   (2) Notice of a motion under subsection (1) shall be served and filed within 30 days after filing of the report of a referee and at least 10 days before the day fixed for hearing of the motion.   (2) L'avis de la requête visée au paragraphe (1) est signifié et déposé dans les 30 jours suivant le dépôt du rapport de l'arbitre et au moins dix jours avant la date prévue pour l'audition de la requête.
Signification de l'appel  
Powers of Court on appeal   (3) On an appeal under subsection (1), the Court may confirm, vary or reverse the findings of the report and deliver judgment or refer it back to the referee, or to another referee, for further inquiry and report.   (3) La Cour peut, dans le cadre de l'appel visé au paragraphe (1), confirmer, modifier ou infirmer les conclusions du rapport et rendre jugement ou renvoyer le rapport à l'arbitre ou à un autre arbitre pour une nouvelle enquête et un nouveau rapport.
Décision de la Cour  
Report final if not appealed   164. (1) The report of a referee who is not a judge that is not appealed becomes final 30 days after it is filed.   164. (1) Le rapport de l'arbitre qui n'est pas un juge devient définitif à l'expiration du délai d'appel s'il n'est pas porté en appel.
Rapport définitif de l'arbitre  
Final report deemed judgment of Court   (2) A report of a referee, once final, becomes a judgment of the Court.   (2) Le rapport de l'arbitre, lorsqu'il est définitif, est réputé être un jugement de la Cour.
Caractère exécutoire  
summary disposition
disposition sommaire
Discontinuances   165. A party may discontinue all or part of a proceeding by serving and filing a notice of discontinuance.   165. Une partie peut se désister, en tout ou en partie, de l'instance en signifiant et en déposant un avis de désistement.
Désistement  
Notice of discontinuance   166. A party shall file a declaration of settlement or a notice of discontinuance in Form 166 in a proceeding that has been concluded other than by a judgment or discontinuance on consent.   166. Une partie est tenue de déposer un avis d'acceptation de l'offre de règlement ou un avis de désistement établi selon la formule 166, dans le cas où l'instance est réglée autrement que par jugement ou désistement sur consentement.
Avis de désistement  
Dismissal for delay   167. The Court may, at any time, on the motion of a party who is not in default of any requirement of these Rules, dismiss a proceeding or impose other sanctions on the ground that there has been undue delay by a plaintiff, applicant or appellant in prosecuting the proceeding.   167. La Cour peut, sur requête d'une partie qui n'est pas en défaut aux termes des présentes règles, rejeter l'instance ou imposer toute autre sanction au motif que la poursuite de l'instance par le demandeur ou l'appelant accuse un retard injustifié.
Rejet pour cause de retard  
Dismissal where continuation impossible   168. Where following an order of the Court it is not possible to continue a proceeding, the Court may dismiss the proceeding.   168. Lorsque la continuation d'une instance est irrémédiablement compromise par suite d'une ordonnance de la Cour, celle-ci peut rejeter l'instance.
Annulation ou rejet par la Cour  
Part 4