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FEDERAL COURT RULES, 1998
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RÈGLES DE LA COUR FÉDÉRALE (1998)
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PART 9
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PARTIE 9
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CASE MANAGEMENT AND DISPUTE RESOLUTION SERVICES
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GESTION DES INSTANCES ET SERVICES DE RÈGLEMENT DES LITIGES
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case management
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gestion des instances
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Status Review
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Examen de l'état de l'instance
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Status review |
380. (1) Subject to subsection (3), where
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(i) 180 days have elapsed since the issuance of the statement of claim
and pleadings are not closed, or |
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(ii) 360 days have elapsed since the issuance of the statement of claim
and no party has filed a requisition for a pre-trial conference under rule
258, or |
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(b) in an application or appeal, 180 days have elapsed since
the issuance of the notice of application or appeal and no requisition
for a hearing date has been filed, |
the Court shall fix a time and date for a status review. |
380. (1) Sous réserve du paragraphe
(3), la Cour fixe la date et l'heure d'un examen de l'état de l'instance
:
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a) dans le cas d'une action : |
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(i) si les actes de procédure ne sont pas clos et que 180 jours
se sont écoulés depuis la délivrance de la déclaration, |
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(ii) si aucune partie n'a déposé de demande de conférence
préparatoire aux termes de larègle 258 et que 360 jours se
sont écoulés depuis la délivrance dépôt
de la déclaration; |
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b) dans le cas d'une demande ou d'un appel, si aucune demande
d'audience n'a été déposée et que 180 jours
se sont écoulés depuis la délivrance de l'avis de
demande ou de l'avis d'appel. |
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Examen de l'état de l'instance |
Review to be in writing |
(2) Unless the Court directs otherwise, a status
review shall be conducted on the basis of written representations. |
(2) Sauf directives contraires de la Cour, l'examen
de l'état de l'instance se fait uniquement sur la base des prétentions
écrites. |
Examen sur pièces |
Exception |
(3) Subsection (1) does not apply to a specially
managed proceeding. |
(3) Le paragraphe (1) ne s'applique pas aux instances
à gestion spéciale. |
Exception |
Notice of status review |
381. The Administrator shall serve a notice
of status review, in Form 381, on the parties at least 10 days before the
day fixed for the review. |
381. L'administrateur signifie aux parties
un avis d'examen de l'état de l'instance, établi selon la
formule 381, au moins 10 jours avant la date de l'examen. |
Avis d'examen |
By whom status review conducted |
382. (1) A status review shall be conducted
by a judge or prothonotary assigned for that purpose. |
382. (1) L'examen de l'état de l'instance
est présidé par un juge ou un protonotaire affecté
à cette fin. |
Le responsable de l'examen |
Powers of Court on status review |
(2) At a status review, the Court may
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(a) require a plaintiff, applicant or appellant to show cause
why the proceeding should not be dismissed for delay and, if it is not
satisfied that the proceeding should continue, dismiss the proceeding; |
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(b) require a defendant or respondent to show cause why default
judgment should not be entered and, if it is not satisfied that the proceeding
should continue, grant judgment in favour of the plaintiff, applicant or
appellant or order the plaintiff, applicant or appellant to proceed to
prove entitlement to the judgment claimed; or |
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(c) if it is satisfied that the proceeding should continue,
order that it continue as a specially managed proceeding and make an order
under rule 385. |
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(2) À l'examen de l'état de l'instance,
la Cour peut :
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a) exiger que le demandeur ou l'appelant donne les raisons pour
lesquelles l'instance ne doit pas être rejetée pour cause
de retard et, si elle n'est pas convaincue que l'instance doit être
poursuivie, rejeter celle-ci; |
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b) exiger que le défendeur ou l'intimé donne les
raisons pour lesquelles il n'y a pas lieu d'enregistrer un jugement par
défaut et, si elle n'est pas convaincue que l'instance doit être
poursuivie, rendre un jugement en faveur du demandeur ou de l'appelant,
ou ordonner au demandeur ou à l'appelant de démontrer qu'il
a droit au jugement demandé; |
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c) si elle est convaincue que l'instance doit être poursuivie,
ordonner qu'elle le soit à titre d'instance à gestion spéciale
et rendre toute ordonnance prévue à la règle 385. |
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Pouvoirs de la Cour |
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Specially Managed Proceedings
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Instance à gestion spéciale
