FEDERAL COURT OF CANADA, RULES


FEDERAL COURT RULES, 1998
RÈGLES DE LA COUR FÉDÉRALE (1998)
PART 7
PARTIE 7
MOTIONS
REQUÊTES
Application   358. This Part applies to motions other than motions for leave to appeal under Part 6.   358. La présente partie s'applique aux requêtes autres que celles pour autorisation d'appeler visées à la partie 6. Application
Notice of motion   359. Except with leave of the Court, a motion shall be initiated by a notice of motion, in Form 359, setting out
  (a) in respect of a motion other than one made under rule 369, the time, place and estimated duration of the hearing of the motion; 
  (b) the relief sought; 
  (c) the grounds intended to be argued, including a reference to any statutory provision or rule to be relied on; and 
  (d) a list of the documents or other material to be used at the hearing of the motion. 
  359. Sauf avec l'autorisation de la Cour, toute requête est présentée au moyen d'un avis de requête établi selon la formule 359 et précise :
  a) sauf s'il s'agit d'une requête présentée selon la règle 369, la date, l'heure, le lieu et la durée prévue de l'audition de la requête; 
  b) la réparation recherchée; 
  c) les motifs qui seront invoqués, avec mention de toute disposition législative ou règle applicable; 
  d) la liste des documents et éléments matériels qui seront utilisés à l'audition de la requête. 
Avis de requête
Hearing date for motions   360. No notice of motion may be filed unless it is expressly made returnable
  (a) at sittings fixed under rule 34; 
  (b) at a time and place appointed under subsection 35(2); or 
  (c) in writing, under rule 369. 
  360. L'avis de requête ne peut être déposé que s'il indique précisément que la requête sera présentée :
  a) soit à une séance prévue en vertu de la règle 34; 
  b) soit aux date, heure et lieu fixés en vertu du paragraphe 35(2); 
  c) soit par écrit, selon la règle 369. 
Date d'audition de la requête
Service on ex parte motion   361. Notwithstanding rules 362, 364, 367and 370, a party bringing an ex parte motion need not comply with the service requirements set out in those rules.   361. Malgré les règles 362, 364, 367 et 370, les exigences relatives à la signification prévues par ces règles ne s'appliquent pas dans le cas des requêtes ex parte. Requête ex parte
Service and filing of notice   362. (1) Subject to subsection (2), on a motion other than a motion under rule 369, a notice of motion and any affidavit required under rule 363 shall be served and filed at least two days before the day set out in the notice for the hearing of the motion.   362. (1) Sous réserve du paragraphe (2) et sauf dans le cas d'une requête présentée selon larègle 369, l'avis de requête, accompagné de l'affidavit exigé par la règle 363, est signifié et déposé au moins deux jours avant la date d'audition précisée dans l'avis. Délais de signification et de dépôt
Motion on less than two days notice   (2) The Court may hear a motion referred to in subsection (1) on less than two days notice
  (a) where the motion is made on notice, if all parties consent; or 
  (b) in any case, if the moving party satisfies the Court of the urgency of the motion. 
  (2) La Cour peut entendre une requête, autre qu'une requête présentée selon la règle 369, sur préavis de moins de deux jours : 
  a) lorsqu'il ne s'agit pas d'une requête ex parte, si toutes les parties y consentent; 
  b) dans tous les cas, si le requérant la convainc qu'il s'agit d'un cas d'urgence. 
Préavis de moins de deux jours
Evidence on motion   363. A party to a motion shall set out in an affidavit any facts to be relied on by that party in the motion that do not appear on the Court file.   363. Une partie présente sa preuve par affidavit, relatant tous les faits sur lesquels il fonde sa requête qui ne figurent pas au dossier de la Cour. Preuve
Motion record   364. (1) Unless the Court orders otherwise, a person bringing a motion shall serve a motion record and file three copies thereof.   364. (1) Sauf ordonnance contraire de la Cour, le requérant signifie son dossier de requête et en dépose trois copies. Dossier de requête
Contents of motion record   (2) A moving party's motion record shall contain, on consecutively numbered pages arranged in the following order,
  (a) a table of contents; 
  (b) the notice of motion; 
  (c) all affidavits and other material served by the moving party for use on the motion; 
  (d) subject to rule 368, the portions of any transcripts on which the moving party intends to rely; 
  (e) subject to rule 366, written representations; and 
  (f) any other filed material that is necessary for the hearing of the motion. 
  (2) Le dossier de requête contient, sur des pages numérotées consécutivement, les éléments suivants dans l'ordre indiqué ci-après :
  a) une table des matières; 
  b) l'avis de requête; 
  c) les affidavits et autres documents et éléments matériels signifiés par le requérant à l'appui de la requête; 
  d) sous réserve de la règle 368, les extraits de toute transcription dont le requérant entend se servir; 
  e) sous réserve de la règle 366, les prétentions écrites du requérant; 
  f) les autres documents ou éléments matériels déposés qui sont nécessaires à l'audition de la requête. 
