FEDERAL COURT OF CANADA, RULES


FEDERAL COURT RULES, 1998
RÈGLES DE LA COUR FÉDÉRALE (1998)
PART 9
PARTIE 9
CASE MANAGEMENT AND DISPUTE RESOLUTION SERVICES
GESTION DES INSTANCES ET SERVICES DE RÈGLEMENT DES LITIGES
case management
gestion des instances
Status Review
Examen de l'état de l'instance
Status review   380. (1) Subject to subsection (3), where
  (a) in an action, 
  (i) 180 days have elapsed since the issuance of the statement of claim and pleadings are not closed, or 
  (ii) 360 days have elapsed since the issuance of the statement of claim and no party has filed a requisition for a pre-trial conference under rule 258, or 
  (b) in an application or appeal, 180 days have elapsed since the issuance of the notice of application or appeal and no requisition for a hearing date has been filed, 
the Court shall fix a time and date for a status review.
  380. (1) Sous réserve du paragraphe (3), la Cour fixe la date et l'heure d'un examen de l'état de l'instance :
  a) dans le cas d'une action : 
  (i) si les actes de procédure ne sont pas clos et que 180 jours se sont écoulés depuis la délivrance de la déclaration, 
  (ii) si aucune partie n'a déposé de demande de conférence préparatoire aux termes de larègle 258 et que 360 jours se sont écoulés depuis la délivrance dépôt de la déclaration; 
  b) dans le cas d'une demande ou d'un appel, si aucune demande d'audience n'a été déposée et que 180 jours se sont écoulés depuis la délivrance de l'avis de demande ou de l'avis d'appel. 
Examen de l'état de l'instance
Review to be in writing   (2) Unless the Court directs otherwise, a status review shall be conducted on the basis of written representations.   (2) Sauf directives contraires de la Cour, l'examen de l'état de l'instance se fait uniquement sur la base des prétentions écrites. Examen sur pièces
Exception   (3) Subsection (1) does not apply to a specially managed proceeding.   (3) Le paragraphe (1) ne s'applique pas aux instances à gestion spéciale.  Exception
Notice of status review   381. The Administrator shall serve a notice of status review, in Form 381, on the parties at least 10 days before the day fixed for the review.   381. L'administrateur signifie aux parties un avis d'examen de l'état de l'instance, établi selon la formule 381, au moins 10 jours avant la date de l'examen. Avis d'examen
By whom status review conducted   382. (1) A status review shall be conducted by a judge or prothonotary assigned for that purpose.   382. (1) L'examen de l'état de l'instance est présidé par un juge ou un protonotaire affecté à cette fin. Le responsable de l'examen
Powers of Court on status review   (2) At a status review, the Court may
  (a) require a plaintiff, applicant or appellant to show cause why the proceeding should not be dismissed for delay and, if it is not satisfied that the proceeding should continue, dismiss the proceeding; 
  (b) require a defendant or respondent to show cause why default judgment should not be entered and, if it is not satisfied that the proceeding should continue, grant judgment in favour of the plaintiff, applicant or appellant or order the plaintiff, applicant or appellant to proceed to prove entitlement to the judgment claimed; or 
  (c) if it is satisfied that the proceeding should continue, order that it continue as a specially managed proceeding and make an order under rule 385. 
  (2) À l'examen de l'état de l'instance, la Cour peut :
  a) exiger que le demandeur ou l'appelant donne les raisons pour lesquelles l'instance ne doit pas être rejetée pour cause de retard et, si elle n'est pas convaincue que l'instance doit être poursuivie, rejeter celle-ci; 
  b) exiger que le défendeur ou l'intimé donne les raisons pour lesquelles il n'y a pas lieu d'enregistrer un jugement par défaut et, si elle n'est pas convaincue que l'instance doit être poursuivie, rendre un jugement en faveur du demandeur ou de l'appelant, ou ordonner au demandeur ou à l'appelant de démontrer qu'il a droit au jugement demandé; 
  c) si elle est convaincue que l'instance doit être poursuivie, ordonner qu'elle le soit à titre d'instance à gestion spéciale et rendre toute ordonnance prévue à la règle 385. 