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Designated case management judges |
383. The Chief Justice may assign
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(a) one or more judges to act as a case management judge in
a proceeding; |
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(b) a prothonotary to act as a case management judge in a proceeding
referred to in subsec-tion 50(2); or |
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(c) a prothonotary to assist in the management of a proceeding
in the Trial Division other than a proceeding referred to in subsection
50(2). |
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383. Le juge en chef peut :
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a) affecter un ou plusieurs juges à titre de juge responsable
de la gestion d'une instance; |
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b) affecter un protonotaire à titre de juge responsable
de la gestion d'une instance dans le cas d'une instance qui est de son
ressort selon le paragraphe 50(2); |
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c) affecter un protonotaire pour aider à la gestion de
l'instance, dans le cas d'une instance qui n'est pas de son ressort selon
le paragraphe 50(2). |
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Juge responsable |
Motion to request special management |
384. A party to a proceeding may at any time
bring a motion to have the proceeding managed as a specially managed proceeding. |
384. Une partie à une instance peut,
à tout moment, présenter une requête demandant que
l'instance soit gérée à titre d'instance à
gestion spéciale. |
Requête d'une partie |
Powers of case management judge |
385. (1) A case management judge or a prothonotary
assigned under paragraph 383(c) shall deal with all matters that
arise prior to the trial or hearing of a specially managed proceeding and
may
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(a) give any directions that are necessary for the just, most
expeditious and least expensive determination of the proceeding on its
merits; |
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(b) notwithstanding any period provided for in these Rules,
fix the period for completion of subsequent steps in the proceeding; |
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(c) fix and conduct any dispute resolution or pre-trial conferences
that he or she considers necessary; and |
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(d) subject to subsection 50(1), hear and determine all motions
arising prior to the assignment of a hearing date. |
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385. (1) Le juge responsable de la gestion
de l'instance ou le protonotaire visé à l'alinéa 383c)
tranche toutes les questions qui sont soulevées avant l'instruction
de l'instance à gestion spéciale et peut :
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a) donner toute directive nécessaire pour permettre d'apporter
une solution au litige qui soit juste et la plus expéditive et économique
possible; |
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b) sans égard aux délais prévus par les
présentes règles, fixer les délais applicables aux
mesures à entreprendre subséquemment dans l'instance; |
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c) organiser et tenir les conférences de règlement
des litiges et les conférences préparatoires à l'instruction
qu'il estime nécessaires; |
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d) sous réserve du paragraphe 50(1), entendre les requêtes
présentées avant que la date d'instruction soit fixée
et statuer sur celles-ci. |
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Pouvoirs du juge responsable de la gestion de l'instance |
Order for status review |
(2) A case management judge or a prothonotary assigned
under paragraph 383(c) may, at any time, order that a status review
be held in accordance with rule 382. |
(2) Le juge responsable de la gestion de l'instance
ou le protonotaire visé à l'alinéa 383c) peut
ordonner la tenue d'un examen de l'état de l'instance en conformité
avec la règle 382. |
Ordonnance d'examen de l'état de l'instance |
Order to cease special management |
(3) A case management judge or a prothonotary assigned
under paragraph 383(c) may order that a proceeding cease to be conducted
as a specially managed proceeding, in which case the periods set out in
these Rules for taking any subsequent steps will apply. |
(3) Le juge responsable de la gestion de l'instance
ou le protonotaire visé à l'alinéa 383c) peut
ordonner qu'une instance ne soit plus considérée comme une
instance à gestion spéciale, auquel cas les délais
prévus aux présentes règles s'appliquent aux mesures
prises subséquemment. |
Ordonnance |
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dispute resolution services
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services de règlement des litiges
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Order for dispute resolution conference |
386. (1) The Court may order that a proceeding,
or any issue in a proceeding, be referred to a dispute resolution conference,
to be conducted in accordance with rules 387 to 389 and any directions
set out in the order. |
386. (1) La Cour peut ordonner qu'une instance
ou une question en litige dans celle-ci fasse l'objet d'une conférence
de règlement des litiges, laquelle est tenue conformément
aux règles 387 à 389 et aux directives énoncées
dans l'ordonnance. |
Ordonnance de la Cour |
Time limit for dispute resolution conference |
(2) Unless the Court orders otherwise, a dispute
resolution conference shall be completed within30 days. |
