FEDERAL COURT OF CANADA, RULES


FEDERAL COURT RULES, 1998
RÈGLES DE LA COUR FÉDÉRALE (1998)
PART 6
PARTIE 6
APPEALS
APPELS
application of this part
champ d'application
Application   335. This Part applies to
  (a) appeals to the Court of Appeal from the Trial Division, including appeals from interlocutory orders; 
  (b) appeals to the Court of Appeal from the Tax Court of Canada; and 
  (c) appeals to the Court under an Act of Parliament, unless otherwise indicated in that Act or these Rules. 
  335. La présente partie s'applique aux appels suivants :
  a) les appels des ordonnances de la Section de première instance interjetés devant la Cour d'appel, y compris les appels d'ordonnances interlocutoires; 
  b) les appels des ordonnances de la Cour canadienne de l'impôt interjetés devant la Cour d'appel; 
  c) les appels interjetés devant la Cour en vertu d'une loi fédérale, sauf disposition contraire des présentes règles ou de cette loi. 
Application
general
dispositions générales
Interpretation
Définition
Definition of "first instance"   336. In this Part, "first instance" means a proceeding in the Trial Division, the Tax Court of Canada or the tribunal whose order is being appealed.   336. Dans la présente partie, " première instance " s'entend de l'instance devant la Section de première instance, la Cour canadienne de l'impôt ou l'office fédéral dont l'ordonnance est portée en appel. Définition
Commencement of Appeal
Formation de l'appel
Content of notice of appeal   337. An appeal shall be commenced by a notice of appeal, in Form 337, setting out
  (a) the division of the Court to which the appeal is taken; 
  (b) the names of the parties; 
  (c) a precise statement of the relief sought; 
  (d) a complete and concise statement of the grounds intended to be argued, including a reference to any statutory provision or rule to be relied on; 
  (e) the name of the court or tribunal appealed from; 
  (f) the date and details of the order under appeal; and 
  (g) the place proposed for the hearing of the appeal. 
  337. L'appel est introduit par un avis d'appel, établi selon la formule 337, qui contient les renseignements suivants :
  a) la section de la Cour saisie de l'appel; 
  b) les noms des parties à l'appel; 
  c) un énoncé précis de la réparation recherchée; 
  d) un énoncé complet et concis des motifs qui seront invoqués, avec mention de toute disposition législative ou règle applicable; 
  e) le nom de la cour ou de l'office fédéral dont l'ordonnance fait l'objet de l'appel; 
  f) la date et les particularités de l'ordonnance; 
  g) l'endroit proposé pour l'audition de l'appel. 
Contenu de l'avis d'appel
Persons to be included as respondents   338. (1) Unless the Court orders otherwise, an appellant shall include as a respondent in an appeal
  (a) every party in the first instance who is adverse in interest to the appellant in the appeal; 
  (b) any other person required to be named as a party by an Act of Parliament pursuant to which the appeal is brought; and 
  (c) where there are no persons that are included under paragraph (a) or (b), the Attorney General of Canada. 
  338. (1) Sauf ordonnance contraire de la Cour, l'appelant désigne les personnes suivantes à titre d'intimés dans l'appel :
  a) toute personne qui était une partie dans la première instance et qui a dans l'appel des intérêts opposés aux siens; 
  b) toute autre personne qui doit être désignée à titre de partie aux termes de la loi fédérale qui autorise l'appel; 
  c) si les alinéas a) et b) ne s'appliquent pas, le procureur général du Canada. 
Intimés
Substitution for Attorney General   (2) On a motion by the Attorney General of Canada, where the Court is satisfied that the Attorney General is unable or unwilling to act as a respondent in an appeal, the Court may substitute another person or body, including a tribunal whose order is being appealed, as a respondent in the place of the Attorney General of Canada.   (2) La Cour peut, sur requête du procureur général du Canada, si elle est convaincue que celui-ci est incapable d'agir à titre d'intimé ou n'est pas disposé à le faire, désigner en remplacement une autre personne ou entité, y compris l'office fédéral dont l'ordonnance fait l'objet de l'appel. Remplaçant du procureur général
Service of notice of appeal   339. (1) Unless the Court directs otherwise or an Act of Parliament authorizing the appeal provides otherwise, within 10 days after the issuance of a notice of appeal, the appellant shall serve it on
  (a) all respondents; 
  (b) in the case of an appeal of an order of a tribunal, 
  (i) the Attorney General of Canada, and 
  (ii) the tribunal or its chief executive officer; 
  (c) any person who is not a party and who participated in the first instance; and 
  (d) any other person directly affected by the appeal. 