Pouvoirs de la Cour
Specially Managed Proceedings
Instance à gestion spéciale
Designated case management judges   383. The Chief Justice may assign
  (a) one or more judges to act as a case management judge in a proceeding; 
  (b) a prothonotary to act as a case management judge in a proceeding referred to in subsec-tion 50(2); or 
  (c) a prothonotary to assist in the management of a proceeding in the Trial Division other than a proceeding referred to in subsection 50(2). 
  383. Le juge en chef peut :
  a) affecter un ou plusieurs juges à titre de juge responsable de la gestion d'une instance; 
  b) affecter un protonotaire à titre de juge responsable de la gestion d'une instance dans le cas d'une instance qui est de son ressort selon le paragraphe 50(2); 
  c) affecter un protonotaire pour aider à la gestion de l'instance, dans le cas d'une instance qui n'est pas de son ressort selon le paragraphe 50(2). 
Juge responsable
Motion to request special management   384. A party to a proceeding may at any time bring a motion to have the proceeding managed as a specially managed proceeding.   384. Une partie à une instance peut, à tout moment, présenter une requête demandant que l'instance soit gérée à titre d'instance à gestion spéciale. Requête d'une partie
Powers of case management judge   385. (1) A case management judge or a prothonotary assigned under paragraph 383(c) shall deal with all matters that arise prior to the trial or hearing of a specially managed proceeding and may
  (a) give any directions that are necessary for the just, most expeditious and least expensive determination of the proceeding on its merits; 
  (b) notwithstanding any period provided for in these Rules, fix the period for completion of subsequent steps in the proceeding; 
  (c) fix and conduct any dispute resolution or pre-trial conferences that he or she considers necessary; and 
  (d) subject to subsection 50(1), hear and determine all motions arising prior to the assignment of a hearing date. 
  385. (1) Le juge responsable de la gestion de l'instance ou le protonotaire visé à l'alinéa 383c) tranche toutes les questions qui sont soulevées avant l'instruction de l'instance à gestion spéciale et peut :
  a) donner toute directive nécessaire pour permettre d'apporter une solution au litige qui soit juste et la plus expéditive et économique possible; 
  b) sans égard aux délais prévus par les présentes règles, fixer les délais applicables aux mesures à entreprendre subséquemment dans l'instance; 
  c) organiser et tenir les conférences de règlement des litiges et les conférences préparatoires à l'instruction qu'il estime nécessaires; 
  d) sous réserve du paragraphe 50(1), entendre les requêtes présentées avant que la date d'instruction soit fixée et statuer sur celles-ci. 
Pouvoirs du juge responsable de la gestion de l'instance
Order for status review   (2) A case management judge or a prothonotary assigned under paragraph 383(c) may, at any time, order that a status review be held in accordance with rule 382.   (2) Le juge responsable de la gestion de l'instance ou le protonotaire visé à l'alinéa 383c) peut ordonner la tenue d'un examen de l'état de l'instance en conformité avec la règle 382. Ordonnance d'examen de l'état de l'instance
Order to cease special management   (3) A case management judge or a prothonotary assigned under paragraph 383(c) may order that a proceeding cease to be conducted as a specially managed proceeding, in which case the periods set out in these Rules for taking any subsequent steps will apply.   (3) Le juge responsable de la gestion de l'instance ou le protonotaire visé à l'alinéa 383c) peut ordonner qu'une instance ne soit plus considérée comme une instance à gestion spéciale, auquel cas les délais prévus aux présentes règles s'appliquent aux mesures prises subséquemment. Ordonnance
dispute resolution services
services de règlement des litiges
Order for dispute resolution conference   386. (1) The Court may order that a proceeding, or any issue in a proceeding, be referred to a dispute resolution conference, to be conducted in accordance with rules 387 to 389 and any directions set out in the order.   386. (1) La Cour peut ordonner qu'une instance ou une question en litige dans celle-ci fasse l'objet d'une conférence de règlement des litiges, laquelle est tenue conformément aux règles 387 à 389 et aux directives énoncées dans l'ordonnance. Ordonnance de la Cour
Time limit for dispute resolution conference   (2) Unless the Court orders otherwise, a dispute resolution conference shall be completed within30 days.   (2) Sauf ordonnance contraire de la Cour, la conférence de règlement des litiges ne peut s'étendre sur plus de 30 jours. Durée de la conférence
Interpretation   387. A dispute resolution conference shall be conducted by a case management judge or prothonotary assigned under paragraph 383(c), who may
  (a) conduct a mediation, to assist the parties by meeting with them together or separately toencourage and facilitate discussion between them in an attempt to reach a mutually acceptable resolution of the dispute; 
  (b) conduct an early neutral evaluation of a proceeding, to evaluate the relative strengths and weaknesses of the positions advanced by the parties and render a non-binding opinion as to the probable outcome of the proceeding; or 
  (c) conduct a mini-trial, presiding over presentation by counsel for the parties of their best case and rendering a non-binding opinion as to the probable outcome of the proceeding. 