(2) Sauf ordonnance contraire de la Cour, la conférence
de règlement des litiges ne peut s'étendre sur plus de 30
jours. |
Durée de la conférence |
Interpretation |
387. A dispute resolution conference shall
be conducted by a case management judge or prothonotary assigned under
paragraph 383(c), who may
|
(a) conduct a mediation, to assist the parties by meeting with
them together or separately toencourage and facilitate discussion between
them in an attempt to reach a mutually acceptable resolution of the dispute; |
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(b) conduct an early neutral evaluation of a proceeding, to
evaluate the relative strengths and weaknesses of the positions advanced
by the parties and render a non-binding opinion as to the probable outcome
of the proceeding; or |
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(c) conduct a mini-trial, presiding over presentation by counsel
for the parties of their best case and rendering a non-binding opinion
as to the probable outcome of the proceeding. |
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387. La conférence de règlement
des litiges est présidée par un juge responsable de la gestion
de l'instance ou le protonotaire visé à l'alinéa 383c),
lequel :
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a) s'il procède par médiation, aide les parties
en les rencontrant ensemble ou individuellement afin de susciter et de
faciliter les discussions entre elles dans le but de trouver une solution
au litige qui convienne à chacune d'elles; |
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b) s'il procède par une évaluation objective préliminaire
de l'instance, évalue les points forts et les points faibles respectifs
des positions formulées par les parties et leur donne son opinion
-- à caractère non obligatoire -- sur le résultat
probable de l'instance; |
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c) s'il procède par mini-procès, préside
la présentation des arguments des avocats des parties et leur donne
son opinion -- à caractère non obligatoire -- sur le résultat
probable de l'instance. |
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Définition |
Confidentiality |
388. Discussions in a dispute resolution
conference and documents prepared for the purposes of such a conference
are confidential and shall not be disclosed. |
388. Les discussions tenues au cours d'une
conférence de règlement des litiges ainsi que les documents
élaborés pour la conférence sont confidentiels et
ne peuvent être divulgués. |
Confidentialité |
Notice of settlement |
389. (1) Where a settlement of all or part
of a proceeding is reached at a dispute resolution conference,
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(a) it shall be reduced to writing and signed by the parties
or their solicitors; and |
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(b) a notice of settlement in Form 389 shall be filed within
10 days after the settlement is reached. |
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389. (1) Si l'instance est réglée
en tout ou en partie à la conférence de règlement
des litiges :
|
a) le règlement obtenu est consigné et signé
par les parties ou leurs avocats; |
|
b) un avis de règlement, établi selon la for-mule
389, est déposé dans les 10 jours suivant la date du règlement. |
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Avis de règlement |
Report of partial settlement |
(2) Where a settlement of only part of a proceeding
is reached at a dispute resolution conference, the case management judge
shall make an order setting out the issues that have not been resolved
and giving such directions as he or she considers necessary for their adjudication. |
(2) Si l'instance n'est réglée qu'en
partie à la conférence de règlement des litiges, le
juge responsable de la gestion de l'instance rend une ordonnance dans laquelle
il fait état des questions litigieuses pendantes et donne les directives
qu'il estime nécessaires pour leur adjudication. |
Règlement partiel |
Notice of failure to settle |
(3) Where no settlement can be reached at a dispute
resolution conference, the case management judge shall record that fact
on the Court file. |
(3) Si l'instance n'est pas réglée
à la conférence de règlement des litiges, le juge
responsable de la gestion de l'instance consigne ce fait au dossier de
la Cour. |
Avis de non-règlement |
Stay of proceedings |
390. On motion, a case management judge or
a prothonotary assigned under paragraph 383(c) may, by order, stay
a proceeding, including a proceeding that has previously been stayed, for
a period of not more than six months, on the ground that the parties have
undertaken to refer the subject-matter of the proceeding to an alternative
means of dispute resolution, other than a dispute resolution conference
referred to in rule 386. |
390. Un juge responsable de la gestion de
l'instance ou le protonotaire visé à l'alinéa 383c)
peut, sur requête, ordonner la suspension d'une instance pour une
ou plusieurs périodes d'au plus six mois chacune au motif que les
parties se sont engagées à renvoyer l'affaire à un
mode alternatif de règlement des litiges, autre qu'une conférence
visée à la règle 386. |
Suspension de l'instance pour favoriser le règlement |
Case management judge not to preside at hearing |
391. A case management judge who conducts
a dispute resolution conference in an action, application or appeal shall
not preside at the hearing thereof unless all parties consent. |
391. Le juge responsable de la gestion de
l'instance qui tient une conférence de règlement des litiges
dans le cadre d'une action, d'une demande ou d'un appel ne peut présider
l'audience que si toutes les parties y consentent. |
Juge d'instruction |