  339. (1) Sauf disposition contraire de la loi fédérale qui autorise l'appel ou sauf directives contraires de la Cour, l'appelant signifie l'avis d'appel aux personnes suivantes dans les 10 jours suivant sa délivrance :
  a) les intimés; 
  b) dans le cas de l'appel d'une ordonnance d'un office fédéral : 
  (i) le procureur général du Canada, 
  (ii) l'office fédéral ou son premier dirigeant; 
  c) toute personne qui n'est pas une partie mais qui a participé à la première instance; 
  d) toute autre personne directement touchée par l'appel. 
Signification de l'avis d'appel
Proof of service   (2) Proof of service of a notice of appeal shall be filed within 10 days after the notice of appeal is served.   (2) La preuve de la signification de l'avis d'appel est déposée dans les 10 jours suivant cette signification. Preuve de signification
Solicitor of record and address for service   340. In an appeal from the Trial Division to the Court of Appeal, the solicitor of record and the address for service of a party on the appeal shall be the same as they were in the first instance.   340. Dans l'appel d'une ordonnance de la Section de première instance interjeté devant la Cour d'appel, l'avocat inscrit au dossier et l'adresse aux fins de signification d'une partie à l'appel demeurent les mêmes que dans la première instance. Avocat inscrit au dossier
Appearance or cross-appeal   341. (1) A respondent who intends to participate in an appeal shall, within 10 days after service of the notice of appeal, serve and file
  (a) a notice of appearance in Form 341A; or 
  (b) where the respondent seeks a different disposition of the order appealed from, a notice of cross-appeal in Form 341B. 
  341. (1) L'intimé qui entend participer à l'appel dépose et signifie, dans les 10 jours suivant la signification de l'avis d'appel :
  a) soit un avis de comparution établi selon la formule 341A; 
  b) soit, s'il entend demander la réformation de l'ordonnance portée en appel, un avis d'appel incident établi selon la formule 341B. 
Avis de comparution ou d'appel incident
Content of notice of cross-appeal   (2) A notice of cross-appeal shall set out
  (a) a precise statement of the relief sought; and 
  (b) a complete and concise statement of the grounds intended to be argued, including a reference to any statutory provision or rule to be relied on. 
  (2) L'avis d'appel incident contient les renseignements suivants :
  a) un énoncé précis de la réparation recherchée; 
  b) un énoncé complet et concis des motifs qui seront invoqués, avec mention de toute disposition législative ou règle applicable. 
Contenu de l'avis d'appel incident
Leave for late cross-appeal   (3) Where a respondent has not filed a notice of cross-appeal under subsection (1), the cross-appeal may not be heard without leave of the Court.   (3) Un appel incident ne peut être entendu si l'intimé n'a pas déposé d'avis d'appel incident selon le paragraphe (1), à moins que la Cour ne l'autorise. Autorisation de la Cour
Consolidation of appeals   342. (1) Unless the Court orders otherwise, where more than one party appeals from an order, all appeals shall be consolidated.   342. (1) Sauf ordonnance contraire de la Cour, lorsque plus d'une partie a interjeté appel d'une même ordonnance, tous les appels sont joints. Jonction d'appels
Directions   (2) The Court may give directions as to the procedure to be followed in a consolidation under subsection (1).   (2) La Cour peut donner des directives concernant la procédure applicable à la jonction d'appels effectuée en vertu du paragraphe (1). Directives
Appeal Books
Dossier d'appel
Agreement re appeal book   343. (1) Within 30 days after the filing of a notice of appeal, the parties shall agree in writing as to the documents, exhibits and transcripts to be included in the appeal book and shall file that agreement.   343. (1) Dans les 30 jours suivant le dépôt de l'avis d'appel, les parties conviennent par écrit des documents, pièces et transcriptions qui constitueront le dossier d'appel et déposent copie de leur entente. Entente entre les parties
Limitation   (2) The parties shall include in an appeal book only such documents, exhibits and transcripts as are required to dispose of the issues on appeal.   (2) Les parties n'incluent dans le dossier d'appel que les documents, pièces et transcriptions nécessaires au règlement des questions en litige dans l'appel. Restriction