  387. La conférence de règlement des litiges est présidée par un juge responsable de la gestion de l'instance ou le protonotaire visé à l'alinéa 383c), lequel :
  a) s'il procède par médiation, aide les parties en les rencontrant ensemble ou individuellement afin de susciter et de faciliter les discussions entre elles dans le but de trouver une solution au litige qui convienne à chacune d'elles; 
  b) s'il procède par une évaluation objective préliminaire de l'instance, évalue les points forts et les points faibles respectifs des positions formulées par les parties et leur donne son opinion -- à caractère non obligatoire -- sur le résultat probable de l'instance; 
  c) s'il procède par mini-procès, préside la présentation des arguments des avocats des parties et leur donne son opinion -- à caractère non obligatoire -- sur le résultat probable de l'instance. 
Définition
Confidentiality   388. Discussions in a dispute resolution conference and documents prepared for the purposes of such a conference are confidential and shall not be disclosed.   388. Les discussions tenues au cours d'une conférence de règlement des litiges ainsi que les documents élaborés pour la conférence sont confidentiels et ne peuvent être divulgués. Confidentialité
Notice of settlement   389. (1) Where a settlement of all or part of a proceeding is reached at a dispute resolution conference,
  (a) it shall be reduced to writing and signed by the parties or their solicitors; and 
  (b) a notice of settlement in Form 389 shall be filed within 10 days after the settlement is reached. 
  389. (1) Si l'instance est réglée en tout ou en partie à la conférence de règlement des litiges :
  a) le règlement obtenu est consigné et signé par les parties ou leurs avocats; 
  b) un avis de règlement, établi selon la for-mule 389, est déposé dans les 10 jours suivant la date du règlement. 
Avis de règlement
Report of partial settlement   (2) Where a settlement of only part of a proceeding is reached at a dispute resolution conference, the case management judge shall make an order setting out the issues that have not been resolved and giving such directions as he or she considers necessary for their adjudication.   (2) Si l'instance n'est réglée qu'en partie à la conférence de règlement des litiges, le juge responsable de la gestion de l'instance rend une ordonnance dans laquelle il fait état des questions litigieuses pendantes et donne les directives qu'il estime nécessaires pour leur adjudication. Règlement partiel
Notice of failure to settle   (3) Where no settlement can be reached at a dispute resolution conference, the case management judge shall record that fact on the Court file.   (3) Si l'instance n'est pas réglée à la conférence de règlement des litiges, le juge responsable de la gestion de l'instance consigne ce fait au dossier de la Cour. Avis de non-règlement
Stay of proceedings   390. On motion, a case management judge or a prothonotary assigned under paragraph 383(c) may, by order, stay a proceeding, including a proceeding that has previously been stayed, for a period of not more than six months, on the ground that the parties have undertaken to refer the subject-matter of the proceeding to an alternative means of dispute resolution, other than a dispute resolution conference referred to in rule 386.   390. Un juge responsable de la gestion de l'instance ou le protonotaire visé à l'alinéa 383c) peut, sur requête, ordonner la suspension d'une instance pour une ou plusieurs périodes d'au plus six mois chacune au motif que les parties se sont engagées à renvoyer l'affaire à un mode alternatif de règlement des litiges, autre qu'une conférence visée à la règle 386. Suspension de l'instance pour favoriser le règlement
Case management judge not to preside at hearing   391. A case management judge who conducts a dispute resolution conference in an action, application or appeal shall not preside at the hearing thereof unless all parties consent.   391. Le juge responsable de la gestion de l'instance qui tient une conférence de règlement des litiges dans le cadre d'une action, d'une demande ou d'un appel ne peut présider l'audience que si toutes les parties y consentent. Juge d'instruction
Part 10