Contenu du dossier de requête
Service and filing of motion record   (3) Subject to subsections 51(2), 163(1)and 214(1), on a motion other than a motion under rule 369, the motion record shall be served and filed at least two days before the day set out in the notice of motion for the hearing of the motion.   (3) Sous réserve des paragraphes 51(2), 163(1)et 214(1), le dossier de requête, sauf s'il s'agit d'une requête présentée selon la règle 369, est signifié et déposé au moins deux jours avant la date d'audition de la requête précisée dans l'avis de requête. Signification et dépôt du dossier de requête
Respondent's motion record   365. (1) Subject to subsections 214(2) and 369(2), a respondent to a motion shall serve a respondent's motion record and file three copies of it not later than 2:00 p.m. on the last business day before the hearing of the motion.   365. (1) Sous réserve des paragraphes 214(2)et 369(2), l'intimé signifie un dossier de réponse et en dépose trois copies au plus tard à 14 heures le jour ouvrable précédant l'audition de la requête. Dossier de l'intimé
Contents of motion record   (2) The motion record of a respondent to a motion shall contain, on consecutively numbered pages and in the following order,
  (a) a table of contents; 
  (b) all affidavits and other material to be used by the respondent on the motion that is not included in the moving party's motion record; 
  (c) subject to rule 368, the portions of any transcripts on which the respondent intends to rely; 
  (d) subject to rule 366, written representations; and 
  (e) any other filed material not contained in the moving party's motion record that is necessary for the hearing of the motion. 
  (2) Le dossier de réponse contient, sur des pages numérotées consécutivement, les éléments suivants dans l'ordre indiqué ci-après :
  a) une table des matières; 
  b) les affidavits et autres documents et éléments matériels dont l'intimé entend se servir relativement à la requête et qui ne figurent pas dans le dossier de requête; 
  c) sous réserve de la règle 368, les extraits de toute transcription dont l'intimé entend se servir et qui ne figurent pas dans le dossier de requête; 
  d) sous réserve de la règle 366, les prétentions écrites de l'intimé; 
  e) les autres documents et éléments matériels déposés qui sont nécessaires à l'audition de la requête et qui ne figurent pas dans le dossier de requête. 
Contenu du dossier de réponse
Where memorandum of fact and law required   366. On a motion for summary judgment, for an interlocutory injunction or to determine a question of law, or where the Court so orders, a motion record shall contain a memorandum of fact and law instead of written representations.   366. Dans le cas d'une requête pour jugement sommaire, d'une requête pour obtenir une injonction interlocutoire ou d'une requête soulevant un point de droit, ou lorsque la Cour l'ordonne, le dossier de requête contient un mémoire des faits et du droit au lieu de prétentions écrites. Mémoire requis
Documents filed as part of motion record   367. A notice of motion or any affidavit required to be filed by a party to a motion may be served and filed as part of the party's motion record and need not be served and filed separately.   367. L'avis de requête ou les affidavits qu'une partie doit déposer peuvent être signifiés et déposés à titre d'éléments de son dossier de requête ou de réponse, selon le cas. Ils n'ont pas à être signifiés et déposés séparément. Dossier de requête
Transcripts of cross-examinations   368. Transcripts of all cross-examinations on affidavits on a motion shall be filed before the hearing of the motion.   368. Les transcriptions des contre-interrogatoires des auteurs des affidavits sont déposés avant l'audition de la requête. Transcriptions des contre-interrogatoires
Motions in writing   369. (1) A party may, in a notice of motion, request that the motion be decided on the basis of written representations.   369. (1) Le requérant peut, dans l'avis de requête, demander que la décision à l'égard de la requête soit prise uniquement sur la base de ses prétentions écrites. Procédure de requête écrite
Request for oral hearing   (2) A respondent to a motion brought in accordance with subsection (1) shall serve and file a respondent's record within 10 days after being served under rule 364 and, if the respondent objects to disposition of the motion in writing, indicate in its written representations or memorandum of fact and law the reasons why the motion should not be disposed of in writing.   (2) L'intimé signifie et dépose son dossier de réponse dans les 10 jours suivant la signification visée à la règle 364 et, s'il demande l'audition de la requête, inclut une mention à cet effet, accompagnée des raisons justifiant l'audition, dans sesprétentions écrites ou son mémoire des faits et du droit. Demande d'audience
Reply   (3) A moving party may serve and file written representations in reply within four days after being served with a respondent's record under subsec-tion (2).   (3) Le requérant peut signifier et déposer des prétentions écrites en réponse au dossier de réponse dans les quatre jours après en avoir reçu signification. Réponse du requérant
Disposition of motion   (4) On the filing of a reply under subsection (3) or on the expiration of the period allowed for a reply, the Court may dispose of a motion in writing or fix a time and place for an oral hearing of the motion.   (4) Dès le dépôt de la réponse visée au paragraphe (3) ou dès l'expiration du délai prévu à cette fin, la Cour peut statuer sur la requête par écrit ou fixer les date, heure et lieu de l'audition de la requête. Décision
Abandonment of motion   370. (1) A party who brings a motion may abandon it by serving and filing a notice of abandonment in Form 370.   370. (1) La partie qui a présenté une requête peut s'en désister en signifiant et en déposant un avis de désistement, établi selon la formule 370. Désistement
Deemed abandonment   (2) Where a moving party fails to appear at the hearing of a motion without serving and filing a notice of abandonment, it is deemed to have abandoned the motion.   (2) La partie qui ne se présente pas à l'audition de la requête et qui n'a ni signifié ni déposé un avis de désistement est réputée s'être désistée de sa requête. Désistement présumé
Testimony regarding issue of fact   371. On motion, the Court may, in special circumstances, authorize a witness to testify in court in relation to an issue of fact raised on a motion.   371. Dans des circonstances particulières, la Cour peut, sur requête, autoriser un témoin à témoigner à l'audience quant à une question de fait soulevée dans une requête. Témoignage sur des questions de fait
Part 8