Motion to determine content of appeal book   (3) If no agreement is reached within the period referred to in subsection (1), the appellant shall, within 10 days after the expiration of that period, serve and file a notice of motion under rule 369 to request that the Court determine the content of the appeal book.   (3) À défaut d'une entente dans le délai prévu au paragraphe (1), l'appelant demande à la Cour de déterminer le contenu du dossier d'appel en signifiant et en déposant un avis de requête selon la règle 369 dans les 10 jours suivant l'expiration de ce délai. Requête visant le contenu du dossier
Order for transcripts or reproductions   (4) Where a transcript or the reproduction of exhibits is required, the appellant shall order it and shall file proof of the order within 10 days after filing an agreement under subsection (1) or obtaining an order under subsection (3).   (4) Si la transcription de témoignages oraux ou la reproduction de pièces est requise, l'appelant se charge de les obtenir et dépose la preuve des démarches entreprises à cette fin dans les 10 jours suivant le dépôt de l'entente visée au paragraphe (1) ou l'obtention de l'ordonnance qui en tient lieu.  Ordonnance visant les transcriptions ou copies
Preparation of appeal book   (5) The appeal book shall be prepared by the appellant forthwith unless, on the motion of the appellant, the Court orders the Administrator to prepare an appeal book on the appellant's behalf from documents provided by the appellant.   (5) Le dossier d'appel est préparé sans délai par l'appelant à moins que la Cour, sur requête de celui-ci, n'ordonne à l'administrateur de préparer le dossier d'appel pour le compte de l'appelant sur remise de documents par celui-ci. Préparation du dossier d'appel
Content of appeal book   344. (1) An appeal book shall have a grey cover and contain, on consecutively numbered pages and in the following order,
  (a) a table of contents describing each document; 
  (b) the notice of appeal and any notice of cross-appeal; 
  (c) the order appealed from, as signed and entered, and any reasons therefor; 
  (d) the originating document, any other pleadings and any other document in the first instance that defines the issues in the appeal; 
  (e) subject to subsection (2), all documents, exhibits and transcripts agreed on under subsection 343(1) or ordered to be included on a motion under subsection 343(3); 
  (f) any order made in respect of the conduct of the appeal; 
  (g) any other document relevant to the appeal; 
  (h) an agreement reached under subsection 343(1) as to the contents of the appeal book or an order made under subsection 343(3); and 
  (i) a certificate in Form 344, signed by the appellant's solicitor, stating that the contents of the appeal book are complete and legible. 
  344. (1) Le dossier d'appel porte une couverture grise et contient, sur des pages numérotées consécutivement, les documents suivants dans l'ordre indiqué ci-après :
  a) une table des matières désignant chaque document; 
  b) l'avis d'appel et, le cas échéant, l'avis d'appel incident; 
  c) l'ordonnance portée en appel, telle qu'elle a été signée et inscrite et, s'il y a lieu, les motifs de l'ordonnance; 
  d) l'acte introductif d'instance, les autres actes de procédure et tout autre document déposé dans la première instance qui définit les questions en litige dans l'appel; 
  e) sous réserve du paragraphe (2), les documents, pièces et transcriptions énumérés dans l'entente visée au paragraphe 343(1) ou dans l'ordonnance qui en tient lieu; 
  f) toute ordonnance relative au déroulement de l'appel; 
  g) tout autre document pertinent; 
  h) l'entente visée au paragraphe 343(1) ou l'ordonnance qui en tient lieu; 
  i) le certificat établi selon la formule 344, signé par l'avocat de l'appelant et attestant que le contenu du dossier d'appel est complet et lisible. 
Contenu du dossier d'appel
Transcripts separate   (2) Transcripts may be reproduced in a separate document.   (2) Les transcriptions peuvent être reproduites dans un document séparé. Transcriptions
Service and filing of appeal book   345. Within 30 days after filing an agreement under subsection 343(1) or obtaining an order under subsection 343(3), an appellant shall serve the appeal book and file
  (a) where the appeal is brought in the Trial Division, three copies of it; and 
  (b) where the appeal is brought in the Court of Appeal, five copies of it. 
  345. Dans les 30 jours suivant la date du dépôt de l'entente visée au paragraphe 343(1) ou l'obtention de l'ordonnance qui en tient lieu, l'appelant signifie le dossier d'appel et en dépose :
  a) trois copies, s'il s'agit d'un appel devant la Section de première instance; 
  b) cinq copies, s'il s'agit d'un appel devant la Cour d'appel. 
Signification et dépôt du dossier d'appel
Memoranda
Mémoires des parties
Appellant's memorandum   346. (1) Within 30 days after filing an appeal book, the appellant shall serve and file a memorandum of fact and law.   346. (1) Dans les 30 jours suivant le dépôt du dossier d'appel, l'appelant signifie et dépose son mémoire des faits et du droit. Mémoire de l'appelant
Respondent's memorandum   (2) Within 30 days after service of the appellant's memorandum of fact and law, the respondent shall serve and file the respondent's memorandum of fact and law.   (2) Dans les 30 jours suivant la signification du mémoire de l'appelant, l'intimé signifie et dépose le sien. Mémoire de l'intimé
Where cross-appeal filed   (3) Where a respondent has served a notice of cross-appeal under rule 341,
  (a) the respondent shall serve and file a memorandum of fact and law as appellant by cross-appeal, as part of the respondent's memorandum of fact and law, within the time set out in subsection (2); and 
  (b) the appellant shall serve and file a memorandum of fact and law as respondent to cross-appeal, within 30 days after service of the respondent's memorandum of fact and law. 
  (3) Lorsqu'un intimé a signifié un avis d'appel incident conformément à la règle 341 :
  a) il signifie et dépose son mémoire des faits et du droit à titre d'appelant dans l'appel incident -- lequel fait partie intégrante de son mémoire d'intimé -- dans le délai prévu au paragraphe (2); 
  b) l'appelant signifie et dépose son mémoire des faits et du droit à titre d'intimé dans l'appel incident dans les 30 jours suivant la signification du mémoire de l'intimé. 
Appel incident
Colour of memorandum   (4) The cover of a memorandum of fact and law
  (a) of an appellant shall be beige; 
  (b) of a respondent shall be green; and 
  (c) of an intervener shall be blue. 
  (4) La couverture : 
  a) du mémoire de l'appelant est de couleur beige; 
  b) du mémoire de l'intimé est de couleur verte; 
  c) du mémoire de l'intervenant est de couleur bleue. 
Couleur de la couverture
Number of memoranda to be filed   (5) Memoranda of fact and law shall be filed in the same number as are appeal books.   (5) Le nombre de copies des mémoires qui doit être déposé est le même que pour les dossiers d'appel. Nombre de copies
Requisition for Hearing
Demande d'audience
Requisition for hearing   347. (1) Within 20 days after service of the respondent's memorandum of fact and law or 20 days after the expiration of the time for service of the respondent's memorandum of fact and law, whichever is the earlier, an appellant shall serve and file a requisition in Form 347 requesting that a date be set for the hearing of the appeal.   347. (1) Dans les 20 jours après avoir reçu signification du mémoire de l'intimé ou dans les 20 jours suivant l'expiration du délai de signification de ce mémoire, selon celui de ces délais qui est antérieur à l'autre, l'appelant signifie et dépose une demande d'audience, établie selon la formule 347, afin qu'une date soit fixée pour l'audition de l'appel. Demande d'audience -- appelant
Default by appellant   (2) Where an appellant fails to comply with subsection (1), a respondent may, in lieu of bringing a motion under rule 167, file a requisition in Form 347 to request that a date be set for the hearing of the appeal.   (2) Si l'appelant ne présente pas de demande d'audience aux termes du paragraphe (1), l'intimé peut :
  a) soit présenter une requête demandant le rejet de l'appel aux termes de la règle 167; 
  b) soit signifier et déposer une demande d'audience, établie selon la formule 347, afin qu'une date soit fixée pour l'audition de l'appel. 
Recours de l'intimé
Content of requisition   (3) A requisition referred to in subsection (1) shall
  (a) include a statement that the requirements of subsections 346(1) and (5) have been satisfied and that any notice required under section 57 of the Act has been given; 
  (b) set out the location at which the hearing should be held; 
  (c) set out the maximum number of hours or days required for the hearing; 
  (d) list any dates within the following 90 days on which the parties are not available for a hearing; 
  (e) set out the name, address, telephone number and fax number of the solicitor for every party to the appeal or, where a party is not represented by a solicitor, the person's name, address, telephone number and any fax number; and 
  (f) indicate whether the hearing will be in English or French, or partly in English and partly in French. 
  (3) La demande d'audience contient les éléments suivants :
  a) une déclaration portant que les exigences des paragraphes 346(1) et (5) ont été remplies et que tout avis exigé par l'article 57 de la Loi a été donné; 
  b) l'endroit proposé pour l'audition de l'appel; 
  c) le nombre maximal d'heures ou de jours prévus pour l'audition; 
  d) les dates où les parties ne sont pas disponibles pour l'audition au cours des 90 jours qui suivent; 
  e) les nom, adresse et numéros de téléphone et de télécopieur de l'avocat de chaque partie à l'appel, ou ceux de la partie dans le cas où elle n'est pas représentée par un avocat; 
  f) la langue dans laquelle l'audition se déroulera, c'est-à-dire en français ou en anglais, ou en partie en français et en partie en anglais. 
Contenu
Book of Authorities
Cahiers des lois et règlements
Joint book of authorities   348. (1) Subject to subsection (2), at least 30 days before the hearing date, the parties shall file
  (a) where the appeal is brought in the TrialDivision, three copies of a joint book of statutes, regulations and authorities; or 
  (b) where the appeal is brought in the Court of Appeal, five copies of a joint book of statutes, regulations and authorities. 
  348. (1) Sous réserve du paragraphe (2), au moins 30 jours avant la date de l'audition de l'appel, les parties déposent :
  a) trois copies du cahier conjoint des lois, règlements, jurisprudence et doctrine, s'il s'agit d'un appel devant la Section de première instance; 
  b) cinq copies du cahier conjoint des lois, règlements, jurisprudence et doctrine, s'il s'agit d'un appel devant la Cour d'appel. 
Cahier conjoint
Separate books   (2) If the parties cannot agree on a joint book of statutes, regulations and authorities, they shall file separate books in lieu thereof, without reproducing documents included in the book of another party.   (2) Si les parties ne peuvent s'entendre sur un cahier conjoint, elles déposent chacune un cahier distinct des lois, règlements, jurisprudence et doctrine, en évitant toutefois de reproduire les documents déjà compris dans le cahier d'une autre partie. Cahier distinct
Enactments in both official languages   (3) Extracts of federal statutes and regulations in a book of statutes, regulations and authorities shall be reproduced in both official languages.   (3) Les extraits des lois et règlements fédéraux qui sont reproduits dans le cahier des lois, règlements, jurisprudence et doctrine doivent l'être dans les deux langues officielles. Reproduction dans les langues officielles
Colour of cover   (4) The cover of a book of statutes, regulations and authorities shall be
  (a) where the book is filed jointly, burgundy; and 
  (b) where the book is filed separately, the same colour as the filing party's memorandum of fact and law. 
  (4) La couverture du cahier des lois, règlements, jurisprudence et doctrine est :
  a) de couleur bourgogne, s'il s'agit d'un cahier conjoint; 
  b) de la même couleur que le mémoire des faits et du droit de la partie qui le dépose, s'il s'agit d'un cahier individuel. 
Couleur de la couverture
consent to reversal or variation of judgment
modification par consentement
Consent to reversal or variation of judgment   349. (1) A respondent may consent to the reversal or variation of an order appealed from by serving and filing a notice to that effect.   349. (1) L'intimé peut consentir à ce que l'ordonnance portée en appel soit annulée ou modifiée, en signifiant et en déposant un avis à cet effet.  Avis de consentement
Judgment on consent   (2) The Court may pronounce judgment in accordance with a notice filed under subsection (1) if the resultant judgment is one that could have been given on consent.   (2) La Cour peut rendre son ordonnance conformément à l'avis visé au paragraphe (1), s'il s'agit d'un jugement qui aurait pu être prononcé sur consentement des parties. Jugement sur consentement
material in the possession of a tribunal
obtention de documents en la possession d'un office fédéral
Material in possession of a tribunal   350. Rules 317 to 319 apply to appeals and motions for leave to appeal, with such modifications as are necessary.   350. Les règles 317 à 319 s'appliquent aux appels et aux requêtes en autorisation d'appeler, avec les adaptations nécessaires. Demande de transmission
new evidence on appeal
présentation de nouveaux éléments de preuve
New evidence on appeal   351. In special circumstances, the Court may grant leave to a party to present evidence on a question of fact.   351. Dans des circonstances particulières, la Cour peut permettre à toute partie de présenter des éléments de preuve sur une question de fait. Nouveaux éléments de preuve
motions for leave to appeal
requête en autorisation d'appeler
Leave to appeal   352. (1) Unless the Court orders otherwise, where leave to appeal is required, it shall be obtained on a motion brought in writing.   352. (1) Sauf ordonnance contraire de la Cour, si une autorisation est requise pour interjeter appel, une requête à cet effet est présentée par écrit. Requête en autorisation
Respondents and service   (2) On a motion under subsection (1) the moving party shall name as respondents all persons referred to in rule 338 and personally serve all persons referred to in rule 339.   (2) La personne qui présente un avis de requête visé aux termes du paragraphe (1) désigne à titre d'intimé les personnes qui seraient désignées comme intimées selon la règle 338 et le signifie à personne aux personnes visées à la règle 339. Signification de l'avis de requête
Motion record   353. (1) A person bringing a motion under rule 352 shall serve the motion record and, unless the Court orders otherwise, file three copies thereof.   353. (1) La partie qui présente une requête en autorisation d'appeler signifie son dossier de requête et, sauf ordonnance contraire de la Cour, en dépose trois copies. Dépôt du dossier de requête
Content of motion record   (2) A motion record referred to in subsection (1) shall contain, on consecutively numbered pages and in the following order,
  (a) the order in respect of which leave to appeal is sought; 
  (b) the pleadings and any other material that is necessary for the hearing of the motion; 
  (c) an affidavit that sets out any facts relied on in the motion that do not appear on the Court file; and 
  (d) a memorandum of fact and law. 
  (2) Le dossier de la requête en autorisation d'appeler contient, sur des pages numérotées consécutivement, les documents suivants dans l'ordre indiqué ci-après : 
  a) l'ordonnance pour laquelle l'autorisation d'en appeler est demandée; 
  b) les actes de procédure ou autres documents nécessaires pour l'audition de la requête; 
  c) un affidavit établissant les faits invoqués au soutien de la requête qui ne figurent pas au dossier de la Cour; 
  d) un mémoire des faits et du droit. 
Dossier de requête
Respondent's memorandum of fact and law   354. A respondent to a motion for leave to appeal shall serve a memorandum of fact and law and any supporting affidavits and, unless the Court orders otherwise, file three copies thereof not later than 20 days after service of the motion record.   354. L'intimé à la requête en autorisation d'appeler signifie son mémoire des faits et du droit et les affidavits nécessaires et, sauf ordonnance contraire de la Cour, en dépose trois copies dans les 20 jours suivant la signification du dossier de requête. Dossier de l'intimé
Reply   355. A party bringing a motion for leave to appeal shall serve any reply to the memorandum of fact and law of a respondent and, unless the Court orders otherwise, file three copies thereof not later than 10 days after service thereof.   355. Le requérant signifie sa réponse au mémoire des faits et du droit de l'intimé et, sauf ordonnance contraire de la Cour, en dépose trois copies dans les 10 jours après en avoir reçu signification. Réponse du requérant
Disposition of motion   356. On the filing of a reply under rule 355 or the expiration of the period allowed for a reply, the Court may dispose in writing of a motion for leave to appeal.   356. Dès le dépôt de la réponse du requérant ou dès l'expiration du délai prévu à cette fin, la Cour peut statuer sur la requête par écrit. Décision
leave to appeal to the supreme court of canada
autorisation d'interjeter appel devant la cour suprême du canada
Motion for leave to appeal to Supreme Court   357. (1) Notwithstanding rule 352, where a judgment of the Court of Appeal is delivered from the bench, a motion under section 37.1 of theSupreme Court Act for leave to appeal from the judgment to the Supreme Court of Canada may be made at the time the judgment is delivered and without prior notice.   357. (1) Malgré la règle 352, la requête présentée en vertu de l'article 37.1 de la Loi sur la Cour suprême pour obtenir l'autorisation d'interjeter appel, devant la Cour suprême du Canada, d'un jugement de la Cour d'appel peut être faite sans préavis, au moment où le jugement est rendu, si celui-ci est rendu à l'audience. Requête
Grounds for motion for leave   (2) A motion for leave to appeal under section 37.1 of the Supreme Court Act shall, unless the Court permits otherwise, be argued on the case, and on the reasons for judgment, from which leave to appeal is sought.   (2) Sauf autorisation accordée par la Cour, le débat sur la requête se limite au dossier tel qu'il a été constitué devant la Cour d'appel et aux motifs du jugement à l'égard duquel la requête est faite. Débat limité au dossier
Number of judges   (3) A motion for leave to appeal under section 37.1 of the Supreme Court Act shall be heard before not fewer than three judges, who need not be the judges who heard the matter under appeal.   (3) La requête est entendue par au moins trois juges, qui peuvent ne pas être ceux qui avaient entendu l'affaire portée en appel. Audience par trois juges
Part 7